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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 31 mars 2026, n° 2026000204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2026000204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS **
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 31 MARS 2026
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société AG2R Agirc-Arrco, ci-après la société AG2R, institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son service contentieux,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société JY’NOVE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 800 859 571, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.03.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Éric VERGNE et [X] [U] [R] Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Opposition formée le 29 décembre 2025 par la société JY’NOVE à l’ordonnance n° 2025 000343 lui faisant injonction de payer à la société AG2R la somme en principal de 7 723,57 euros au titre des cotisations impayées, la somme de 1 504,83 euros au titre des majorations, ainsi que les frais accessoires et entiers dépens d’instance, rendue le 14 octobre 2025 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société AG2R, et signifiée le 08 décembre 2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Sur la demande de désistement de l’opposition de la société JY’NOVE :
L’article 1419-1 du code de procédure civile dispose que :
« Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. ».
L’article 402 du même code précise que :
« Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. ».
Et l’article 404 que :
« Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. ».
En l’espèce, les parties ont indiqué à la juridiction de céans qu’un accord amiable est intervenu entre elles.
Dans ces conditions, la société JY’NOVE s’est désistée par écrit de son opposition formée le 29 décembre 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025 000343 du 14 octobre 2025.
En conséquence, la société AG2R n’ayant présenté aucune demande additionnelle, le tribunal :
* Donnera acte à la société JY’NOVE de son désistement de l’opposition formée le 29 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025 000343 du 14 octobre 2025,
* Déclarera le désistement parfait et,
* Rappellera que ladite ordonnance du 14 octobre 2025 conserve son plein et entier effet.
Sur les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, la société JY’NOVE qui se désiste, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 400 à 405 et 1419-1du code de procédure civile, Vu les articles 396, 397 et 399 du même code,
* Donne acte à la société JY’NOVE de son désistement de l’opposition formé le 29 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025 000343 du 14 octobre 2025,
* Déclare parfait ledit désistement, la société AG2R Agirc-Arrco n’ayant présenté aucune demande additionnelle,
* Rappelle que ladite ordonnance portant injonction de payer n° 2025 000343 du 14 octobre 2025 conserve son plein et entier effet,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Prononce le dessaisissement du tribunal,
* Condamne la société JY’NOVE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 93,23 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 31 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d’audience, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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