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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2025F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 14 avril 2026
ENTRE
La société FIDUCIAL STAFFING, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sou le numéro 449 658 400, dont le siège social est situé [Adresse 1]
La société FIDUCIAL EXPERTISE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sou le numéro 552 108 722, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2]
La société FIDUCIAL CONSULTING, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sou le numéro 972 200 018, dont le siège social est situé [Adresse 1]
DEMANDERESSE A l’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Ayant pour Avocat plaidant Maître Marie-Lise CHAREL, Avocat au Barreau de LYON, de la SELAFA SOFIRAL, société d’Avocats Inter-barreaux, sis [Adresse 3]
Comparant par Maître [W] [M]
ET
La société AU PAYS DES REVES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 823 519 368 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 4]
DEFENDERESSE A l’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Ayant pour avocat Maître Maxence SARLIN, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, sis [Adresse 5]
Comparant par Maitre [G] [O]
EXPOSE DU LITIGE
1- LES FAITS
La société FIDUCIAL EXPERTISE est un Cabinet d’expertise comptable, tandis que la société FIDUCIAL CONSULTING intervient dans la gestion et le traitement de données comptables, fiscales et sociales.
Pour les accompagner, la société FIDUCIAL STAFFING intervient dans la gestion administrative du Groupe, et procède notamment au recouvrement des créances.
La société AU PAYS DES REVES exploite quant à elle une activité de micro crèche.
Pour les besoins de son activité, la société AU PAYS DES REVES confiait la gestion de sa comptabilité aux sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING.
A ce titre, le 23 janvier 2018, la société AU PAYS DES REVES régularisait une lettre de mission et les conditions générales s’y rapportant avec la société FIDUCIAL EXPERTISE en vue de sa participation à l’établissement des comptes annuels, notamment.
L’ensemble des missions confiées étant listées en annexe dans les conditions particulières du contrat.
En vue de la réalisation de cette mission, les honoraires annuels prévus étaient fixés à un montant de 600€ HT, ce montant est un prix minimum susceptible d’être ajusté à la fin des travaux portant sur chacun des exercices comptables, en fonction de l’importance des prestations effectivement fournies avec des précisions.
Le même jour, la société AU PAYS DES REVES régularisait également un contrat de service et les conditions générales s’y rapportant avec la société FIDUCIAL CONSULTING, portant sur le traitement informatique des données comptables, fiscales et sociales, et la gestion sociale et paies.
En vue de la mission de traitement informatique des données comptables, fiscales et sociales, les honoraires annuels prévus pour un « montant forfaitaire minimum » étaient de 2 400€ HT. En vue de la mission de la gestion sociale et paies, les honoraires annuels prévus pour un « montant forfaitaire minimum » de 3 500€ HT.
Durant les premières années d’exécution du contrat, les relations se déroulaient normalement. Par jugement en date du 16 octobre 2019, la société AU PAYS DES REVES était placée en redressement judiciaire.
Les concluantes déclaraient alors leur créance à hauteur de 3.988,05 euros, se décomposant comme suit :
* 1 255,53€ pour FIDUCIAL CONSULTING,
* 2 732,52€ pour FIDUCIAL EXPERTISE.
A compter de 2022, la société AU PAYS DES REVES a de nouveau rencontré des difficultés, cessant d’honorer ses factures.
Toutes les relances effectuées étant demeurées sans effet, le 03 octobre 2024, les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, représentées par la société FIDUCIAL STAFFING, adressaient une mise en demeure avant poursuite judiciaire à la société AU PAYS DES REVES Malgré la bonne réception de cette dernière, aucune suite n’était donnée.
LA PROCEDURE
La société FIDUCIAL STAFFING, agissant pour le compte des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, adressait une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, sollicitant la condamnation de la société AU PAYS DES REVES au paiement des sommes suivantes :
* 14 213,40€ en principal,
* 600,00€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 euros par facture,
* 1 820,00€ au titre de l’article 700,
* 31,80€ au titre des frais de greffe.
Le 03 décembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE faisait droit à toutes ces demandes, à l’exclusion de 600 euros au titre des accessoires et 1 820 euros au titre de l’article 700.
Des suites de la signification de l’ordonnance faite le 07 janvier 2025 à la société AU PAYS DES REVES, cette dernière formait opposition le 05 février 2025.
L’affaire a été enrôlée le 21 février 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00042, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
Puis, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée lors de l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 et confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 10 février 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
L’opposition ayant été effectuée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal la déclarera recevable.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions N°3 visées le 7 octobre 2025, soutenues oralement, les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE, FIDUCIAL CONSULTING demandent au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS
* Dire et juger les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, conclusions et prétentions,
Par conséquent,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la société AU PAYS DES REVES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société AU PAYS DES REVES à payer à la société FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1.244,71 euros TTC, outre intérêts au taux légal, dus à compter du 03 octobre 2024 et la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la société AU PAYS DES REVES à payer à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 12.968,69 euros TTC, outre intérêts au taux légal, dus à compter du 03 octobre 2024, et la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la société AU PAYS DES REVES à payer aux sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile, -Condamner la société AU PAYS DES REVES aux entiers dépens
A l’appui de leurs demandes elles versent au dossier 39 pièces numérotées de 1 à 39
La société AU PAYS DES REVES lors de l’audience du 10 février 2026 soutient oralement ses conclusions N°2 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
* Constater l’inexécution fautive des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING ;
* Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner les demanderesses à payer à la SAS AU PAYS DE REVES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle verse au dossier 12 pièces numérotées de 1 à 12.
DISCUSSION
IN LIMINE LITIS
Sur les demandes de la société FIDUCIAL STAFFING et des interventions volontaires des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING pour dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, conclusions et prétentions.
La société FIDUCIAL STAFFING précise que si elle avait tout pouvoir à ce titre, elle a initié seule le recouvrement des factures objets du présent litige dans le cadre de la requête en injonction de payer, les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, lesquelles sont à l’origine de l’émission desdites factures, entendent intervenir volontairement à la procédure.
Que pour autant, sur la base des pouvoirs dont elle dispose, elle a parfaitement rempli et respecté les dispositions du Code de procédure civile, tant en terme de qualité que de droit à agir.
Que peu importe qu’elle n’ait pas été liée contractuellement à la société AU PAYS DES REVES, à partir du moment où elle a reçu pouvoir et mandat pour agir de la part d’une société qui avait un lien contractuel avec elle ;
Qu’en outre, les interventions volontaires des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING sont également recevables, dès lors que chacune d’entre elles réclame le quantum de sa créance et/ou de ses frais, et que cette réclamation présente un lien suffisant avec la procédure d’injonction de payer initiale, laquelle a fondé la saisie attribution contestée.
La société AU PAYS DES REVES confirme lors de l’audience du 10 février 2026 qu’elle ne formule pas d’opposition au titre de ces demandes.
Sur ce
La société FIDUCIAL STAFFING ayant respecté les dispositions du Code de procédure civile tant en terme de qualité que de droit à agir et les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING qui réclament le quantum de leurs créances et/ou de leurs frais, ces réclamations présentant un lien suffisant avec la procédure d’injonction de payer initiale, font droit à une intervention volontaire, il y a lieu de dire les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING recevables et bien fondées en leurs demandes et d’y faire droit dans les termes ci-après.
Sur les demandes principales
La société FIDUCIAL EXPERTISE rappelle que le montant des factures impayées porte sur six factures émises respectivement
* Le 1 avril 2022, n°F9617722 dont un solde reste dû pour un montant de 160,16€ TTC
* Le 1 juillet 2022, n° F9703461 pour 206,41€ TTC
* Le 1 octobre 2022, n° F9792443 pour 206,41€ TTC
* Le 1 janvier 2023, n°F9892307 pour 216,61€ TTC
* Le 1 juillet 2023, n°F10147540 pour 227,56€ TTC
* Le 1 octobre 2023, n°F10237261pour 227,56€TTC
* Soit un restant dû de 1 244,71€ ;
Que ces factures correspondent aux missions réalisées par ses soins et représentent six factures d’acomptes prévisionnels émises entre le 1 er avril 2022 et le 1 er octobre 2023 ;
Qu’à cette période les parties étaient encore en relation ;
Que les prestations ont été effectuées ;
Que les factures émises par la société SECSA, sollicitées par la société AU PAYS DES REVES sur l’année 2022 ne démontrent aucunement qu’elle-même n’aurait pas accompli les prestations qui lui incombait ;
Que la société AU PAYS DES REVES ne saurait reporter sur elle le fait d’avoir fait appel à deux cabinets comptables sur la même période ;
Que preuve de sa bonne foi elle a émis un avoir concernant la période sur laquelle elle n’est pas intervenue, soit à compter du 1 er janvier 2024 ;
La société FIDUCIAL CONSULTING quant à elle fait état de neuf factures émises respectivement
* Le 1 er avril 2021, n°F672074 dont un solde restant dû pour un montant de 325,43€ TTC
* Le 1er juillet 2021, n°F7755342 dont un solde restant dû pour un montant de 2 28,46€ TTC
* Le 1 er octobre 2021, n°F7866336 pour 2052,34€ TTC
* Le 26 novembre 2021, n°F7918437 pour 30,00€ TTC
* Le 1er janvier 2022, n°F7965683 pour 2 052,34€ TTC
* Le 27 janvier 2022, n°F8001296 pour 120,00€ TTC
* Le 1 er avril 2022, n°F8053725 pour 2 153,89€ TTC
* Le 1 er juillet 2022, n°8137245 pour 2 153,89€TTC
* Le 1 er octobre 2022, n°8254355 pour 2 153,89€ TTC
Soit un restant dû de 12 968,69€ TTC
Elle rappelle que ces factures correspondent exclusivement à sa mission « gestion sociale » dues au titre de la période du 1 er avril 2021 au 1 er octobre 2022 ;
Que les avoirs produits par la société AU PAYS DES REVES le sont au titre de « prestations informatiques » en 2023 et 2024 ;
Qu’elle intervenait sur deux postes :
* Le traitement informatique des données comptables, fiscales et sociales
* La gestion sociale-paie
Que les avoirs dont la société AU PAYS DES REVES fait état ne portent ni sur la période couverte concernée ni sur les missions facturées dans les factures objets de la présente procédure ;
Qu’un premier porte sur l’annulation de la facture relative aux traitements informatiques de 2021 à 2022 ;
Qu’un deuxième porte sur la gestion sociale 2024 ;
Qu’un troisième porte sur l’annulation informatique 2023 ;
Que les factures référencées portent uniquement sur les prestations de gestion sociale au titre des années 2021 et 2022 ;
Qu’en conséquence les avoirs litigieux n’ont pas vocation à s’imputer sur les factures dont elles demandent le règlement ;
Elles rappellent que la société AU PAYS DES REVES a réglé les missions de gestion sociale effectuées par la société FIDUCIAL CONSULTING sur l’année 2023 ;
Que la société AU PAYS DES REVES qui prétend qu’elles n’accomplissaient pas leur mission n’en apporte pas la preuve ;
Que l’absence de dépôt des comptes évoquée par la société AU PAYS des REVES ne leur était aucunement dévolue ;
Que leurs missions étaient uniquement les suivantes :
* Tenue complète de l’ensemble de la comptabilité à l’exception du brouillard de caisse
* Etablissement des comptes annuels
* Etablissement de la déclaration annuelle des résultats
* Impôts sur les sociétés : établissement des relevés d’acompte et de solde
* Etablissement des déclarations relatives à la contribution économique territoriale (CVAE-CFE)
* Etablissement es déclarations annuelle des commissions de courtage honoraires (DASE)
* Etablissement des déclarations fiscales liées aux salaires- Apprentissage-Formation- Effort construction- Taxe sur les salaires
Que la prestation relative au dépôt des comptes nécessite leur approbation préalable ;
Qu’il s’agit d’une mission juridique, laquelle ne saurait être confondue avec la mission relative à l’établissement des comptes, cette dernière étant effectivement une prestation comptable ;
Qu’il ressort des missions que la société FIDUCIAL EXPERTISE a proposé à la société AU PAYS DES REVES qu’aucune mission juridique n’est proposée ;
Que cette prestation reste dévolue à ses clients ;
Qu’il revenait donc à la société AU PAYS DES REVES de se charger de l’approbation de ses comptes une fois ces derniers établis, puis de les déposer.
Pour s’opposer la société AU PAYS DES REVES à l’appui de l’article 1219 du Code civil qui dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors que même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » fait valoir que si dans un premier temps la relation contractuelle s’est déroulée sans difficulté, elle s’est compliquée puisque la demanderesse n’a pas réalisé les missions comptables lui créant ainsi un préjudice.
A titre d’exemple elle mentionne qu’il n’est pas contesté que le dépôt des comptes annuel fait partie de la mission, ces comptes n’ont jamais été déposés, la contraignant à faire appel à un nouvel Expert-comptable alors que dans la mission convenue entre les parties il est loisible de lire « Etablissement des comptes annuels », ce qui inclut nécessairement le dépôt desdits comptes et qu’à défaut il appartenait à l’Expert-comptable d’attirer son attention sur ce point, ce qui n’a jamais été fait ;
Que le nouvel Expert a dû reprendre la totalité des exercices et que cette situation lui a créé un préjudice certain.
Que la société FIDUCIAL EXPERTISE a annulé sa facturation à compter du premier janvier 2024 ; Que dans le même temps la société FIDUCIAL CONSULTING a annulé sa facturation pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
Que pour autant ce sont ces années que les sociétés demanderesses sollicitent aujourd’hui ;
Qu’il est incontestable que les avoirs, non contestés, sont postérieurs aux factures produites par ces deux sociétés ;
Que pour autant ces avoirs ne ressortent pas du décompte produit ;
Que le versement de pénalités qu’elle a versé à sa banque lui a créé un préjudice suffisamment grave pour s’opposer aux règlement des sommes réclamées par les demanderesses ;
Pour démontrer l’inexécution des demanderesses elle produit aux débats les envois de la DGFIP.
MOTIFS DE LA DECISION
D’une part la société AU PAYS DES REVES à l’appui de sa demande fait état de l’article 1219 du code civil qui définit « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1220 du Code civil quant à lui précise « qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Force est de constater qu’elle ne verse pas au dossier d’éléments permettant de justifier qu’elle aurait informé les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING de la suspension de ses paiements tel que le prévoit l’article 1220 du Code civil précédemment énoncé.
A l’appui de sa demande elle évoque un préjudice important qu’elle aurait subi faute du dépôt des comptes par la société FIDUCIAL EXPERTISE en se référant à la pièce 9 de son dossier. Lors de l’audience du 10 février 2026, après la remarque du Juge d’instruire l’affaire indiquant que ladite pièce était vierge, le représentant de la société a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de la prendre en compte, ne justifiant pas par d’autres éléments le montant du préjudice subi et n’établissant pas le caractère grave des conséquences que lui aurait causé l’inexécution de la société FIDUCIAL EXPERTISE.
La société AU PAYS DES REVES fait état d’avoirs que les sociétés demanderesses ont produit, pour justifier le non règlement des factures émises.
Force est de constater au vu des éléments versés au dossier que les avoirs dont elle demande la prise en compte concernent des factures relatives aux années 2023 et 2024 qui ne font pas l’objet de l’injonction de payer produite par la société FIDUCIAL STAFFING et donc sans corrélation avec cette demande.
Elle évoque dans ses conclusions, concernant le devoir de conseil des sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, « qu’à défaut il appartenait à l’Expertcomptable d’attirer son attention sur ce point, ce qui n’a jamais été fait ».
S’il est avéré par la jurisprudence qu’il appartient à l’Expert-comptable d’informer son client que le non dépôt des comptes qui ne relève pas explicitement de sa mission est une obligation qu’il doit accomplir lui-même après avoir approuvé les comptes, la société AU PAYS DES REVES ne verse pas au dossier d’éléments justifiant qu’elle a entrepris une action vis-à-vis de ces sociétés pour faire état de ce défaut de Conseil ; elle ne peut donc justifier de ce manquement dans le cadre de la procédure faute de l’avoir revendiqué de façon formelle préalablement.
D’autre part les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à l’appui de l’article 1103 du Code civil qui précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » demandent le règlement de factures émises dans le cadre d’un engagement réciproque avec la société AU PAYS DES REVES
Cet engagement se réfère à une lettre de mission, à des conditions générales de collaboration établit, deux documents établis par la société FIDUCIAL EXPERTISE et dument signés par la Présidente de la société AU PAYS DES REVES en date du 23 janvier 2018 ainsi qu’un contrat de service établi par la société FIDUCIAL CONSULTING également signé à la même date par la même représentante de la société AU PAYS DES REVES
Lors de la réception des factures émises par lesdites sociétés, la société AU PAYS DES REVES ne les a pas contestées ni dans leur libellées ni dans leur quantum.
En conséquence les sommes présentées sont dues par la société AU PAYS DES REVES.
Il y a donc lieu de dire la société AU PAYS DES REVES recevable mais mal fondée en sa demande de constat de débouter de leur demande les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING, de faire droit aux demandes des sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING du règlement des factures présentées dans le cadre de l’injonction de payer et de statuer dans les termes ci-après.
Sur la demande accessoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AU PAYS DES REVES qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés FIDUCIAL
EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING à part égale la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil Vu les pièces versées au dossier
DIT l’opposition recevable,
DIT les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, conclusions et prétentions ;
DEBOUTE la société AU PAYS DES REVES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société AU PAYS DES REVES à payer à la société FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 244,71€ TTC, outre intérêts au taux légal, dus à compter du 3 octobre 2024 et la somme de 240€ au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société AU PAYS DES REVES à payer à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 12 968,69€ TTC, outre intérêts au taux légal, dus à compter du 3 octobre 2024 et la somme de 360€ au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société AU PAYS DES REVES à payer à la société FIDUCIAL EXPERTISE et à la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 500,00€ TTC chacune au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102.13€ TTC dont TVA à 20%.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Fabien BARGUEDEN et Bernard DELALLEAU juges.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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