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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
[…]
La société LOCAM S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Me [G], Avocat de la SELARL [A], Avocat au barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société ASR ROGNAC S.A.R.L [Adresse 2] Vitrolles Registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence n° 883 795 445 (Partie défaillante)
La société ACVS S.A.S [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 819 306 697 (Partie défaillante)
Maître [I] [C] Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACVS [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 janvier 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ASR ROGNAC, la société ACVS, Maître [I] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACVS pour l’entendre
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir les requis,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat n° 1678242 signé le 4 mai 2022 avec toutes conséquences de droit.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat n° 1682836 signé le 11 mai 2022 avec toutes conséquences de droit.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat n° 1734093 signé le 8 février 2023 avec toutes conséquences de droit.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat n° 1742191 signé le 22 mars 2023 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société ASR ROGNAC à payer à la société LOCAM la somme de :
* 6 057,61 € TTC concernant le contrat n° 1678242 du 4 mai 2022
* 8 820,10 € TTC concernant le contrat n° 1682836 du 11 mai 2022
* 2 732,40 € TTC concernant le contrat n° 1734093 du 8 février 2023
* 9 355,63 € TTC concernant le contrat n° 1742191 du 29 mars 2023
Soit une créance totale de 26 965,74 € TTC suivant décomptes arrêtés au 10 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société ASR ROGNAC d’avoir à restituer le matériel loué aux termes des quatre conventions, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société ACVS NUIT ET JOUR NOUS VEILLONS à relever et garantir la société A5R ROGNAC au titre de ses obligations vis-à-vis de la société LOCAM et notamment de la perte de chance de percevoir les loyers contractuels prévus jusqu’au terme des contrats.
FIXER en conséquence la somme de 26 965,74 € TTC au passif de la procédure collective de la société ACVS NUIT ET JOUR NOUS VEILLONS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ASR ROGNAC à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ASR ROGNAC, la société ACVS, Maître [I] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACVS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de location des 4 mai 2022, 11 mai 2022, 8 février 2023, du 22 mars
* La facture du 6 mai, 30 mai, 17 février 2023, 4 avril
* Le procès-verbal de réception du 9 mai, 31 mai 2022, 8 février 2023, 5 avril
* La facture unique de loyers dressée le 10 mai 2022, 2 juin, 28 février 2023, 6 avril
* Le courrier de mise en demeure adressé par la société LOCAM à la société ASR ROGNAC le 14 novembre 2024 de régler la somme de 6 080,28 €,
* Le courrier de mise en demeure adressé par la société LOCAM à la société ASR ROGNAC le 14 novembre 2024 de régler la somme de 8 832, 27 €,
* Le courrier de mise en demeure adressé par la société LOCAM à la société ASR ROGNAC le 6 novembre 2024 de régler la somme de 2 742,17 €,
* Le courrier de mise en demeure adressé par la société LOCAM à la société ASR ROGNAC le 6 novembre 2024 de régler la somme de 9 386, 92 €,
* Les décomptes arrêtés au 10 janvier 2025 mentionnant le montant des sommes dues de 6 057,61 €, 8 820, 10 €, 2 732, 40 €, 9 355, 63 €
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société ASR ROGNAC à lui payer les sommes de 6 057,61 € TTC, 8 820, 10 € TTC, 2 732,40 € TTC, 9 355,63 € TTC, soit une créance totale de 26 965,74 € TTC suivant décomptes arrêtés au 10 janvier 2025 en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à ASR ROGNAC de restituer à la société LOCAM le matériel loué aux termes des quatre conventions à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il est constant que la combinaison des dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ne permet pas au créancier de solliciter la condamnation du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective à lui payer une somme d’argent, mais seulement de demander au Tribunal de constater sa créance et d’en fixer son montant, le mandataire judiciaire dûment appelé en la cause ; que toutefois, l’exercice de ce droit n’est ouvert que pour les instances introduites par le créancier, antérieurement au jugement déclaratif, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, et tout autant que ce dernier ait déclaré sa créance ; que la société LOCAM ne justifie pas avoir déclaré sa créance ; qu’aucune de ces conditions n’étant dès lors remplies, il échet de déclarer d’office irrecevable la demande de la société LOCAM à l’encontre de la société ACVS NUIT ET JOUR ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat n° 1678242 signé le 4 mai 2022 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat n° 1682836 signé le 11 mai 2022 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat n° 1734093 signé le 8 février 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat n° 1742191 signé le 22 mars 2023 avec toutes conséquences de droit.
Condamne la société ASR ROGNAC à payer à la société LOCAM la somme de 26 965,74 € TTC (vingt-six mille neuf cent soixante cinq euros et soixante quatorze centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société ASR ROGNAC de restituer à la société LOCAM le matériel loué aux termes des quatre conventions à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Vu les dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la société LOCAM au passif de la procédure collective de la société ACVS NUIT ET JOUR NOUS VEILLONS à la somme de 26 965,74 € TTC ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ASR ROGNAC, la société ACVS, Maître [I] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ACVS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 96,37 € (quatre-vingt seize euros et trente-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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