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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 18 déc. 2025, n° 2025039304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039304
ENTRE :
M. [V] [J] [N], domicilé [Adresse 2], Côte d’Ivoire, élisant domicile Chez Mme [U] [I] [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me TCHASSANTE TCHEDRE Bighaïgui Avocat (RPJ308483)
ET :
SAS BOSS PLUS & CO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 918812843 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
* Monsieur [J] [N] [V] (ci-après M. [V]), de nationalité béninoise et résidant en Côte d’Ivoire, est membre fondateur et premier responsable du Ministère Catholique Miséricorde (ci-après MCM), une association privée de fidèles au sens du droit canonique.
2. La société BOSS PLUS & CO (ci-après BOSS PLUS) est entrepreneur de spectacles vivants.
3. M. [V] a sollicité la société BOSS PLUS pour organiser le 8 septembre 2024 au [4] un concert spirituel soutenu par le MCM.
4. M. [V] aurait contracté en son nom personnel et pour son compte, et aurait versé plusieurs sommes d’argent à BOSS PLUS.
5. À la suite du concert, M. [V] allègue que BOSS PLUS lui a adressé une synthèse des ventes de billets pour un montant total de 95 743,20 €, ramené à 79 786 € après prélèvement de la TVA, puis à 67 555,43 € après prise en compte d’une facture de 1260 € du [4] et de la somme de 10 970,57 € représentant les droits payés à la SACEM.
6. Par lettre RAR du 14 février 2025 (réception 19 février 2025), M. [V] met la société BOSS PLUS en demeure de lui payer la somme de 78 526 €, lui rappelant qu’elles ont contracté ensemble et contestant les montants déduits en l’absence de justificatifs.
7. Cette mise en demeure restant sans succès, c’est dans ces conditions que M. [V] engage la présente instance.
Procédure
* Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2025, signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 CPC et déposé en l’étude, M. [V] assigne BOSS PLUS devant le tribunal de céans.
9. Par cet acte, M. [V] demande au tribunal, de :
Vu l’article 4, point 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article 4, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Vu les articles 42, 43 alinéa 1er, et 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1231-6, 1242-7, 1344-1 du code civil,
Vu les articles L 122-4 et 132-18 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L 131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les arrêts de la CJCE et de la Cour de cassation,
* SE DECLARER compétent pour traiter du présent litige ;
* APPLIQUER la loi française audit litige ;
* DECLARER l’action diligentée par Monsieur [J] [N] [V] recevable et bien fondée ;
* JUGER que Monsieur [J] [N] [V] est le seul et unique créancier de la société BOSS PLUS & CO ;
* JUGER que la société BOSS PLUS & CO doit à Monsieur [J] [N] [V] la somme de 78.526 € au titre du montant de sa créance ;
* JUGER que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
* JUGER que par la résistance abusive de la société BOSS PLUS & CO, Monsieur [J] [N] [V] a subi un préjudice d’un montant de 20.000 € ;
* JUGER que les frais de paiement de la créance seront à la charge de la société BOSS PLUS & CO ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO à verser à Monsieur [J] [N] [V] la somme de 78.526 € représentant le montant de sa créance ;
* CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO à verser à Monsieur [J] [N] [V] des intérêts au taux légal à compter du13 février 2025, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO à verser à Monsieur [J] [N] [V] la somme de 20.000 € pour le préjudice consécutif à sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO à prendre en charge les frais de paiement de la créance de Monsieur [J] [N] [V] ;
* ORDONNER à la société BOSS PLUS & CO de payer la créance de Monsieur [J] [N] [V] sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BOSS PLUS &CO à verser à Monsieur [J] [N] [V] la somme de 8.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO aux dépens au titre de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire.
10. À l’audience publique du 10 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 1er octobre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. BOSS PLUS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
11. A l’audience du 1 er octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire sollicite des pièces complémentaires pour établir le lien contractuel entre M. [V] et BOSS PLUS et reconvoque les parties à son audience du 26 novembre 2026.
12. A l’audience du 26 novembre 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que le défendeur ne s’est pas constitué, et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025.
Les Moyens de la Demanderesse
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
14. M. [V], demandereur, soutient que :
* a) La nationalité et le domicile de M. [V] n’entament pas la compétence du tribunal de céans, Paris étant le lieu de domicile de BOSS PLUS et le lieu d’exécution de la prestation de service ;
* b) Aux termes de l’article 4, §1, b) du Règlement (CE) N°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), « Le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle », soit la loi française en l’espèce ;
* c) Pour avoir contracté en son nom personnel, le tribunal reconnaîtra à M. [V] la qualité de créancier de BOSS PLUS ;
* d) Les droits prétendument payés à la SACEM n’étant justifiés ni dans leur existence ni dans leur paiement, le montant de la somme due à M. [V] est de 78 526€;
* e) La résistance abusive de BOSS PLUS a causé à M. [V] un préjudice évalué à 20 000 € qu’il convient de réparer.
15. BOSS PLUS, non comparante, n’a pu en conséquence faire valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET LA LOI APPLICABLE
16. Le tribunal constate que :
* Le litige est né à l’occasion de l’organisation d’un concert à [Localité 7] ;
* Le siège de BOSS PLUS, société défenderesse, est situé à [Localité 7] ;
17. BOSS PLUS, qui ne s’est pas constituée, ne permet pas au tribunal de soulever les questions du droit applicable et de la compétence du tribunal de céans ;
18. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable ;
19. En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira que le droit applicable est le droit français.
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
20. L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
21. En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, l’adresse du destinataire est certifiée par le commissaire de justice et l’acte a été déposé à son étude.
22. Tant par sa forme de SAS que par son activité de production de spectacles, BOSS PLUS est commerçante et domiciliée à [Localité 7] et le litige relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
23. L’extrait Kbis de la société BOSS PLUS, relevé en date du 10 septembre 2025 et produit, justifie que la défenderesse était à cette date « in bonis ».
24. Le 3 novembre 2025, BOSS PLUS, par l’intermédiaire de son président a transmis un dossier complet au tribunal, ce document, démontre que la défenderesse a bien été touchée.
25. Néanmoins, l’article 853 du code de procédure civile dispose « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». En l’espèce, la demande dépasse 10 000 euros, rendant ainsi le dossier susmentionnée irrecevable.
26. Dans ce contexte, le tribunal dit la demande de M. [V] régulière et recevable.
SUR LE FOND
27. L’article 1199 du code civil dispose « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. ».
28. Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en
retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
29. L’article 1242 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
30. L’article 1344-1 du code civil dispose « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ».
31. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
32. Ainsi, au soutien de ses demandes, M. [V] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
* Copie d’un billet de concert, en date du dimanche 8 septembre 2024 à 14h00, pour le spectacle « [A] [L] [B] [P] [C] Berger [N] [V] » ;
* Une capture d’écran portant sur un message, sans date, de réception de virements bancaires : 3000 €, origine Mme [M] [E] et référence [N] [V] ;
* Copie d’un ordre de virement de 7000€ émis le 18 mai 2024 par « [E] » au bénéfice du compte « [XXXXXXXXXX05] » ;
* Un tableau de « Synthèse des ventes [4] dimanche, 8 septembre 2024 15:17 » sans en-tête, ni bas de page, faisant état d’un total de 95 743,20 € ;
* La facture n°00123 du 25 octobre 2024 de la société BOSS PLUS adressée à APOSTOLAT CATHOLIQUE MISERICORDE intitulée « Reddition de compte [A] [L] » d’un montant de 95 743,20 € ;
* La facture n° 24.09.020 du 09 septembre 2024, émise par [4] et adressé à BOSS PLUS & CO, référencée « Spectacle [A] [L] le 08 septembre 2024 », d’un montant de 1260 € ;
* La facture n°00123 du 25 octobre 2024 de la société BOSS PLUS adressée à APOSTOLAT CATHOLIQUE MISERICORDE intitulée « Reddition de compte [A] [L] » d’un montant de 67 555,43 €, après prise en compte d’un acompte de 12 230,57 € ;
* La mise en demeure RAR adressée le 14 février 2025 par le conseil de M. [V] à la société BOSS PLUS réclamant le paiement de la somme de 78 526 €, accompagnée de son accusé de réception signé le 19 février 2025 ;
* Une reconnaissance paroissiale du Ministère Catholique Miséricorde émise par le diocèse de [Localité 6] le 26 juillet 2024 ;
* Le récépissé de déclaration de création de l’association n° W133039660
« Apostolat Catholique Miséricorde » en date du 4 août 2024 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ;
* Le récépissé de déclaration de création de l’association n° W763021674 « Ministère Catholique Miséricorde France » en date du 14 avril 2025 auprès du préfet de la Seine Maritime ;
* Le procès-verbal de retranscription des messages audios WhatsApp entre M. [V] et Monsieur [Y] [R] [H], Président de BOSS PLUS du 24 octobre
* 2025, portant sur l’annulation d’un deuxième projet de concert « au Dôme » et sur l’argent avancé par M. [V],
* Trois témoignages, de Mme [I] [W] [U] du 25 octobre 2025, de Mme [M] [K] [E] du 21 octobre 2025 et de M. [D] [O] [T] [G] du 22 octobre 2025, attestant avoir constaté des versements par virements bancaire ou en espèces.
33. Des pièces et des débats, le tribunal constate que :
M. [V] ne produit aucun contrat signé entre lui-même et BOSS PLUS,
* Les pièces produites ne justifient d’aucun paiement effectué directement par M. [V] pour le concert du 8 septembre 2024 au [4],
* Mme [I] [W] [U], intermédiaire pour l’organisation du concert de la chantre [A] [L] le 8 septembre 2024 au [4], atteste que « le Berger [N] [V] a demandé à sa cousine Mme [K] [E] de faire un virement de 10000€ à Boss+. Le berger a fait un virement de 10 000 000 franc CFA par le biais de sa secrétaire Madame [F] [S]. Et le berger lui-même a remis en espèces 23 000 000 francs CFA à Monsieur [H] en Côte d’Ivoire »,
* Selon son témoignage, Mme [M] [K] [E] atteste avoir « procédé à deux virements de 3000 € et 7000 € toujours à destination de Monsieur [H] [Y] responsable Boss+ et ce avec l’accord oral de mon cousin Berger [N] [V] à qui appartenaient les fonds »
* Le témoignage de M. [D] [O] [T] [G] mentionne « Je rappelle que Madame [U] réglait la facture auprès de Boss Plus avant que nous récupérions les billets », sans préciser le type de facture ni son montant ;
* Les pièces produites au titre de versements effectués pour le compte de M. [V] ne justifient aucun lien contractuel de fait, ni ses stipulations, entre M. [V] et BOSS PLUS,
34. Dans ce contexte, le tribunal retient que l’existence d’un lien contractuel conventionnel ou de fait entre M. [V] et BOSS PLUS quant à la production d’un concert le 8 septembre 2024 au [4] n’est pas établie.
35. En conséquence, le tribunal déboutera M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
36. Les dépens seront mis à la charge de M. [V], qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
37. Les circonstances du litige dictent au tribunal de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de M. [V] qui sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
38. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent et dit la loi française applicable au présent litige,
* Déboute Monsieur [J] [N] [V] de sa demande de paiement de la somme de 78 526 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,
* Déboute Monsieur [J] [N] [V] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
* Déboute Monsieur [J] [N] [V] de sa demande au titre des frais de paiement de la créance,
* Déboute Monsieur [J] [N] [V] de sa demande d’astreinte sur le paiement de la créance,
* Condamne Monsieur [J] [N] [V] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
* Déboute Monsieur [J] [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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