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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 mars 2025, n° 2024000395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/03/2025
DEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
DEFENDEUR(S)
M. [I] [F] [Adresse 3]
ASSIGNE LE : 24/01/2024
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Paul GUARRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Christian RUBIO M. Antoine ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/01/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/03/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSÉ DU LITIGE
Le litige oppose la Banque Populaire Occitane (BPO), société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 560 801 300, dont le siège social est situé [Adresse 2], en qualité de demanderesse, à M. [F] [I], demeurant [Adresse 3], en qualité de défendeur.
Le conflit trouve son origine dans les engagements financiers de la SAS VDR Remorques, société au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 820 314 680, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Cette société a contracté plusieurs engagements bancaires auprès de la Banque Populaire Occitane. En garantie de ces engagements, M. [F] [I] s’est porté caution pour les dettes de la SAS VDR Remorques et a également avalisé deux billets à ordre au profit de la Banque Populaire Occitane.
La SAS VDR Remorques a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 25 avril 2023, et la Banque Populaire Occitane a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société. Depuis, un plan de sauvegarde a été adopté par le tribunal de commerce de Rodez par jugement du 14 mai 2024.
Les engagements de M. [F] [I] se décomposent comme suit : • 35 400 euros en tant que caution des engagements de la SAS VDR Remorques. • 15 000 euros en tant qu’avaliste de deux billets à ordre émis les 2 mai et 7 mai 2023.
Suite à une mise en demeure adressée le 30 mai 2023, restée sans réponse, la Banque Populaire Occitane a pris des mesures conservatoires sur les biens de M. [I] et l’a assigné devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 21 janvier 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Banque Populaire Occitane développe les conclusions suivantes :
La Banque Populaire Occitane soutient que M. [F] [I] est tenu de répondre de ses engagements financiers à hauteur des montants suivants :
• 35 400 euros en sa qualité de caution des engagements de la SAS VDR Remorques.
• 15 000 euros en sa qualité d’avaliste des billets à ordre impayés.
Elle invoque les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, ainsi que l’article 2288 du code civil, pour justifier la validité des engagements souscrits par M. [I] et son obligation de paiement.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, la Banque Populaire Occitane affirme que le jugement de sauvegarde n’interdit pas les mesures conservatoires prises à l’encontre de M. [I], ni la poursuite de la procédure à son encontre pour l’obtention d’un titre exécutoire.
La Banque Populaire Occitane demande au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu l’article L512-4 du code du Commerce,
Vu l’article L511-21 du code du Commerce,
Vu l’article L622-28 du Code Civil,
Vu le Jugement de sauvegarde adopté le 14 mai 2024,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 50 400 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
DIRE ET JUGER que l’exécution de cette condamnation ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde sera respecté ;
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
M. [F] [I] développe les conclusions suivantes :
M. [F] [I] conteste la validité de son engagement de caution et d’avaliste, estimant que les montants réclamés par la Banque Populaire Occitane ne correspondent pas aux obligations exactes découlant de ses engagements. Il soutient que la BPO n’a pas respecté son obligation d’information et qu’il n’a pas été informé de la dégradation de la situation financière de la SAS VDR Remorques.
Il invoque l’article L. 622-28 du code de commerce, qui prévoit que toute action contre une caution peut être suspendue tant que le plan de sauvegarde est en cours d’exécution. Il considère que la BPO ne peut pas le poursuivre à ce stade et que la demande de condamnation est prématurée.
Il conteste le décompte des créances de la BPO et soutient qu’un certain nombre de paiements ont été effectués par la SAS VDR Remorques après l’adoption du plan de sauvegarde. Il demande au tribunal d’ordonner une vérification des paiements avant toute condamnation. M. [F] [I] sollicite également le rejet de la demande de frais irrépétibles de 2500 euros formulée par la BPO et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision, considérant que celle-ci aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation financière.
M. [F] [I] demande au tribunal de commerce de Rodez :
Vu l’article L 626-11 du Code de Commerce
Statuant sur les demandes principales de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Prononcer l’extinction de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sous condition d’exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 14 mai 2024 et pour le cas de résolution du plan, ordonner la déduction des dividendes réglés de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validité des engagements de M. [F] [I] :
Le tribunal constate que les engagements de caution et d’aval pris par M. [F] [I] sont établis par des actes écrits réguliers, versés aux débats par la Banque Populaire Occitane. Ces engagements sont valables au regard des articles 1103 et 2288 du code civil, qui imposent l’exécution des conventions légalement formées.
Sur la responsabilité de M. [F] [I] au titre des dettes garanties :
Il résulte des pièces produites que M. [F] [I] est tenu des dettes garanties, à hauteur de 50 400 euros, dont 35 400 euros en qualité de caution et 15 000 euros en qualité d’avaliste de billets à ordre impayés.
Sur la poursuite de la procédure malgré le plan de sauvegarde :
Le tribunal rappelle que l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit la possibilité d’assigner une caution malgré l’adoption d’un plan de sauvegarde, et que la Banque Populaire Occitane était donc fondée à introduire la présente instance.
Sur la contestation du montant des sommes réclamées :
Le tribunal note que M. [F] [I] ne produit pas d’éléments suffisamment probants permettant d’infirmer les montants revendiqués par la Banque Populaire Occitane. La demande d’une vérification des paiements effectués postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde ne sera pas retenue, faute d’éléments précis démontrant des paiements effectués qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence la demande de la banque sera acceptée et M ; [I] sera condamné à régler la somme due.
Sur les intérêts et pénalités :
Le tribunal relève que les intérêts appliqués par la Banque Populaire Occitane sont conformes aux dispositions contractuelles et légales en vigueur. Dès lors, la demande d’exonération formulée par M. [F] [I] sera rejetée et M. [I] devra payer les intérêts.
Sur la demande de frais irrépétibles et d’exécution provisoire :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la BPO les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 50 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et jusqu’au jour du jugement de redressement judiciaire ;
RAPPELLE que, dans l’hypothèse d’une exécution intégrale du plan de sauvegarde adopté par jugement du 14 mai 2024, la dette de la caution sera réputée éteinte ;
DEBOUTE M. [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
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