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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 févr. 2026, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 10 février 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire, Assisté lors des débats le 13 janvier 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La SAS, [K], [F].
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 489 800 680 Domiciliée, [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant et comparante par Maître Garance DE MIRBECK, Avocate au Barreau de PARIS,
ET
La SA SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE SODICAMB (ci-après SODICAMB),
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 318 978 103
Domiciliée, [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant et comparante par Maître Fabrice BERTOLOTTI, Membre de la
SELARL XY AVOCATS, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Demeurant, [Adresse 3].
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SAS, [K], [F] expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance qu’elle est spécialisée dans la prestation de services de génie climatique (climatisation, chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie). La SA SODICAMB exploite l’hypermarché E.Leclerc situé à, [Localité 3].
Par contrat conclu en date du 15 décembre 2022, signé le 26 décembre (ci-après le « Contrat de Maintenance »), la SA SODICAMB a confié à la SAS, [K], [F] le soin d’assurer l’entretien préventif et le maintien en bon état de fonctionnement des installations de climatisation et de chauffage de l’hypermarché E.Leclerc de, [Localité 3]. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour 3 ans fermes. Il était prévu à l’issue une faculté éventuelle de renouvellement.
La redevance annuelle forfaitaire s’élevait à 20.580 € HT la première année et 10.393,20 € HT pour chacune des deux années suivantes.
Le contrat de maintenance prévoyait les prestations suivantes :
* Maintenance préventive systématique : une visite filtration et technique, ainsi qu’une visite filtration par an. Le Contrat prévoyait un exemple non contraignant de calendrier
* Maintenance corrective :
* Maintenance palliative suivant la demande du client envoyée par mail facturée au cas par cas (forfait déplacement et facturation suivant le taux horaire mentionné au contrat),
* Maintenance curative : réparations effectuées sur devis fourni par la société, [K], [F] et accepté par la SA SODICAMB
Le contrat de Maintenance s’est exécuté sans difficulté sur les années 2023 et 2024.
Le 8 janvier 2025 la SAS, [K], [F] adressait à la SA SODICAMB un devis pour recherche de fuite et remplacement de pièces sur le rooftop numéro 2, resté sans suite.
Le 7 juillet 2025 la SA SODICAMB mettait en demeure la SAS, [K], [F] de lui transmettre sous 15 jours les documents suivants relatifs à la maintenance sous peine de résiliation du contrat :
1. Le rapport du contrôle de maintenance semestrielle des disconnecteurs
2. La valeur de la protection antigel des réseaux d’eau
3. Les mesures de débit d’air neuf et d’extraction
4. Le certificat de contrôle périodique d’étanchéité « recherche des fuites » des circuits frigorifiques conformément à la règlementation en vigueur
5. Les fiches de travail sur l’exécution du ramonage
6. Une date de visite de maintenance sur l’exécution du ramonage
Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, la SAS, [K], [F] répondait à la SA SODICAMB en lui adressant des pièces justificatives pour les points 1, 4 et 5.
Concernant la valeur de la protection antigel des réseaux d’eau (point 2), elle répondait que cela n’est pas dans les gammes de maintenance en annexe 2 et que le site ne comprend pas de réseaux glycolés.
Afin de pouvoir effectuer la prestation de mesure de débit d’air neuf et d’extraction (point 3), la SAS, [K], [F] demande la transmission des DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) des équipements d’origine afin de connaître les débits initiaux.
En réponse au point 6, la SAS, [K], [F] propose des dates de passage pour « filtration et maintenance » et pour « filtration ».
Enfin, la SAS, [K], [F] demande dans ce courrier le règlement de la facture D2501214 du 24 janvier 2025, d’un montant de 5.196,60 €, correspondant à la redevance du premier semestre 2025, payable à terme à échoir selon les dispositions du contrat.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2025, la SA SODICAMB prononçait la résiliation anticipée du contrat pour manquements graves de la SAS, [K], [F], et y joignait un constat de commissaire de justice du 11 juillet 2025. Aux termes de cette lettre de résiliation, la SA SODICAMB exigeait :
* L’arrêt immédiat de toutes interventions sur site
* La confirmation écrite de la prise d’acte de la résiliation dans un délai de 8 jours
* La cessation de toute facturation au titre du contrat
Par courrier recommandé daté du 10 juillet mais avisé le 8 août 2025, la SAS, [K], [F] répondait à la SA SODICAMB que, bien que contrainte de prendre acte de cette résiliation, elle la jugeait irrégulière en la forme et que l’ensemble de ses prestations avaient été fournies conformément aux modalités et délais contractuels ainsi qu’elle s’en était expliquée dans son courrier du 10 juillet, documents justificatifs à l’appui. Elle rappelait que selon l’article 20 du Contrat de Maintenance, ce dernier ne peut être résilié en cas d’inexécution qu’ « après mise en demeure valablement faite par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet pendant plus de 15 jours calendaires. La redevance annuelle reste due ». Considérant qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant le courrier du 25 juillet, elle considère la résiliation comme irrégulière en la forme et met en demeure la SA SODICAMB d’avoir à lui payer sous 15 jours la somme totale de 10.393,20 € TTC correspondant aux 2 factures émises au titre de la redevance pour l’année 2025.
Par la voie de son conseil, la SA SODICAMB répondait le 12 août 2025 que la SAS, [K], [F] avait été destinataire d’une mise en demeure le 7 juillet 2025, et rappelait les manquements reprochés ayant entraîné la résiliation conformément aux articles 1217 et 1226 et suivants du code civil, ainsi qu’aux dispositions contractuelles.
La SAS, [K], [F] répondait le 16 septembre 2025 par la voie de son conseil que les manquements qui lui étaient reprochés étaient liés au manque d’informations fournies par la SA SODICAMB, et au manque de réponse de cette dernière sur les devis de réparation et suggestions d’intervention envoyés. Elle mettait en demeure la SA SODICAMB d’avoir à lui payer la somme de 20.786,40 € au titre des redevances annuelles 2025 et 2026 avant le 30 septembre 2025.
Par mail du 25 novembre 2025 le conseil de la SA SODICOMB répondait que cette dernière contestait formellement les termes du courrier du 16 septembre et refusait tout paiement des factures qu’elle considère comme injustifiées.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 12 décembre 2025, la SAS, [K], [F] a fait délivrer assignation à la SA SODICAMB selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, en la personne de Monsieur, [Z], [X], Directeur, se déclarant habilité à le recevoir, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
RECEVOIR la société, [K], [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTER la société SODICAMB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société SODICAMB à verser, à titre de provision à la société, [K], [F] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légale à compter du 16 septembre 2025 :
* 5.196,60 € TTC au titre de la redevance du premier semestre 2025 (facture D2501214),
* 5 196,60 € TTC au titre de la redevance du second semestre 2025 (facture 2241350 du 17 juillet 2025),
10.393,20 €TTC au titre de la redevance de l’année 2026.
CONDAMNER la société SODICAMB à verser, à titre de provision à la société, [K], [F] la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société SODICAMB à payer à la société, [K], [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Audience du 13 janvier 2026
La SAS, [K], [F] confirme ses demandes, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
La SA SODICAMB soutient oralement ses demandes et dépose son dossier. Elle Nous demande :
Vu les dispositions des article 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1170 du Code Civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de la société, [K], [F],
En conséquence,
SE DECLARER incompétent,
DECLARER la société, [K], [F] irrecevable et mal fondée en ses demandes, RENVOYER la société, [K], [F] à mieux se pourvoir le cas échéant devant la juridiction du fond, à savoir le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,
Subsidiairement,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur la légalité de l’article 20 du contrat et la clause de règlement des redevances même en cas d’inexécution des prestations du prestataire,
En conséquence,
SE DECLARER incompétent,
DECLARER la société, [K], [F] irrecevable et mal fondée en ses demandes, RENVOYER la société, [K], [F] à mieux se pourvoir le cas échéant devant la juridiction du fond, à savoir le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,
Très surabondamment,
DIRE ET JUGER que la clause contenue à l’article 20 du contrat de maintenance prive l’obligation essentielle de sa substance,
REPUTER non écrite la clause contenue à l’article 20 du contrat,
DEBOUTER en conséquence la société, [K], [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société, [K], [F] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur la demande de paiement
Au soutien de sa demande, la SAS, [K], [F] précise que son action est fondée sur l’article 873 du Code de procédure civile qui dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Elle rappelle également que selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, la SAS, [K], [F] verse au débat le Contrat de Maintenance signé le 26 décembre 2025 avec la SA SODICAMB, qui stipule :
Article 12 – Durée du contrat : « Le présent contrat entrera en vigueur à la date du 01/01/2023 jusqu’au 31/12/2026 »
Article 15 – Conditions d’exécution : « En contrepartie de ses prestations et fournitures, le PRESTATAIRE facturera au client la redevance forfaitaire annuelle de : HORS OPTIONS
COÛT ANNUEL H.T. DU CONTRAT : 5989, 00 € HT
[…]
* Entraine la fourniture de recharge filtre média = 1 ensemble année 0 – 2 ensembles à partir de l’année +1
** Voir liste Annexe 1
[…]
T.V.A. au taux en vigueur au moment de la facturation.
Dans le cadre d’une souscription en cours d’année, le montant annuel du contrat sera proratisé selon le calendrier de visite (voir article 3) »
Article 16 – Facturation et paiement : « La redevance forfaitaire hors option sera facturée
semestriellement à échoir. Toute option sera facturée totalement à la prise d’effet du contrat règlement à échoir »
Article 20 – Clauses de résiliation : « Le présent contrat pourra être résilié :
* En cas de force majeure (déménagement, état de guerre…)
* Inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles, après mise en demeure valablement faite par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet pendant plus de quinze jours calendaires.
* La redevance annuelle reste due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la fin de la période contractuelle, pour les parties »
En l’espèce, la SAS, [K], [F] soutient qu’elle a parfaitement respecté les termes du Contrat de Maintenance.
Elle a adressé un devis à la SA SODICAMB le 8 janvier 2025 pour recherche de fuite et remplacement de pièces sur le rooftop numéro 2, auquel cette dernière n’a pas donné suite.
Au courrier recommandé du 7 juillet 2025 de la SA SODICAMB, la SAS, [K], [F] répondait en fournissant les justificatifs suivants :
* 19 fiches d’intervention des 6 et 7 mars 2024
* 2 rapports de contrôle et essai du 18/11/24
* 3 rapports d’analyse gaz du 05/02/24
* 2 rapports d’analyse de combustion du 18/11/24
* Rapport d’intervention de mars et avril 2024 (BL n°6822)
* Rapport d’intervention de novembre 2024 (BL n°6825)
* Certificat de ramonage du 18/11/24
* Rapport d’intervention de la société ERITHERM du 06/02/24
* Rapport de ramonage et combustion de la société BK13 Ramonage du 18/11/24
La SAS, [K], [F] proposait dans ce courrier de réponse des dates de passages pour les visites de maintenance préventive systématique annuelle 2025, sur les périodes des 28 juillet au ler août et du 8 au 12 décembre 2025. Elle sollicitait également la communication du Dossier des Ouvrages Exécutés des équipements d’origine afin de connaître les débits initiaux. Elle soutient par conséquent avoir répondu aux demandes du courrier du 7 juillet 2025 de la SA SODICAMB.
Par courrier recommandé daté du 10 juillet mais avisé le 8 août 2025, la SAS, [K], [F] répondait à la SA SODICAMB que, bien que contrainte de prendre acte de cette résiliation, elle la jugeait irrégulière en la forme et que l’ensemble de ses prestations avaient été fournies conformément aux modalités et délais contractuels ainsi qu’elle s’en était expliquée dans son courrier du 10 juillet, documents justificatifs à l’appui.
Elle rappelait que selon l’article 20 du Contrat de Maintenance, ce dernier ne peut être résilié en cas d’inexécution qu’ « après mise en demeure valablement faite par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet pendant plus de 15 jours calendaires. La redevance annuelle reste due ». Considérant qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant le courrier du 25 juillet, elle considère la résiliation comme irrégulière en la forme et met en demeure la SA SODICAMB d’avoir à lui payer sous 15 jours la somme totale de 10.393,20 € TTC correspondant aux 2 factures émises au titre de la redevance pour l’année 2025.
Elle précise dans ce même courrier que le constat du Commissaire de justice du 11 juillet 2025 ne peut être jugé recevable puisque non contradictoire, n’ayant pas été avisée de ces opérations.
Elle y rappelle également que la SA SODICAMB n’a pas donné suite à ses propositions de passage pour les visites de maintenance préventive systématique annuelle 2025, ni à sa demande de DOE.
Estimant avoir rempli les obligations qui lui incombaient selon les termes du contrat de maintenance, la SAS, [K], [F] soutient que bien qu’irrecevable dans sa forme, la
résiliation du contrat lui permet d’en solliciter le paiement jusqu’à son terme selon les stipulations de l’article 20 dudit contrat.
Pour s’opposer, la SA SODICAMB rappelle que l’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». En outre, l’article 873 alinéa 2 du même code dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’exercice de ses pouvoirs par le juge des référés sur le fondement de l’article 873.
Comme le précise la jurisprudence (Coss. 3e civ., 2 mars 2010, n° 09-13.696, F-D : JurisData n° 2010-001232), une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
La SA SODICAMB soutient que lorsque la demande de provision suppose d’arbitrer des versions factuelles et antagonistes, le juge des référés doit se borner à constater l’existence d’une contestation sérieuse, dire qu’il n’y a pas lieu à référer et renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Sur le fondement de ce qui précède, la SA SODICAMB soulève in limine litis l’exception d’incompétence du juge des référés et demande le renvoi au fond de ce litige, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse soutenue comme suit ;
La SA SODICAMB rappelle en premier lieu les termes de sa lettre de résiliation décrivant les dysfonctionnements persistants et l’absence de remédiation malgré les alertes :
Aucune maintenance n’a été effectuée dans son intégralité en 2024
* Dégivrage entamé en février 2025 sur le rooftop se situant au-dessus de la ligne de caisse, sans même se préoccuper des conséquences mobilières et immobilières d’une telle intervention, la mise en place ou la vérification des évacuations des eaux ayant été totalement occultée par l’intervenant
* La reconnaissance par la SAS, [K], [F] lors d’un échange le 11 juillet 2025 que « la maintenance et la qualité des interventions laissaient à désirer, nous n’avons pas assuré à ce sujet »
* Les rapports d’intervention communiqués sont partiels, non signés, et ne comportent aucun élément précis sur les unités extérieures et les rooftops
Elle rapporte ensuite les termes du constat du Commissaire de justice du 11 juillet 2025 :
* Filtres des rooftops fortement encrassés par des poussières et manifestement non entretenus
* Système électrique endommagé
* Monosplit de la caisse centrale encrassé et sans trace d’entretien régulier
* Centrale de traitement d’air (CTA) présentant sur le couvercle une courroie arrachée,
et après ouverture, une absence totale de courroie entre le moteur et le ventilateur – Filtres situés à l’extrémité du CTA obstrués et défectueux
précisant qu’un constat de Commissaire de justice n’a pas à être contradictoire pour faire foi, au visa des articles 1 et suivants de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et de l’article 1369 du Code civil.
Dans ce courrier de résiliation, la SA SODICAMB reproche à la SAS, [K], [F] des pratiques dilatoires et demandes injustifiées : « Pour justifier de l’inexécution des prestations de mesure de débits d’air neuf et d’extraction, vous avez opportunément réclamé pour la première fois, le 10 juillet 2025, les DOE d’origine, sous prétexte de devoir connaître les débits initiaux ; Ces documents n’ont jamais été demandés auparavant depuis la signature du contrat, ce qui interroge sur votre maîtrise réelle de l’installation et votre capacité à honorer
vos engagements ».
La SA SODICAMB reproche ensuite à la SAS, [K], [F] des carences dans le respect des obligations de fourniture de documents prévues à l’article 5 et l’annexe 4 du Contrat de Maintenance ; il aura fallu un courrier de mise en demeure signé par Monsieur, [A], [I], directeur général de la SA SODICAMB, en date du 07 juillet 2025, pour réclamer les documents qui auraient déjà dû être remis conformément au contrat en 2024 pour voir la SAS, [K], [F] n’y satisfaire que très partiellement et réclamant elle-même des documents qu’elle aurait dû utiliser dès l’origine pour la première fois en juillet 2025, un an et demi après le début du contrat.
La SA SODICAMB relève également des incohérences de dates, de lieux, de signatures et de chronologie dans les rapports produits par la SAS, [K], [F]. Elle explique notamment que toutes les interventions de prestataires réalisées sur le site de l’hypermarché E.Leclerc de, [Localité 3] donnent lieu à des fiches d’intervention obligatoirement signées par une personne habilitée de la SA SODICAMB, avec le cachet commercial de la société. Cette procédure est justifiée par l’exemple de bons d’intervention versés aux débats et les attestations du directeur administratif et financier et du responsable de la sécurité du site. Or les rapports remis par la SAS, [K], [F] ne comportent ni nom, ni signature, ni cachet commercial pour le compte de la SA SODICAMB. Seules figurent les mentions «PO», par ailleurs toutes identiques, sur les rapports fournis par la SAS, [K], [F]. Cette dernière n’a pas fourni les exemplaires originaux de ces rapports, comme demandé par la SA SODICAMB.
Par ailleurs, pour s’opposer à la SAS, [K], [F] qui soutient qu’en vertu de l’article 20 du contrat les redevances annuelles restent dues même en cas de résiliation dudit contrat, la SA SODICAMB qualifie cette clause de réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Une telle clause rompt l’équilibre du contrat en permettant au prestataire de ne plus exécuter sa prestation essentielle tout en percevant la totalité (ou une part substantielle) de la rémunération, y compris après résiliation pour inexécution de sa part.
Elle est de nature à « neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle » du prestataire, en ce qu’elle supprime toute conséquence économique forte à son inexécution. En toute hypothèse cette discussion sur la légalité de cette clause qui conditionne les demandes de la SAS, [K], [F] échappe à la connaissance de la juridiction des référés, et Il existe manifestement une contestation sérieuse juridique portant sur l’interprétation même de cet article 20 et sur sa légalité.
De ce qui précède, et par les pièces versées aux débats, la SA SODICAMB entend démontrer qu’il existe une contestation sérieuse au fond quant à la demande de la SAS, [K], [F], exclusive de la compétence des référés. Elle soulève par conséquent l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en sa formation de référé.
Il Nous appartient par conséquent de statuer sur cette exception de procédure avant d’examiner le cas échéant le surplus des demandes.
Sur ce,
Sur la compétence du juge des référés
Article 872 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Selon la jurisprudence, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les parties, la SAS, [K], [F] n’apporte pas de preuve irréfutable qu’elle a correctement accompli les prestations prévues au contrat. La demande de paiement de la somme de 20.786,40 € au titre des redevances annuelles 2025 et 2026 n’est donc pas certaine, liquide et exigible.
A l’inverse, les moyens de défense opposés par la SA SODICAMB ne paraissent pas vains et permettent de constater l’existence d’une contestation sérieuse excédant l’office du juge des référés,
Nous amenant à dire la demande de la SAS, [K], [F] recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, la SA SODICAMB sollicite le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS, [K], [F] aux entiers dépens.
La SAS, [K], [F] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande de la SAS, [K], [F] CONSTATONS que les demandes de la SAS, [K], [F] se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés
DISONS EN CONSEQUENCE n’y avoir lieu à référé
RENVOYONS la SAS, [K], [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
DEBOUTONS de sa demande reconventionnelle la SA SODICAMB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la SAS, [K], [F] aux entiers dépens de la présente instance
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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