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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2025F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 AVRIL 2026
ENTRE :
1- Monsieur [F], [B], [K] [T]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant et domicilié à [Adresse 1]
2/ Madame [V] [T] née [I]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] De nationalité française Demeurant et domiciliée à [Adresse 1]
DEMANDEURS
Ayant pour Avocat la SARL CABINET MUHMEL, représentée par Maître François MUHMEL, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
Comparants par Maître François MUHMEL
ET :
Monsieur [O], [C] [U]
Commerçant exerçant en nom propre Immatriculé au RCS de COMPIEGNE sous le n° 532 124 666 Demeurant et domicilié à [Adresse 2]
DEFENDEUR
Ayant pour Avocat la SELARL CABINET LECLERCQ, représentée par Maître François LECLERCQ Avocat au Barreau de COMPIEGNE
Comparant par Maître François LECLERCQ
L’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 10 juin 2025, après plusieurs renvois elle a été confiée le 25 novembre 2025 à Monsieur Patrick BEAULIEU juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 24 février 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé le 14 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Les époux [T] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 3], dont le jardin se trouve en zone NJ selon le PLU, une zone naturelle protégée destinée aux jardins et vergers, où toute activité commerciale est interdite afin de préserver le cadre de vie et la biodiversité.
Malgré cette interdiction, Monsieur [U] exerce depuis plusieurs années une activité commerciale de découpe de bois à proximité, en violation du PLU. Cette activité génère des nuisances sonores importantes, constatées par huissier et attestées par plusieurs témoins.
Malgré des engagements non respectés, une tentative de conciliation échouée, et plusieurs mises en demeure, Monsieur [U] a poursuivi et même étendu son activité. Il a également refusé de cesser son activité malgré ses engagements écrits de quitter les lieux.
Face à cette situation, les époux [T] ont saisi les autorités compétentes et engagent une action en justice afin de faire cesser l’activité illégale et obtenir réparation du préjudice subi.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 21 mai 2025 les Époux [T] ont fait délivrer assignation à Monsieur [O], [C] [U] à comparaître devant le tribunal de céans le mardi 10 juin 2025 à 14H00, auguel elle demande de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécutions,
Vu le PLU de la commune de [Localité 3],
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger Monsieur [F] [T] et Madame [V] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
% Condamner Monsieur [O] [U], sous astreinte définitive de la somme de 10 000 € pour toute violation constatée, à cesser toute activité commerciale de découpe et stockage de bois sur la zone NJ de la commune de [Localité 3],
% Condamner Monsieur [U] à verser aux époux [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
% Condamner Monsieur [U] à verser aux époux [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
% Condamner Monsieur [U] à verser aux époux [T] la somme de 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance,
% Rappeler l’exécution provisoire de droit applicable au jugement.
Sous toutes réserves.
Dont acte.
PRETENTIONS DES PARTIES
Les Époux [T] par leurs conclusions en date du 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 24 février 2026, demande au Tribunal de :
Vu /es dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécutions, Vu le PLU de la commune de [Localité 3],
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
* Juger que le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE est compétent pour trancher le litige, Sur le fond,
* Condamner Monsieur [O] [U], sous astreinte définitive de la somme de 10 000 € pour toute violation constatée, à cesser toute activité commerciale de découpe et stockage de bois sur la zone NJ de la commune de [Localité 3],
* Condamner Monsieur [U] à verser aux époux [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
* Condamner Monsieur [U] à verser aux époux [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Monsieur [U] à verser aux époux [T] la somme de 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit applicable au jugement.
Monsieur [O] [U] par les conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 24 février 2026 demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L721-3 et suivants du Code de Commerce précitées, Vu la nature du litige,
Prononcer et constater l’incompétence du Tribunal de Commerce de Compiègne, au profit des juridictions civiles
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Condamner les époux [T] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
DISCUSSION
Sur la demande à la compétence du Tribunal de commerce de Compiègne
Monsieur [O] [U] fait valoir que Le litige soumis par Monsieur et Madame [T], concerne des litiges de voisinage (bruit, servitude, activités sur un terrain), et un litige en matière d’urbanisme (contentieux DPLU, interprétation documents d’urbanisme).
Le Tribunal de Commerce ne traite que des affaires liées au droit au commercial et en aucun liées au droit civil, ou administratif.
La compétence du Tribunal de Commerce est principalement fixée par l’article L 7213 du Code de commerce.
Il n’est pas compétent pour statuer sur des questions d’interprétation des dispositions d’un PLU et les conditions d’occupation d’un terrain appartenant à une personne physique privée.
Pour leurs parts les Époux [T] argumentent qu’Il n’est pas contestable que Monsieur [U] a la qualité de commerçant
Étant souligné que Monsieur [O] [U] est devenu commerçant en rachetant en 2011 un fonds de commerce, tel que cela ressort de l’extrait K-bis versé aux débats (pièce A).
Ainsi, Monsieur [O] [U] est, sans contestation possible, un commerçant au sens des dispositions du Code de commerce.
Pour leur part, les époux [T] sont non commerçants.
Il s’agit donc d’un litige de nature mixte.
Or, conformément à la Jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis plus d’un siècle, si l’action est portée par un non-commerçant contre un commerçant, la partie non commerçante dispose d’une option de compétence entre le tribunal civil et le tribunal de commerce (Cass. Civ. 8 mai 1907 : DP 1911, 1, p. 222. – Cass. req. 1 er juill. 1908 : DP 1909, 1, p. 11. – Cass. Civ. 6 mai 1930, DH 1930, p. 363. – Cass. Civ. 22 juin 1943 : DC 1944, jurispr. p. 83).
Ce principe posé par la Cour de Cassation depuis 1907 a été récemment confirmé, notamment par deux arrêts de 2020 (Cass. Civ. 18 nov. 2020, n° pourvoi 19-19.463) et 2021 (Cass. Com. 15 décembre 2021, n° pourvoi 21-11.882).
Ainsi, s’agissant d’un litige mixte opposant un commerçant à des non-commerçants, les époux [T] ont le choix de l’option, soit en saisissant le Tribunal de Commerce, soit en saisissant le Tribunal Judiciaire.
Sur ce le tribunal,
Attendu que le tribunal de commerce traite des litiges en matière commerciale, il peut être saisi notamment dans les cas suivants : litiges entre commerçants, artisans, établissements de crédit ou entre commerçants et particuliers ;
Que la nature du litige, objet de la procédure relève d’un conflit de voisinage, mais non commercial ; Qu’en cas de trouble anormal de voisinage, un locataire ou un propriétaire peut saisir le juge civil afin d’engager la responsabilité de l’auteur du trouble (art. 1253 du Code civil et art. L. 211- 3 du Code de l’organisation judiciaire) ;
Monsieur [O] [U] demande l’incompétence du tribunal de commerce au profit d’une juridiction civile, sans préciser le lieu ;
Qu’il convient de dire que Monsieur [O] [U] est recevable et bien fondé en sa demande dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC.
Attendu que les Époux [T] sollicitent le bénéfice la somme de 4.000 € de la part de Monsieur [O] [U] selon des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Il en est de même du côté de Monsieur [O] [U] ;
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de réserver les dispositions de l’article 700 et réserver les dépens à charge des Époux [T] solidairement succombant à leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU :
Vu les articles L 211-3 & L 721-3 du Code de commerce Vu l’art 700 du CPC
DIT Monsieur [O] [U] recevable et bien fondé en sa demande En conséquence,
DIT le tribunal de commerce de Compiègne incompétent pour cette procédure ;
RENVOIE Les Époux [T] à mieux se pourvoir auprès d’une juridiction civile;
DEBOUTE les Époux [T] de toutes leurs autres demandes ;
RESERVE les dispositions de l’article 700 du C.P.C à l’instance à suivre,
CONDAMNE solidairement les Époux [T] aux dépens de la présente instance,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 128.80 € TTC dont 20 % de TVA.
Délibéré par Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges.
Le jugement a été prononcé le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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