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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 24 juin 2025, n° 2025004109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004109 P.C. : 2025J179
*1DE/00/26/08/51*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2025 A 14H00
JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SAS SWEETY – « Enseigne PREMS », conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Monsieur Philippe GUILBAUD a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête reçue au greffe le 03/06/2025, ci-après annexée, Maître, [R], [U], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2025 à 14:00 pour être entendus.
Etait présent en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations, Maître, [R], [U], [Adresse 1], Mandataire Judiciaire : Monsieur, [I], [M], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté bien que dûment convoqué.
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l’audience.
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Le dirigeant de l’entreprise n’a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis,
Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République requiert la liquidation judiciaire,
Il résulte de ces faits que la société n’est pas en capacité de poursuivre son activité pour soutenir un plan de continuation, n’est pas en mesure de justifier d’une capacité à régler l’intégralité du passif exigible et n’est pas en mesure d’être cédée faute d’activité résiduelle et d’actifs valorisables ; que la liquidation judiciaire s’impose donc ;
Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l’entreprise que pour sa cession et qu’aucun redressement ne peut être envisagé,
Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de SAS SWEETY – « Enseigne PREMS », et d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En vertu de l’article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou
décision de l’Assemblée Générale,
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS SWEETY – « Enseigne PREMS »
Enseigne : PREM’S
,
[Adresse 2]
Activité : tous types de restauration rapide froide ou chaude à emporter ou à livrer ou à consommer sur place
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 901518753 ;
Ordonne l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce,
Nomme Maître, [R], [U], [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Mais dès à présent, l’autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l’entreprise et dit qu’il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d’acquéreur, conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce,
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l’ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Fixe au 23 juin 2026 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Olivier LEPELLEUX
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtquatre juin deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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