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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 sept. 2025, n° 2024F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNEJUGEMENT PRONONCE LE23 SEPTEMBRE 2025
Chambre A
Composition du Tribunal lors de l’audience du 13 mai 2025 à 14 h
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Bruno CARQUILLAT, Emmanuel BIN, Antonia PALAZZO, Yves LENORMANT Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Antonia PALAZZO, Messieurs Patrick BEAULIEU, et Yves LENORMANT
2024 F 00042
ENTRE :
La société, [N] PREPARATION MECANIQUE AUTO ci-après dénommée SPM AUTO, SARL au capital social de 10 000,00 € Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 493 365 787 Dont le siège social est situé à, [Adresse 1]
Ayant pour avocat, constitué, la SARL CABINET, [G] représentée par Maître François MUHMEL, avocat au Barreau de COMPIEGNE, domicilié, [Adresse 2]
Comparant par Maître, [G]
Demanderesse
Et
1- La Société « CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
BRIE PICARDIE » SCCV agréée en tant qu’établissement de crédit ci-après dénommée Crédit Agricole
Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 487 625 436 Dont le siège social est situé à, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]
Ayant pour avocat la SCP LEBEGUE DERBISE représentée par Maître Bénédicte CHATELAIN avocat inscrit au barreau d’Amiens et demeurant, [Adresse 5]
Comparante par Maître Bénédicte CHATELAIN
2- La Société « BNP PARIBAS » ci-après dénommée BNP PARIBAS
SA à Conseil d’Administration Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 662 042 449 Dont le siège social est situé à, [Localité 5]
,
[Adresse 6]
Ayant pour avocat la SELARL GUIZARD et associés, [Adresse 7]
Comparant par Maître LANCKRIET avocat au barreau de COMPIEGNE et demeurant, [Adresse 8]
DEFENDERESSES
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 mars 2024 puis après 10 renvois à l’audience du 13 mai 2025, et confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 10 juin 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
2024 F 00112
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, Société coopérative de crédit immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 487.625.436, dont le siège social est, [Adresse 9]
Ayant pour avocat la SCP LEBEGUE DERBISE, Société Civile Professionnelle d’Avocat au Barreau de d’Amiens, y demeurant, [Adresse 10]
Comparant par Maître Bénédicte CHATELAIN
Demanderesse
Et
La SA LA BANQUE POSTALE, Société anonyme au capital de 6 585 350 218,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 421.100.645, dont le siège social est, [Adresse 11]
Ayant pour avocat : Maître Sandrine DOREL demeurant, [Adresse 12] inscrite au barreau de Paris
Et pour avocat correspondant le cabinet L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, dont le siège est, [Adresse 13]
Comparant par Maître Sandrine DOREL
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 juin 2024 puis après 1 renvoi à l’audience du 8 octobre 2024 a été jointe avec l’affaire 2024 F 00042 et lors de l’audience du 13 mai 2025 confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 10 juin 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de laquelle, les affaires ont été mises en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Concernant l’affaire 2024 F 00042, SPM AUTO expose que :
La Société « SPM AUTO » exploite un garage automobile situé à, [Adresse 14],
Dans le cadre de son activité, elle a vendu, en juin 2020, un véhicule d’occasion de type « PEUGEOT 208 » à Monsieur, [I], [E] au prix de 10 000 €, lequel a remis à la Société « SPM AUTO » un chèque de paiement d’un montant de 10 000 € tiré sur la Banque « CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ».
La Société SPM AUTO, qui avait, à cette époque, ses comptes bancaires au sein de l’agence BNP PARIBAS de, [Localité 1], a déposé le chèque de 10 000 €, selon bordereau de remise, le 22 juin 2020, dans la boîte aux lettres destinées aux remises de chèques de l’agence BNP de, [Localité 1]. Malheureusement, après son dépôt dans la boîte aux lettres de l’agence BNP PARIBAS, ce chèque a été dérobé et a fait l’objet d’une falsification.
En effet, le voleur a modifié le nom du bénéficiaire du chèque, en remplaçant « SPM AUTO » par «, [K], [U] ».
Lors de l’établissement de son bilan 2020 (c’est-à-dire au mois de mars 2021), la Société « SPM AUTO », avec l’aide de son Expert-Comptable, a constaté que le chèque de 10 000 € n’avait jamais été encaissé.
SPM AUTO a alors mis en demeure, selon courriers recommandés en date du 24 mars 2021, la Société BNP PARIBAS et la Société CREDIT AGRICOLE de procéder au versement de la somme de 10 000 € au regard du chèque volé et falsifié
Aucune réponse favorable n’a été donnée, et ce malgré plusieurs relances du conseil de SPM AUTO,
Une plainte a été déposée et une enquête pénale est en cours. Les enquêteurs ont indiqué à M, [N] dirigeant de SPM AUTO qu’il y avait peu de chances de retrouver l’auteur
C’est dans ces conditions que SPM AUTO s’adresse au Tribunal
Concernant l’affaire 2024 F 00112 :
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (Crédit Agricole) expose que :
Comme il a été rappelé supra, elle a été assignée par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 10000 € à titre principal ;
* 5 000 € pour résistance abusive
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens
Le Crédit Agricole B et P agissait comme banque tirée dans le paiement du chèque falsifié, alors que la banque Postale agissait comme banque présentatrice et c’est dans ces conditions que le Crédit Agricole B et P appelle en garantie la banque Postale
Il est donc établi que :
SPM AUTO a été bénéficiaire du chèque de 10000 €
BNP PARIBAS est la banque de SPM AUTO, cette dernière avance avoir remis ce chèque dans la boite à lettres de la BNP
Une plainte a été déposée pour vol du chèque
Le Crédit agricole est l’agence tirée qui gère le compte du client de SPM AUTO
La Banque Postale est la banque qui a été choisie pour y déposer le chèque volé
C’est ainsi que :
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024,, [N] PREPARATION MECANIQUE AUTO ciaprès dénommée SPM AUTO a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Compiègne le mardi 26 mars 2024,
Puis par acte de commissaire de justice du 13 février 2024,, [N] PREPARATION MECANIQUE AUTO ciaprès dénommée SPM AUTO a assigné Ia BNP PARIBAS à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Compiègne mardi 26 mars 2024,
Dans ces deux assignations, SPM AUTO demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence précitée,
Dire et juger la Société SPM AUTO recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de première mise en demeure,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur le fondement des dispositions prévues aux articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE » et « BNP PARIBAS » aux entiers dépens de l’instance.
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Par suite, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société « CREDIT AGRICOLE » a assigné la société « LA BANQUE POSTALE » à comparaître le mardi 25 juin 2024 à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s’entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance opposant la société SPM AUTO, BNP PARIBAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE enregistrée sous le numéro RG 2024 F 00042.
Pour le cas où par extraordinaire le Tribunal viendrait à estimer que le chèque était entaché d’une anomalie apparente,
Dire et juger que la BANQUE POSTALE a commis une faute à l’origine des préjudices revendiqués par la société SPM AUTO.
Condamner la BANQUE POSTALE à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre au bénéfice de la société SPM AUTO en principal, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens.
Condamner la BANQUE POSTALE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Enfin, le 8 octobre 2024 le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires 2024 F 00042 et 2024 F 00112 sous le seul numéro 2024 F 00042
PRETENTION et MOYENS DES PARTIES
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société SPM AUTO expose et maintient ses prétentions et moyens de ses conclusions n° 2 du 14 janvier 2025 et dans l’état final de la procédure demande au Tribunal de
Dire et juger la Société « SPM AUTO » recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de première mise en demeure,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur le fondement des dispositions prévues aux articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » aux entiers dépens de l’instance.
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De son côté, le Crédit Agricole Brie et Picardie par voie de conclusions récapitulatives n° 3 du 7 mars 2025 auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens, demande au Tribunal de :
DIRE et JUGER recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’absence de faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
DEBOUTER la société SPM AUTO de ses demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Subsidiairement,
CONSTATER la faute de la société SPM AUTO et ce faisant, DEBOUTER la société SPM AUTO de ses demandes formulées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONSTATER les fautes de la société SPM AUTO et de la BANQUE POSTALE, ou/et en tout état de cause de la BANQUE POSTALE.
DIRE ET JUGER que les fautes de SPM AUTO et de la BANQUE POSTALE sont exclusives du dommage de la société SPM AUTO.
Ce faisant, DIRE n’y avoir lieu à condamnation contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
A défaut, si le Tribunal considérait que la faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE devait être retenue,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à garantir la première nommée de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE y avoir lieu à partage égal de responsabilité entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et la BANQUE POSTALE.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute(s) partie(s) succombant à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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De son côté, BNP PARIBAS par voie de conclusions récapitulatives du 25 juin 2024 auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens, demande au Tribunal de :
STATUER ce que de droit sur les demandes de la société, [N] PREPRATION MECANIQUE AUTO SPM AUTO à l’encontre du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
REJETER toute demande de condamnation à quelque titre que ce soit à l’encontre de BNP PARIBAS sur quelque fondement que ce soit, comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée.
CONDAMNER toute partie succombant à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
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Enfin, de son côté la BANQUE POSTALE par voie de conclusions récapitulatives n° 3 du 8 avril 2025 auxquelles on pourra se référer pour le détail des moyens, demande au Tribunal de
Débouter la CRCAM de BRIE PICARDIE et la société SPM AUTO de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE.
Reconventionnellement,
Condamner la CRCAM de BRIE PICARDIE ou toute partie qui succombera à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la CRCAM de BRIE PICARDIE ou toute partie qui succombera aux entiers dépens
Moyens des parties
SPM AUTO avance qu’elle a subi un préjudice et apporte la preuve que la facture n’a pas été payée
Elle avance que le chèque a été grossièrement falsifié
La responsabilité du Crédit agricole est engagée car elle n’a effectué aucune vérification lorsqu’elle a procédé au paiement
La responsabilité de la banque postale est également engagée car elle non plus n’a rien vérifié lors de la remise du chèque
Celle de la BNP est également engagée pour les mêmes raisons, mais en outre elle n’a pas su protéger sa boite aux lettres d’éventuels vols ce qui constitue une faute ce qui oblige à réparer le préjudice par application de l’article 1240 du code civil
De son côté la Caisse de Crédit Agricole avance que :
* Il appartient à SPM AUTO d’établir que finalement la facture ne lui a pas été payée
* Après avoir rappelé le cadre juridique de la responsabilité des banques entre tireur et tiré et avoir rappelé qu’il s’agit ici d’un chèque surchargé elle estime que SPM AUTO a commis une faute en ne découvrant la supercherie qu’un an après les faits,
* La caisse de crédit agricole a procédé aux vérifications qui lui incombaient, s’agissant d’une falsification postérieure à l’émission du chèque, celui-ci demeure valable et la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, or, Il n’y avait aucune anomalie apparente sur le chèque, aucune faute ne peut donc lui être imputée
BNP avance que :
* le fondement de la demande de SPM AUTO ne peut être la responsabilité civile, mais elle est la responsabilité contractuelle et par conséquent la BNP en déduit que la demande est irrecevable.
* Par ailleurs la BNP prétend qu’aucune preuve n’établit que le chèque litigieux aurait été extrait de la boite aux lettres de la BNP ni même qu’il est été déposé et que par conséquent aucune faute ne peux lui être opposée
Enfin LA BANQUE POSTALE estime qu’elle n’a commis aucune faute et à l’appui de sa thèse avance que :
* Les mentions légales requises par l’article L131-2 du code monétaire et financier pour qu’un titre de paiement soit valide sont présentes
* Dans ce cas, la banque a bien vérifié que le chèque libellé à l’ordre de Monsieur, [A], [K] a été porté à l’encaissement sur le compte ouvert au même nom ;
* Le chèque ne comporte pas d’anomalie suffisamment évidente pour être susceptible d’alerter un employé de banque normalement avisé et prudent
* Ne disposant pas de la photocopie du chèque original, il lui était impossible de déceler une anomalie par comparaison
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande principale :
Le Crédit Agricole avance tout d’abord qu’il appartient à SPM AUTO d’établir que le chèque n’a pas été payé, ni la facture
SPM AUTO produit une attestation comptable qui établit que la facture n’est pas payée
Comme le soutient la BNP PARIBAS, la responsabilité de la BNP PARIBAS est du ressort de la responsabilité contractuelle et non pas de la responsabilité civile par application de l’article 1240 du code civil.
Cependant, il appartient au juge de donner sa juste qualification aux faits qui lui sont soumis et par ailleurs l’imprécision sur le fondement de la responsabilité n’a pas pour sanction de rendre la demande irrecevable
Le Tribunal retiendra donc que la demande est recevable à l’égard de chaque acteur sur le fondement de la responsabilité civile sauf, en ce qui concerne la BNP PARIBAS dont le fondement est le contrat liant la BNP PARIBAS à SPM AUTO ;
Le Tribunal retiendra également que SPM AUTO a subi un préjudice
Sur l’existence de fautes et sur la responsabilité de chaque banque
Le Tribunal examinera d’abord les faits allégués par SPM AUTO et les pièces versées aux débats puis la responsabilité éventuelle de chaque banque
SPM AUTO a réalisé une photocopie du chèque original et du bordereau de remise de chèque à la BNP. Il est établi que le chèque a bien été établi pour 10000 euros, par Monsieur, [E], [I], pour payer une facture due à SPM AUTO, qu’un bordereau de remise de chèque a bien été établi le 22/6/2020 sur un formulaire BNP remis à cette dernière ce même jour et qu’au jour du procès la facture de Monsieur, [E], [I] n’est toujours pas payée
La photocopie du chèque réellement encaissé par la banque postale et payé par le Crédit Agricole est également produite au débat. Cette photocopie réalisée en noir et blanc a été produite par la caisse de crédit agricole. Comme la photocopie est de mauvaise qualité et en noir et blanc, peu de détails peuvent être examinés. Cependant le chèque encaissé frauduleusement par Monsieur, [K], [U] est libellé à l’ordre de M suivi d’un signe qui n’est ni un «r» ni un point, ce qui en français ne peut se lire comme le «M.» de Monsieur ou le «Mr» souvent utilisé. En comparant les deux versions du chèque il est apparent que le signe après le M sur le chèque litigieux est le reste du m de spm Auto présent sur le chèque original après grattage des deux premières lettres.
La comparaison des deux photocopies permet d’établir qu’il s’agit du même numéro de chèque et que la somme en lettre et en chiffre est la même écriture en revanche, le nom du bénéficiaire est différent. De toute évidence le premier nom a été gratté. Les deux photocopies sont en noir et blanc et de mauvaise qualité il n’est donc pas possible de vérifier si les traces du grattage sont apparentes et surtout si la couleur de l’encre des deux écritures est la même. Par ailleurs la banque tirée ne peut présenter l’original du chèque qui selon elle aurait été détruit
Sur la responsabilité du crédit agricole :
La décision de la Cour de Cassation du 9 novembre 2022'pourvoi n° 20-20.031) dispose que « Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civil et 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil, que s’il incombe à l’émetteur du chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut plus présenter l’original du chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait pas été restitué au tireur. »
Dans le cas présent tous les éléments relevés par la haute juridiction sont présents :
* SPM auto et les différentes pièces du dossier établissent que le chèque a été falsifié ;
* La responsabilité du Crédit Agricole est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance,
* La banque qui en avait la garde ne peut présenter l’original du chèque
* Le Crédit agricole, n’apporte pas la preuve que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente, ce qui lui incombe ;
En conséquence le Tribunal retiendra que le crédit agricole a manqué à son devoir de vigilance ce qui constitue une faute et que cette faute a entraîné le dommage subi par SPM AUTO, ce qui ouvre droit pour SPM AUTO à réparation ;
Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS :
Ainsi qu’il a été dit la responsabilité de la BNP PARIBAS est à rechercher sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il est établi que le chèque a été établi et finalement payé ; un bordereau de remise de chèque de la BNP PARIBAS, correspondant à la date et au montant du chèque est fourni. Le Tribunal retiendra que le chèque de 10000 euros a bien été déposé à la BNP PARIBAS
En outre, la mise à disposition d’une boite à lettre extérieure est un service rendu par la BNP PARIBAS à ses clients pour leur permettre de déposer des chèques et des valeurs en dehors des plages horaires d’ouverture des bureaux de la banque. S’agissant d’une boite aux lettres de banque accessible en dehors des plages horaires d’ouverture de la banque, la présence de valeurs et de chèques est hautement probable dans les courriers déposés.
Cette haute probabilité de présence de valeurs, rend nécessaire la mise en place de précautions élémentaires.
Dans ces conditions et dans le cadre du contrat de service qui la lie à sa à sa clientèle, la BNP PARIBAS doit apporter un minimum de garantie pour sécuriser l’équipement que constitue la boite à lettre extérieure, vis à vis d’éventuels voleurs. Or des pièces du dossier, il est établi que la boite aux lettres litigieuse, qui figure sur le mur de la banque, ne dispose ni d’un sas, ni de caméra de surveillance, ni d’aucun autre équipement destiné à assurer la sécurité des dépôts. Ces équipements ont un effet dissuasif et constituent une précaution élémentaire. La banque dépositaire de dépôt d’argent a un devoir de vigilance au moins vis-à-vis de sa propre clientèle et a manqué à son devoir d’offrir une prestation normalement sécurisée dans le cadre de son contrat avec SPM AUTO.
En conséquence le Tribunal retiendra que la BNP PARIBAS a commis une faute contractuelle vis à vis de SPM AUTO et que cette faute a entraîné un dommage qui doit être indemnisé
Sur la responsabilité de la banque postale
La banque postale avance qu’elle a procédé aux vérifications assurant la régularité du chèque et elle ne saurait être tenue de ne déceler que les irrégularités grossières et que l’irrégularité n’est apparente que pour une personne possédant les deux versions du chèque
Sur ce, le tribunal
Il résulte des articles L 561-2, L 561-5 et L 561-6 du code monétaire et financier que les banques ont un certain nombre d’obligations de vigilance à l’entrée en relation d’affaires avec un client et pendant toute la relation.
En particulier l’article L561-6 du code monétaire et financier dispose que : « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. »
Dans le cas présent plusieurs signaux auraient dû attirer l’attention de la banque postale lors de l’entrée en relation avec le dénommé Mr, [K], [R] bénéficiaire en dernier ressort du versement de 10000 euros et présumé voleur du chèque :
* Le montant est inhabituel eu égard au profil d’un particulier,
* Aucune information n’est donnée par la banque postale sur l’antériorité de l’ouverture du compte, sur les vérifications obligatoires auxquelles elle aurait du satisfaire au moment de cette mise en relation, sur l’activité ou l’inactivité de ce compte après l’encaissement du chèque.
Or la banque postale n’apporte pas la preuve qu’elle a procédé à ces vérifications obligatoires, que le mouvement correspondait au profil du détenteur, que le flux était régulier et que le compte n’a pas été ouvert puis fermé pour les besoins de l’exploitation du produit du vol. Or la charge de cette preuve lui incombe
Elle n’apporta pas la preuve non plus qu’elle a alerté les autorités compétentes de ces mouvements suspects ni qu’elle a collaboré avec la police dans le cadre de l’enquête en cours
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que la banque postale a commis une faute, que cette faute a causé un préjudice à SPM AUTO et le Tribunal retiendra que la responsabilité civile de la banque postale est engagée
Sur le quantum des responsabilités
Le tribunal retiendra donc la responsabilité de chaque banque ;
Si la responsabilité de chaque banque n’est pas unique, cependant force est de constater que pour chaque banque, le respect de leur obligation de vigilance ou de prudence aurait suffit à
éviter le dommage causé à SPM AUTO. En revanche aucune information disponible ne permet de chiffrer le quantum de responsabilité de chaque banque.
Dans ces conditions, la demande faite par l’un des défendeurs de prononcer un partage égal des responsabilités ne peut prospérer.
Il appartiendra à SPM AUTO de choisir de s’adresser à l’une des banques et aux banques de trouver un accord entre elles sur le partage des responsabilités.
le Tribunal condamnera donc in solidum les banques BNP PARIBAS, Crédit Agricole et la banque postale a verser 10.000 € à SPM AUTO avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2021 date de la première mise en demeure, en réparation du préjudice subi
Sur les autres demandes
SPM AUTO demande une condamnation pour résistance abusive.
Pour caractériser la résistance abusive SPM AUTO avance le refus des banques de communiquer certaines informations telles que le nom de la banque bénéficiaire et le refus de répondre à ses demandes d’indemnisation.
Sur ce le Tribunal :
Force est de constater que le Crédit Agricole a refusé de donner le nom de la banque bénéficiaire jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée et qu’elle appelle alors, en garantie la banque postale, dont selon lui le nom devait être tenu secret. Si le secret bancaire pouvait être opposé, alors il restait en vigueur lorsque la responsabilité du Crédit Agricole était recherchée par voie de justice. Cet usage inapproprié du secret bancaire constitue un abus et le tribunal entrera en voie de condamnation à l’égard du Crédit Agricole au bénéfice de SPM AUTO.
Dans une instance, chacun a droit à se défendre en utilisant les moyens qu’autorisent la loi. Vis-à-vis des deux autres banques SPM AUTO ne caractérise pas l’abus qu’aurait commis BNP PARIBAS et LA BANQUE POSTALE et sera déboutée de cette demande à leur égard.
Le Tribunal condamnera donc le Crédit Agricole à payer à SPM AUTO la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive
CREDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS et LA BANQUE POSTALE dont la cause succombe seront condamnés in solidum aux dépens
Il serait inéquitable de laisser à SPM AUTO les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour voir reconnaître son droit et faisant application de l’article 700 du CPC, le tribunal condamnera in solidum le CREDIT AGRICOLE, la BNP et LA BANQUE POSTALE à verser 4.000 euros à SPM AUTO à ce titre.
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
Aucun élément ne permettant de justifier la suspension de l’exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de première mise en demeure,
Condamne la Société « CREDIT AGRICOLE », à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » aux entiers dépens de l’instance.
Condamne in solidum les Sociétés « CREDIT AGRICOLE », « BANQUE POSTALE » et « BNP PARIBAS » à verser à la Société « SPM AUTO » la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire
Liquide les dépens du greffe à la somme de 109.74 € TTC dont TVA 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Antonia PALAZZO, Yves LENORMANT juges
Le jugement est prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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