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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 13 juin 2025, n° 2024001522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024001522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 13/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001522
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, banque coopérative, S.A à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 384 353 413, dont le siège social est [Adresse 1] à BOIS GUILLAUME (76230) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphanie JUGELE, avocate associée de la SCP d’Avocats PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [G] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à Bois-Guillaume (76), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France) Comparant et assisté de Maître [A] [P], inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : M. Patrick LEPELLEUX Juges : M. Simon LOISEL : M. Denis GALOPIN Assistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS ACMGB (enseigne LAURENT ISOLATION) a été constituée le 31-10-2019 pour exercer une activité d’isolation, rénovation et amélioration de l’habitat, vente et pose de toutes fermetures, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°878 810 936. Monsieur [T] [C] était président de la SAS ACMGB.
Le 8 novembre 2019, la société ACMGB a racheté l’activité de Monsieur [W] exercée en entreprise individuelle au prix de 338.600 euros dans le cadre d’un crédit vendeur avec nantissement sur le fonds.
Suivant acte sous signature privée en date du 27 novembre 2019, la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la SAS ACMGB un prêt professionnel référencé 061475E d’un montant de 80.000 euros destiné à l’accroissement d’un besoin en fonds de roulement remboursable en 59 mensualités au taux d’intérêts fixe de 0,970 % l’an.
Par acte sous signatures privées du 27 novembre 2019, Monsieur [T] [C] s’est porté caution solidaire de la SAS ACMGB dans la limite de la somme de 52.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 55 mois.
La SAS ACMGB a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 06 décembre 2022.
Le 16 décembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS ACMGB pour un montant de 42.750,30 euros.
La créance a été admise à titre chirographaire à hauteur de 42 750,30 euros suivant le certificat d’admission en date du 25 mai 2023.
Suivant lettre recommandée avec AR du 16 décembre 2022, Monsieur [C] en qualité de caution solidaire, était informé de la déclaration de créances et de ce qu’il était susceptible d’être sollicité en qualité de caution pour le règlement de la créance.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec AR en date du 20 décembre 2023, la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a mis Monsieur [C] en demeure de régler les échéances impayées pour un montant de 18.892,85 euros. Cette lettre recommandée avec AR sollicitait le règlement sous quinzaine, indiquant qu’à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de règlement des sommes dues, par lettre recommandée avec AR en date du 23 janvier 2024, la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie prononçait la déchéance du terme du contrat et sollicitait le règlement auprès de la caution des sommes dues au titre de l’engagement de caution à hauteur de 22 772,43 euros.
Depuis cette date, Monsieur [C] n’a pas procédé au moindre règlement.
Arrêtées au 04 mars 2024, les sommes s’élèvent à 23 096,36 euros.
Le liquidateur judiciaire de la SAS ACMGB a délivré, le 30 septembre 2024, à la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie un certificat d’irrécouvrabilité.
C’est dans ces conditions que le 09 avril 2024, la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a assignée devant le tribunal de commerce de Coutances Monsieur [C] pour solliciter un titre exécutoire.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 24/05/2024 a été évoquée à l’audience du 25/04/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses conclusions et arguments.
* CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 23 096,36 euros arrêtée au 04 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,97% l’an à compter du 04 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, s’il était par extraordinaire fait droit à la demande au titre de la responsabilité bancaire,
* REDUIRE très notablement les sommes sollicitées par Monsieur [T] [C] en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
* CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL
* DECLARER que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a manqué à son obligation précontractuelle d’information viciant le consentement de Monsieur [Z] [R]
* ANNULER l’acte de cautionnement de Monsieur [Z] [R] en date du 27 novembre 2019
* DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DISPROPORTIONALITE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT :
* QUALIFIER de manifestement disproportionné l’engagement de caution de souscrit par Monsieur [Z] [R] au profit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE par rapport à ses biens et revenus,
* DECLARER que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [Z] [R], conformément aux dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation,
* PRONONCER la décharge de Monsieur [Z] [R] ès qualité de caution en raison de la disproportion entre l’engagement de cautionnement et ses revenus et patrimoine.
* DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DES INTERÊTS
* DECLARER que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’a pas respecté et donné l’information annuelle à la caution.
* DECLARER QUE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’a pas respecté et donné l’information de la défaillance du débiteur.
* DECLARER QUE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’a pas respecté son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement de la société emprunteuse.
* DECLARER que les intérêts conventionnels échus ne sont pas dus par la caution ainsi que les accessoires de la dette, frais et pénalité
* PRONONCER la déchéance des intérêts et accessoires de la créance
* PRONONCER la déchéance pour la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du droit à l’indemnité pour préjudice technique et financier de 7%
* DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE NORD OUEST des intérêts conventionnels échus, intérêts de retard ainsi que les accessoires de la dette, frais et pénalité
* ORDONNER de déduire de la créance principale les intérêts et accessoires payés par le débiteur principal
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes
SUR LA FAUTE DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE :
* DECLARER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a manqué à son devoir d’alerte et d’information et n’a pas respecté son devoir de mise en garde
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à verser la somme de 23.096,36 euros à Monsieur [Z] [R] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et 3.000euros pour son préjudice moral.
* ORDONNER la compensation des créances
* CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance
DISCUSSION ET MOTIVATION
1. SUR LA NULLITE DE L’ACTE DE CAUTION
Monsieur [C] soutient :
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a manqué à son obligation précontractuelle d’information, viciant ainsi son consentement.
Que la banque ne l’a pas informé du caractère subsidiaire de la garantie BPI France Financement, ce qui constituerait une réticence dolosive justifiant l’annulation du cautionnement.
Qu’il pensait légitimement que la part de la garantie BPI viendrait en déduction des sommes qui lui seraient réclamées. Il argue que la rédaction du contrat de prêt mettait la caution personne physique et la caution société de cautionnement sur un pied d’égalité, sans préciser le caractère subsidiaire de la garantie BPI.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient :
Qu’elle a fourni toutes les informations nécessaires à Monsieur [C].
Que le contrat de prêt mentionne clairement les deux cautions et leurs quotités respectives.
Que Monsieur [C] a paraphé et signé le contrat de prêt ainsi que les conditions générales de la garantie BPI France.
Que Monsieur [C] a renoncé au bénéfice de discussion et de division dans son engagement de caution solidaire.
Motivation :
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1137 du code civil stipule « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
La jurisprudence a consacré un devoir d’information précontractuelle en faveur de la caution sur la garantie OSEO (Cass. Com. 3 décembre 2013, n° 12-23.976). La Cour de cassation et la cour d’appel de Bordeaux ont jugé que la caution non-avertie peut faire annuler son cautionnement en raison de son erreur quant au caractère subsidiaire de la garantie OSEO si elle établit ne pas avoir eu connaissance
des conditions générales de la garantie OSEO et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement (Cass. Com. 22 septembre 2015, n° 14-17.671 & Cour d’appel de Bordeaux 18 octobre 2023, n° 22/05363).
La jurisprudence a également confirmé que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’un des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (Cour d’appel de La Réunion 6 juillet 2022, n° 20/01859).
Monsieur [C] invoque un manquement de la banque à son obligation d’information sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI France Financement sur le fondement des arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour d’appel de Bordeaux.
Le manquement à une obligation d’information ne peut suffire à caractériser le dol si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 26 novembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la société ACMGB représentée par Monsieur [C] un prêt professionnel de 80.000 euros au taux fixe de 0,97% hors assurances (TEG 2,98%) pour une durée de 59 mois et destiné au financement de l’accroissement de besoin en fonds de roulement.
Le tribunal retient que les conditions particulières de ce prêt mentionnent la caution, en la personne de Monsieur [C] au titre de personne physique à hauteur de 50% ainsi que celui de BPI France Financement à hauteur de 50%. Les dites conditions particulières ont été paraphées et signées par Monsieur [C]. Il ressort de ces conditions particulières qu’en cas d’intervention de BPI France Financement, le cautionnement solidaire de la personne physique est limité à 50% de l’encours, ce que confirme la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qui ne demande plus que la somme de 23.096,36 euros (soit 50% de la somme due selon le décompte des sommes dues en date du 04/03/2024 établi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie).
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie verse également aux débats l’acte d’engagement de caution solidaire que Monsieur [C] a consentie le 27 novembre 2019. Dans cet acte, Monsieur [C] s’est porté caution personnelle et solidaire pour le prêt souscrit par la société ACMGB, au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie pour un montant de 80.000 euros et une durée de 59 mois. La portée et le montant du cautionnement dans la limite de 52.000 euros, ont fait l’objet de paragraphes en bas de page, l’engagement portant en outre les mentions manuscrites et la signature de Monsieur [C].
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie produit également les conditions générales de la garantie BPI France Financement que Monsieur [C] a lui-même paraphé et signé. Il est stipulé dans ces conditions générales que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant et qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. Il y est également indiqué que la garantie couvre pour les prêts à long et moyen terme, le montant du capital restant dû à la date de la résiliation du crédit ou de l’intervention d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire majoré de 3% correspondant forfaitairement aux intérêts contractuels couverts à cette date.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] échoue à rapporter la preuve du manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à son obligation d’information relative à la portée du cautionnement de BPI France Financement.
Monsieur [C] n’établit la preuve, ni de l’élément matériel du dol résultant d’une réticence de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie dans la communication des informations relatives à la BPI France Financement, ni de l’élément intentionnel de celui-ci.
Par conséquent, le devoir d’information de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a bien été respecté et les conditions d’application de la garantie BPI France Financement étaient également connues de Monsieur [C]. Le caractère subsidiaire de la garantie BPI France Financement n’a pas été dissimulé, cela ne peut donc pas constituer un dol.
Monsieur [C] ayant été avertie, il ne peut dès lors sérieusement soutenir que la banque n’aurait pas respecté son devoir d’information précontractuel viciant ainsi son consentement.
Le tribunal retient donc que Monsieur [C] n’est pas fondé à demander la nullité de l’acte de cautionnement par manquement à l’obligation d’information de la part de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sur caractère subsidiaire de la garantie BPI France Financement.
2. SUR LA DISPROPORTION ENTRE LES ENGAGEMENTS PRIS ET LE PATRIMOINE DE LA CAUTION
Monsieur [C] soutient :
Que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa souscription.
Qu’il était au chômage lors de la signature du cautionnement et que ses revenus provenaient exclusivement de l’activité de la société cautionnée.
Que son patrimoine se limitait à la moitié indivise de sa résidence principale grevée d’emprunts, et qu’il faisait déjà face à plusieurs emprunts personnels.
Que sa capacité patrimoniale était négative avant même de s’engager comme caution. Il détaille se s emprunts comme suit :
* CIC N°16002 200817 06 dont capital restant dû en novembre 2019 de 103.144,45euros, avec une échéance mensuelle de 663,28euros.
* CIC N°16002 200817 10 dont capital restant dû en novembre 2019 de 41.200,00euros, avec une échéance mensuelle de 220,72euros.
* PRO BTP n°0056508.8 dont le capital restant dû en novembre 2019 était de 7.836,09euros, avec une échéance mensuelle de 81,32euros.
* Un emprunt à la consommation pour l’acquisition de son véhicule : CIC N°16002 200817 25 dont capital restant dû en novembre 2019 de 24.432,24euros, avec une échéance de 516,27euros.
* Un crédit renouvelable CIC ETALIS N°16002 200817 26 dont capital restant dû en novembre 2019 de 3000 euros, avec une échéance de 69,98euros.
* Il mentionne également deux dettes établies pour la création de la société et la constitution de ses parts :
* Une dette de 10.000euros par acte du 15 octobre 2019
* Une autre dette de 15.000euros par acte du 11 octobre 2019 établie le 16/10/2019
Que sa situation personnelle, avec 3 enfants à charge, confirme cette disproportion.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient :
Que l’engagement de caution n’était pas disproportionné.
Que Monsieur [C] avait déclaré dans sa fiche de renseignements des revenus de 40 835 euros par an, une épargne de 25 000 euros, et être propriétaire d’un immeuble évalué à 280 000 euros avec un actif net de 147 842 euros.
Que le cautionnement était limité à 50% du montant du prêt dans la limite de 52 000 euros, ce qui était proportionné au patrimoine déclaré.
Que Monsieur [C] possède un bien immobilier en indivision à [Localité 2] qu’il n’aurait pas déclaré.
Motivation :
RG 2024 001522 / JUGEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (SA) c/ M. [T] [C] 7/13
L’article L332-1 du code de la consommation dans la version en vigueur le jour de la conclusion du contrat stipule « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
La jurisprudence précise que l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement englobe l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement (Cass. Com., 9 avril 2013, N° de pourvoi : 12-17891). Elle indique également que pour apprécier la disproportion d’un cautionnement au moment de sa souscription, il ne faut pas tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie (Cass. Com. 22-9-2015 n° 14-22.913 et 13-24568). Elle affirme que selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement (Cass. Com. du 22 juin 2010 n° 09-67.814).
La jurisprudence a également confirmé que c’est à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement (Cass. Com. 30 août 2023, n° 21-20.222) et qu’aucun texte n’impose au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, (Cass. Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900).
Mais, lorsque le créancier demande à la caution d’établir une fiche de renseignement, il n’a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l’exactitude de ces déclarations (Com 14/12/2010 n°09-69807).
Conformément à la jurisprudence, la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de la caution incombe à la caution.
Sur les revenus de la caution :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie produit une fiche de renseignement établie par Monsieur [C] en date du 13 septembre 2019. Dans cette fiche, Monsieur [C] indique qu’il est demandeur d’emploi depuis le 21 janvier 2019. Concernant ses ressources annuelles, Monsieur [C] déclare 40.835 euros de salaire annuel ce qui est conforme à son avis d’imposition 2019 au titre de ses revenus 2018.
Au regard de l’avis d’imposition de Monsieur [C], le tribunal constate que la déclaration de revenu de Monsieur [C] dans sa fiche de renseignement correspond aux revenus qu’il percevait dans son précédent emploi au sein de l’entreprise AMB et non de ses revenus de demandeur d’emploi.
Monsieur [C] confirme que les revenus déclarés dans sa fiche de renseignement ne sont pas ceux qu’il percevait en tant que demandeur d’emploi. Cependant, Monsieur [C] ne démontre pas le montant des indemnités chômage qu’il touchait à l’époque de l’engagement de caution.
Selon la fiche de renseignement de Monsieur [C], ses revenus annuels ne sont pas suffisants pour couvrir son engagement de caution à hauteur de 52.000 euros.
Sur les biens de la caution :
La fiche de renseignement établie par Monsieur [C] en date du 13 septembre 2019 fait état du patrimoine suivants :
* Une résidence principale d’une valeur de 280.000 euros,
* Une épargne de 25.000 euros.
* Un emprunt pour l’acquisition de la résidence principale à hauteur de 104.467 euros de capital restant dû,
* Un second emprunt à hauteur de 27.691 euros de capital restant dû,
* Un crédit en réserve à hauteur de 25.997 euros de capital restant dû.
Selon cette fiche de renseignement, le patrimoine de Monsieur [C] s’établit à 146.845 euros.
Monsieur [C] conteste ce montant en justifiant que sa résidence principale est en indivision avec sa conjointe Madame [B] [L]. Par conséquent, le montant de l’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale de Monsieur [C] doit être divisé par deux pour prendre en considération l’indivision du bien avec Madame [B] [L].
Monsieur [C] conteste également le montant du capital restant dû au titre de son second emprunt en évoquant un capital restant dû de 41.200 euros. Pour cela, Monsieur [C] présentant un tableau d’amortissement dont les échéances débutent au 05/10/2024 avec un capital dû de 17.930,61 euros. Par conséquent le tribunal rejette ce montant de 41.200 euros qui n’est pas justifié.
En parallèle, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie produit un tableau d’amortissement pour le second emprunt établissant un capital restant dû en novembre 2019 à hauteur de 27.253,46 euros. Ce document confirme le montant déclaré par Monsieur [C] dans sa fiche de renseignement.
Comme il l’a été rappelé par le tribunal, la fiche d’information est opposable à la caution.
En l’espèce, selon les déclarations de Monsieur [V] indiquées dans la fiche de renseignement, ces biens lui permettaient de faire face à son engagement de caution. La preuve de la disproportion n’est donc pas rapportée.
Au surplus, même à considérer les informations que Monsieur [V] déclare aujourd’hui, son engagement n’apparaît pas davantage disproportionné.
En effet, Monsieur [C] apporte également à la connaissance du tribunal l’existence d’emprunts qui n’ont pas été listés dans la fiche de renseignement en date du 13 septembre 2019 :
* Un emprunt de prévoyance octroyé par l’organisme PRO BTP dont le montant du capital restant dû en novembre 2019 est de 7.836,09 euros,
* Un crédit renouvelable ETALIS octroyé par le CIC Nord-Ouest dont le montant du capital restant dû en novembre 2019 est de 523,20 euros,
* Une reconnaissance de dette établie le 16 octobre 2019 à hauteur de 15.000 euros octroyé par Madame [C] [X],
* Une reconnaissance de dette établie le 15 octobre 2019 à hauteur de 10.000 euros octroyé par Monsieur [S] [U].
Monsieur [C] n’apporte aucune preuve qui démontre que l’épargne qu’il présente dans sa fiche de renseignement à hauteur de 25.000 euros est à partager au sein de son couple.
Pour finir, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie produit un état hypothécaire faisant apparaitre que Monsieur [C] possède depuis le 30/10/2013 un immeuble en indivision à [Localité 2] dont Madame [C] [X] bénéficie de l’usufruit. Selon ce document la donation de la moitié du bien immobilier a bénéficié au décès de son [Localité 3] à hauteur de 50% en faveur de Madame [C] [X] et à 25% en faveur de chacun des deux fils [C]. Par conséquent Monsieur [C] possède 1/8 de la nue-propriété de l’immeuble qui a été évalué à 127.500 euros en 2013. Cette nue-propriété doit cependant être recalculée selon le barème fiscale de l’usufruit qui s’établit en fonction de l’âge de l’usufruitier. Le Tribunal retiendra que Madame [C] [X] avait 70ans au moment de l’engagement de caution de Monsieur [C]. Par conséquent la valeur fiscale de la nue-propriété de l’immeuble est de 60% de la valeur du bien soit 76.500 euros qu’il faut répartir selon l’acte de donation 1 / 4 au profit de Madame
[C] [X] et 1 / 4 pour les deux fils [C] chacun pour moitié. Monsieur [C] a donc bénéficié d’une donation d'1/8 de l’immeuble situé à [Localité 2] pour lequel Madame [C] [X] bénéficie de l’usufruit. La valeur financière de cette donation est donc de 9.562,50 euros après déduction du barème fiscal de l’usufruit.
Afin de déterminer le montant du patrimoine de Monsieur [C] à la date de l’engagement de caution, le patrimoine retenu au regard des éléments produits par les parties est le suivant :
* Une résidence principale d’une valeur de 280.000 euros en indivision avec Madame [B] [L] soit 140.000 euros de valeur retenu pour Monsieur [C],
* Une épargne de 25.000 euros,
* 1/8 de la nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 2] soit 9.562,50 euros après déduction du barème fiscal de l’usufruit.
Les emprunts et dettes de Monsieur [C] retenus à la date de l’engagement de caution au regard des éléments produits par les parties sont les suivants :
* Quote part de l’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale à hauteur de 104.467 euros de capital restant dû soit 52.233,50 euros pour Monsieur [C],
* Quote part du second emprunt pour travaux de réparation à hauteur de 27.253,46 euros de capital restant dû soit 13.626,73 euros pour Monsieur [C],
* Quote part du crédit en réserve à hauteur de 24.432,24 euros de capital restant dû soit 12.216,12 euros pour Monsieur [C],
* Quote part de l’emprunt de prévoyance octroyé par l’organisme PRO BTP dont le montant du capital restant dû en novembre 2019 est de 7.836,09 euros soit 3.918,05 euros pour Monsieur [C],
* Quote part du crédit renouvelable ETALIS octroyé par le CIC Nord-Ouest dont le montant du capital restant dû en novembre 2019 est de 523,20 euros soit 261,60 euros pour Monsieur [C],
* Une reconnaissance de dette établie le 16 octobre 2019 à hauteur de 15.000 euros octroyé par Madame [C] [X],
* Une reconnaissance de dette établie le 15 octobre 2019 à hauteur de 10.000 euros octroyé par Monsieur [S] [U].
Le tribunal relève cependant que les deux reconnaissances de dette évoquent des versements par virement mais Monsieur [C] n’apporte pas la preuve de l’exécution de ces deux virements.
Au regard du patrimoine retenu pour Monsieur [C], et des dettes et emprunts listées cidessous, le patrimoine de Monsieur [C] était a minima de 67.306,51 euros à la date de l’engagement de caution.
L’engagement de caution de Monsieur [C] dans la limite de 52.000 euros n’est donc pas disproportionné par rapport à l’état de son patrimoine personnel au moment de sa souscription.
Le tribunal dit que la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [C].
Le tribunal déboute donc Monsieur [C] de ses demandes.
3. SUR LE DEFAUT D’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION
Monsieur [C] soutient :
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier.
Que la banque ne l’a pas informé de la défaillance du débiteur principal ni du premier incident de paiement. En conséquence, il demande la déchéance des intérêts conventionnels échus, des intérêts de retard, ainsi que des accessoires de la dette, frais et pénalités.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient :
Avoir respecté ses obligations d’information. Elle produit les fiches d’information annuelles adressées sur le cautionnement souscrit pour les années 2020 à 2023. La banque argue également avoir informé Monsieur [C] de la défaillance du débiteur principal par lettres recommandées avec AR du 20 décembre 2023 et du 23 janvier 2024.
Motivation :
L’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier dans la version en vigueur le jour de la conclusion du contrat stipule : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
La jurisprudence précise que le défaut d’information annuelle de la caution personne physique en cas de cautionnement indéfini, prévue à l’article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. (Cass. Civ, 10/10/2019, N° 18-19.211). Elle indique également que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette (Cass. Com. 9/10/2024, N°22-18.579).
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie produit quatre lettres d’information annuelle à destination de Monsieur [C] en sa qualité de caution pour la période de 2020 à 2023.
Le tribunal relève que ces lettres sont toutes antérieures au 31 mars de chaque année et font état du montant du prêt restant due, des intérêts, frais, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation d’information selon l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier.
Monsieur [C] conteste avoir reçu ces courriers d’information.
Les lettres ayant été adressées dans les délais impartis au domicile de Monsieur [C] situé au [Adresse 3] sur la commune de La Trinité, le tribunal considère que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a respecté son devoir d’information au titre de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier.
Le tribunal déboute Monsieur [C] de ses demandes.
Concernant le montant des sommes dues à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie par Monsieur [C] au titre de son engagement de caution, le tribunal retiendra comme nous l’avons précisé précédemment, le montant de 22.772,43 euros appelé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie par lettre recommandée avec AR en date du 23 janvier 2024.
4. SUR LA FAUTE DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE
Monsieur [C] soutient :
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
Que la banque aurait dû le mettre en garde sur le caractère excessif du crédit garanti par rapport aux capacités de remboursement du débiteur principal, ainsi que sur le caractère disproportionné du cautionnement par rapport à ses propres capacités financières.
Concernant le caractère excessif du crédit garanti, Monsieur [C] argue que :
* La société ACMGB a racheté l’activité de monsieur [W] (EI) au prix de 338.600 euros avec un crédit vendeur et des échéances importantes.
* Les résultats d’exploitation des années antérieures étaient de 35.000 euros et 33.000 euros, voire déficitaires sur le dernier exercice.
* Le contrat de vente du fonds de commerce ne comportait aucune garantie sur les SAV, les relations avec les clients et fournisseurs, ni de garantie d’éviction.
* Concernant le caractère disproportionné du cautionnement, Monsieur [C] réitère ses arguments sur sa situation financière au moment de la souscription du cautionnement.
* Il argue que s’il avait été correctement informé, il ne se serait pas engagé.
En conséquence, il demande la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour son préjudice financier et moral.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient :
Avoir respecté son devoir de mise en garde.
Que l’opération financée ne pouvait être considérée comme vouée à l’échec au moment de son financement, se basant sur le prévisionnel fourni par Monsieur [C] lui-même et sur les chiffres d’affaires antérieurs de l’entreprise reprise.
La banque argue également que le cautionnement était adapté aux capacités financières de Monsieur [C] telles que déclarées dans sa fiche de renseignements.
Motivation :
L’article 1231-1 du Code Civil stipule : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le tribunal relève que selon la jurisprudence, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass. Com. 15 novembre 2017, n° 16-16.790).
La jurisprudence a également confirmé que le devoir de mise en garde concerne les risques d’endettement liés au montant du prêt, non les risques liés à l’opération économique sous-jacente et que la banque n’a pas à vérifier les conditions techniques ou réglementaires du projet (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 19-11.151).
Sur le devoir de mise en garde vis-à-vis du caractère disproportionné du cautionnement :
Monsieur [C] prétend que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a manqué à son devoir de mise en garde quant au caractère disproportionné du cautionnement par rapport à ses propres capacités financières.
Comme nous l’avons précisé précédemment, l’engagement de caution de Monsieur [C] dans la limite de 52.000 euros n’est pas disproportionné par rapport à l’état de son patrimoine personnel au moment de sa souscription.
RG 2024 001522 / JUGEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (SA) c/ M. [T] [C] 12/13
Sur le devoir de mise en garde vis-à-vis caractère excessif du prêt octroyé à la société ACMGB : En l’espèce, le prêt de 80.000 euros octroyé le 26 novembre 2019 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à la société ACMGB représentée par Monsieur [C] avait pour objectif de financer le besoin en fonds de roulement de la société ACMGB à la suite de la reprise de celle-ci par Monsieur [C] au 31 octobre 2019.
Monsieur [C] produit l’acte de vente du fonds de commerce de Mr [W] à la société ACMGB en date du 8 novembre 2019. Cet acte de vente stipule à l’article 7 que cette cession fait l’objet d’un crédit vendeur.
Par conséquent, selon la jurisprudence en vigueur la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’est pas tenue du devoir de mise en garde à l’égard du rachat du fonds de commerce de Mr [W] puisque ce n’était pas l’objet de son contrat de prêt.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie produit le prévisionnel sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2024 réalisé par le cabinet ALTHA CONSEILS ET EXPERTISES pour le compte de la société ACMGB. Ce prévisionnel prend en compte un crédit vendeur à hauteur de 305.000 euros sur 7 ans ainsi qu’un prêt de 80.000 euros sur 7ans au taux de 1.5%. Ce document fait ressortir dès la première année un résultat positif de 25.004 euros et une capacité d’autofinancement de 63.659 euros pour un chiffre d’affaires de 1.989.140 euros. A titre de comparaison, le chiffre d’affaires de Mr [W] était de 1.947.959 euros HT pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 et de 2.290.978 euros HT pour la période du 01/07/2019.
Malgré la mise en place par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de conditions de financement plus avantageuses (taux d’intérêts de 0,97%) que celles prévues dans le prévisionnel réalisé par le cabinet ALTHA CONSEILS ET EXPERTISES, la société ACMGB n’a pas réussi à maintenir une activité équivalente à celle avant la reprise du fonds de commerce. Des éléments extérieurs comme l’épidémie de la Covid et un contexte économique défavorable ont certainement contribués aux difficultés de la société ACMGB. Ces éléments n’étant pas prévisibles, ils ne peuvent constituer un défaut de vigilance de la part de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
Par conséquent au regard de l’antériorité du fonds de commerce de Mr [W], du prévisionnel de la société ACMGB et de la fiche de renseignement de Monsieur [C], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ne pouvait prévoir un endettement excessif de la société et de sa caution.
Selon la jurisprudence en vigueur la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’était pas tenue de vérifier les risques techniques ou commerciaux liés à l’investissement cautionné. Par conséquent, Monsieur [C] ne démontre pas un manquement à l’obligation de mise en garde par la banque. Cette dernière n’en avait pas l’obligation au titre de la vérification de la viabilité du rachat du fonds de commerce de Mr [W].
Le tribunal déboute Monsieur [C] de ses demandes de dommages et intérêts et préjudice moral.
5. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS :
Eu égard aux spécificités du litige, il convient de faire droit à la demande d’indemnité formulée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] doit, en conséquence, être condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité de 850,00 Euros sur ce fondement.
Monsieur [C], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* Déboute Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 22.772,43 euros arrêtée au 23 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,97% l’an à compter du 23 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC doivent être mis à la charge de Monsieur [T] [C] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, mis dit qu’ils seront avancés par S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi treize juin deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Simon LOISEL, juge ayant participé aux débats et au délibéré, et par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée, à qui le juge a remis la minute.
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