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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 avr. 2025, n° 2025L00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS ART CONCEPT SERVICES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ART CONCEPT SERVICES – exerçant une activité de Nettoyage, rénovation de tissus, cuirs, tapis et tapisserie sur siège, fabrication de meubles.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 832738967, pour laquelle ont été désignés :
M. Bruno CARQUILLAT, Juge Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [O], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 09/10/2024 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 10 avril 2025,
La procédure est revenue à l’audience du 9 Avril 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
* Mme Véronique CLAVREUL, Présidente, assistée de Me Elisabeth LEONARD- LE PIVERT, avocate au Barreau de Compiègne,
* Mme [N] [L], collaboratrice, représentant Me [B] [O], mandataire,
la SAS ART CONCEPT SERVICES a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 4 % les lère et 2ème années ; 6 % les 3ème et 4ème années ; 12 % les 5ème et sixième années ; 14% de la 7ème à 10ème année par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 199.898,50 € se décomposant comme suit :
* passif privilégié : 89.913,85 €
* passif chirographaire : 95.929,65 €
* passif à échoir : 1,00 €
* contesté : 14.054,00 €
Il a été procédé à la consultation des 19 créanciers de La SAS ART CONCEPT SERVICES sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS ART CONCEPT SERVICES et ne peut qu’encourager la bonne volonté de Mme [I] [Q] [M] [G] [Z] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [O] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS ART CONCEPT SERVICES pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur immense majorité accepté le projet de plan ;
Que le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan sous réserve du paiement des frais de greffe.
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS ART CONCEPT SERVICES sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS ART CONCEPT SERVICES – exerçant une activité de Nettoyage, rénovation de tissus, cuirs, tapis et tapisserie sur siège, fabrication de meubles.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 832738967, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités progressives soit 4 % les 1ère et 2ème années ; 6 % les 3ème et 4ème années ; 12 % les 5ème et sixième années ; 14% de la 7ème à 10ème année par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la SAS ART CONCEPT SERVICES.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS ART CONCEPT SERVICES ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SAS ART CONCEPT SERVICES ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [O], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Bruno CARQUILLAT, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [O] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SAS ART CONCEPT SERVICES devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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