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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 27 janv. 2026, n° 2024F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 27 janvier 2026
ENTRE
La SAS, [O],
Dont le siège est situé, [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, membre de la SELARL LEXI Conseil & Défense, Demeurant, [Adresse 2] Comparante par Maître Marie-Pierre CHAMPAULT, Avocat au Barreau de Compiègne, Demeurant, [Adresse 3]
ET
Monsieur, [R], [J],
Né le, [Date naissance 1] 1958 à Fort-de-France (972), Demeurant, [Adresse 4] Comparant par Maître François LECLERCQ, Avocat au Barreau de Compiègne, membre de la SELARL Cabinet LECLERCQ.
Demeurant, [Adresse 5]
L’affaire a été placée et appelée une première fois, lors de l’audience du 10 septembre 2024. Puis, après renvois, l’affaire a été confiée le 21 octobre 2025 à Madame, [U], [E] juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 16 décembre 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par sa mise à disposition d’une copie au greffe.
LES FAITS
La SAS, [O] expose dans son acte introductif d’instance qu’elle a conclu avec Monsieur, [R], [J] deux contrats de location de longue durée :
1. N° 1690771 s’échelonnant du 20/07/22 au 30/08/27, moyennant le versement de 63 loyers de 208,68 € TTC chacun, destiné à financer le bien suivant : 1 SHARP MXC 2651
2. N° 1690778 s’échelonnant du 20/07/22 au 30/08/27, moyennant le versement de 63 loyers de 215,25 € TTC chacun, destiné à financer le bien suivant : 1 SERVEUR IPBX
Les conditions générales des contrats de location prévoient que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La SAS, [O] ou son subrogé pourra alors en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.
Le montant total dû de 20.984,54 € se décompose comme suit, outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure :
[…]
39 loyers à échoir du 30/06/24 au 30/08/278.394,75 €Clause pénale y afférent 10%839,48 €Soit un total dû de 10.654,88 € au titre du contrat 1690778Les mises en demeure sont restées sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SAS, [O] par acte du 28 juin 2024 a fait délivrer assignation à Monsieur, [R], [J] selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile devant ce Tribunal auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code civil, Vu les pièces versées,
CONDAMNER Monsieur, [R], [J] à payer à la SAS, [O] la somme de 20.984,54 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la restitution des biens donnés à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur, [R], [J] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société, [R], [J] aux entiers dépens
PRÉTENTION DES PARTIES
Par conclusions n°2 du 23 septembre 2025 de Monsieur, [R], [J] auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience du 16 décembre 2025, il demande au tribunal de :
Vu les éléments produits aux débats, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 114 et 117 du Code de procédure civile,
CONSTATER et JUGER la nullité de l’assignation délivrée tant sur la forme que sur le fond,, [O] n’ayant pas la qualité de contractant de Monsieur, [R], [J],
DEBOUTER purement et simplement la SAS, [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [R], [J],
CONDAMNER la SAS, [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS, [O] aux entiers dépens.
La SAS, [O] par conclusions en réponse en date du 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience du 16 décembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil, Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
DEBOUTER Monsieur, [R], [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur, [R], [J] à régler à la SAS, [O] la somme principale de 20.984,54€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure réceptionnées le 4 avril 2024,
CONDAMNER Monsieur, [R], [J] à régler à la SAS, [O] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’assignation
La SAS, [O] a fait délivrer assignation à Monsieur, [R], [J] afin de demander au tribunal de le CONDAMNER à lui payer la somme principale de 20.984,54 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter des mises en demeure réceptionnées le 4 avril 2024 ;
Monsieur, [R], [J] pour s’opposer soutient que ladite assignation n’est pas recevable, la SAS, [O] n’ayant pas la qualité de contractant de Monsieur, [R], [J], et n’ayant par conséquent pas qualité à agir. Les contrats de location versés aux débats par la SAS, [O] sont signés par un loueur dénommé INVESTITEL et par la société MSR, immatriculée au RCS sous le n° 492 298 021. Ils portent en outre les numéros 2022063362 et 2022073374, et non les numéros 1690771 et 1690778 tels que mentionnés dans l’assignation.
En réponse, la SAS, [O] indique que les contrats de location INVESTITEL ont fait l’objet d’une cession à son profit, conformément aux termes de l’article 7 des contrats versés aux débats : « Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le, [Etablissement 1] avec ses droits et obligations y afférents conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil à un tiers ci-après désigné « le Cessionnaire », pendant toute la durée du contrat de location, et sous réserve de l’acceptation du Cessionnaire, se réserve la faculté de se substituer à nouveau à ce dernier à tout moment, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Le Cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du Contrat. La cession est formalisée par la signature du Contrat par le Cessionnaire accompagné de son cachet commercial. (…) ».
L’article 1216 du Code civil dispose qu’ « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
La SAS, [O] rappelle les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». L’article 117 du même code dispose en outre que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* Le défaut de capacité d’ester en justice ;
* Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
* Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Les pièces versées aux débats sont les suivantes :
1. Contrat de location n° 2022063362 de la société INVESTITEL, portant sur le matériel suivant :
* 1 SHARP MXC2651 A4 A3 couleur, noir et blanc, n° de série 26118163
* 2 cassettes
Payable par 63 loyers mensuels de 163,47 € Livré par la société SHAYLAN
Signé le 16 juin 2022 entre la société INVESTITEL (le loueur) et la Société M. S.R. (le locataire),, [Adresse 6], immatriculée au RCS sous le numéro 492 298 021
2. Contrat de location n° 2022073374 de la société INVESTITEL, portant sur le matériel suivant :
* 1 serveur IPBX, n° de série E6412011918013278
* 1 poste YEALINK filaire, n° de série 805ECOR56A8A
* 1 poste YEALINK sans fil, n° de série 805EOC83DCC
* 1 mise en place test formation
Payable par 63 loyers mensuels de 168,62 €
Livré par la société SHAYLAN
Signé le 23 juin 2022 entre la société INVESTITEL (le loueur) et la Société M. S.R. (le locataire),, [Adresse 7], immatriculée au RCS sous le numéro 492 298 021
Sur le procès-verbal du contrat de location n° 2022073374 apparaît le nom de Monsieur, [R], [J] à côté du cachet commercial de la Société M. S.R., enseigne sous laquelle il exerçait son activité au, [Adresse 6]. Monsieur, [R], [J] est donc bien légalement contractant.
La SAS, [O] soutient être créancière de Monsieur, [R], [J] en vertu de deux contrats de location :
* Un contrat qu’elle a numéroté n°1690771 conclu le 16 juin 2022 moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 163,47 € HT chacun, et s’échelonnant jusqu’au 30 août 2027 destiné à financer du matériel de bureautique commandé auprès de la société SHAYLAN
* Un contrat qu’elle a numéroté n°1690778 conclu le 23 juin 2022 moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 168,62 € HT chacun, et s’échelonnant jusqu’au 30 août 2027 destiné à financer du matériel de téléphonie commandé auprès de la société SHAYLAN
Il apparaît donc que seule diffère la numérotation des contrats, ce que la SAS, [O] explique par le fait que lesdits contrats lui ont été cédés par la Société INVESTITEL, comme le prévoit l’article 7 des conditions générales.
En revanche, la SAS, [O] n’apporte pas la preuve d’être subrogée dans les droits de la société INVESTITEL. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombant à celui qui s’en prévaut, la SAS, [O] n’apporte pas la preuve d’avoir qualité à agir et son assignation ne pourra être déclarée recevable.
Sur ce le Tribunal
La SAS, [O] n’apportant pas la preuve d’avoir respecté les dispositions de l’article 7 des conditions générales des contrats objets du litige,
Qu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir qualité à agir dans ce litige,
Qu’il convient de dire la SAS, [O] irrecevable en son assignation délivrée à Monsieur, [R], [J] en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande principale
De ce qui précède, la SAS, [O] n’a pas qualité à agir dans ce litige,
Monsieur, [R], [J] demande en conséquence que la SAS, [O] soit déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700
La SAS, [O] demande au tribunal de condamner Monsieur, [R], [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Monsieur, [R], [J] demande au tribunal de condamner la SAS, [O] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; L’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code civile ;
La SAS, [O] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame, [U], [E] :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil, Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DIT irrecevable la demande de la SAS, [O] à l’encontre de Monsieur, [R], [J],
DEBOUTE la SAS, [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS, [O] aux entiers dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,
Délibéré par Madame, [U], [E] et Messieurs Patrick BEAULIEU et Yves LENORMANT, juges.
Le jugement est prononcé le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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