Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024042547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024042547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – ME ANTONIO ALONSO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042547
ENTRE :
Société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO.O, dont le siège social est UI. FLORY 9/2 00-586, VARSOVIE, POLOGNE
Partie demanderesse : comparant par Me Antonio ALONSO de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Avocat (P074)
ET :
SARL MDA TRADE, dont le siège social est 118-130 avenue Jean Jaures 75019 Paris – RCS B 803166164 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
* La société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O (FOOD) a pour activité la distribution de fruits et légumes. La SARL MDA TRADE (MDA) a pour activité la vente en gros de produits alimentaires.
* Au cours du mois d’août 2023, MDA passe plusieurs commandes de denrées alimentaires à FOOD, qui sont facturées et livrées au cours de la deuxième quinzaine d’août.
3. Aucun règlement n’étant parvenu à FOOD, malgré une mise en demeure datée du 11 mars 2024, celle-ci introduit la présente instance.
Procédure
4. Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2024, signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 CPC et déposé en l’étude, FOOD assigne MDA devant le tribunal de céans et lui demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
RECEVOIR la Société FOOD LOGISTIC en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société MDA TRADE à verser à la Société FOOD LOGISTIC la somme de 91.903,60 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce, d’ordre public) à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec anatocisme.
CONDAMNER la Société MDA TRADE à verser à la Société FOOD LOGISTIC la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la Société MDA TRADE à verser à la Société FOOD LOGISTIC la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société MDA TRADE aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. MDA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
6. A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont le demandeur a été avisé en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile
Moyens des parties
7. FOOD, demanderesse, produit les bons de commande, les factures et les preuves de livraison des marchandises
8. MDA, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
L’action en responsabilité de la demanderesse est fondée sur les articles 1103 du code civil, et L441-6, L441-5, L441-10 et D441-5 du code de commerce pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de factures.
10. En ne comparaissant pas, la défenderesse se prive du droit à contester l’application du droit français.
11. En conséquence, le tribunal dit que le droit français s’applique au présent litige.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de FOOD
12. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
13. En l’espèce :
* MDA est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d’un extrait K bis à jour au 24 septembre 2024, qui mentionne par ailleurs l’adresse de la partie défenderesse, à laquelle FOOD a tenté de lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance,
* Le tribunal de commerce de Paris est compétent en raison de ladite adresse,
* L’assignation incluant un procès-verbal de vaines recherches détaillant les diligences effectuées par l’huissier, lui a été régulièrement délivrée ;
* La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,
Il en résulte que le tribunal dira les demandes de FOOD régulières et recevables.
Sur son bien fondé
14. Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
15. Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
16. FOOD produit les bons de commande émis par MDA, et les bons de réception de marchandises signées par MDA pour les factures suivantes :
— N° FS/23/8/6 du 14/8/2023 pour 35 750,40 €
— N° FS/23/8/9 du 19/8/2023 pour 40 456,80 €
— N° FS/23/8/16 du 31/8/2023 pour 15 696,40 €.
Soit un total de 91 903,40 €
17. En ne se présentant pas et en n’apportant aucun élément pour sa défense, MDA ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
18. En conséquence, le tribunal condamnera MDA à payer à FOOD la somme de 91.903,60 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
19. La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
20. En application de l’article L.441 10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€ par l’article D.441 5 du même code.
21. FOOD fait valoir que 3 factures sont restées impayées.
22. L’article L.441-10 du code de commerce dispose cependant à son alinéa 2 que les conditions de règlement « précisent le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due aux créanciers dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
23. En l’espèce FOOD ne produit pas ses conditions générales de vente et les factures produites au débat ne mentionnent pas cette indemnité forfaitaire.
24. Le tribunal constate que les conditions d’application de l’article L.441 10 ne sont pas réunies et déboutera en conséquence FOOD de sa demande d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les dépens
25. MDA succombant, supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
26. Pour faire reconnaître ses droits, FOOD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera en conséquence MDA à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
27. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
28. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Déclare régulière et recevable la demande de la société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O.
* Condamne la SARL MDA TRADE à payer à la société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O. la somme de 91.903,60 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Déboute la société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O. de sa demande d’indemnités pour frais de recouvrement.
* Condamne la SARL MDA TRADE à payer 3 500 euros à la société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O. en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Déboute la société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O. de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SARL MDA TRADE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Christian Wiest, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Veyrier, Christian Wiest et Didier Houssin
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Fromagerie ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Location
- Métal ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Informatique ·
- Référé ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Courrier ·
- Contrat de prestation
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Vente à distance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Péremption ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Banque populaire ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Refus ·
- Défense ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vente en gros ·
- Négociant ·
- Public ·
- Juge ·
- Privilège
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Commerce ·
- Caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Réassurance ·
- Manche ·
- Élite ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Comparution ·
- Resistance abusive ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation en justice ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.