Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2024039346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CABINET HERNE AVOCATS – Maître Pierre HERNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039346
ENTRE :
SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 448989947 Partie demanderesse : assistée de Me PIHERY Régis Avocat (RPJ089824) et comparant par Maître Pierre HERNE du CABINET HERNE AVOCATS – Avocat (B835)
ET :
1) Société de droit espagnol AFRI & CHELS, dont le siège social est [Adresse 2], ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [W] [B] [E], demeurant [Adresse 3]
* [Adresse 3] (Espagne)
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
* La société SAS JEFF DE BRUGES (qui n’est pas dans la cause) a créé en 1986 un réseau de franchise sous enseigne « JEFF DE BRUGES – MARTIAL », spécialisé dans la distribution de chocolats, confiseries et crèmes glacées.
2. Depuis 2003, le réseau JEFF DE BRUGES est animé et développé par la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION (JB DIFFUSION).
3. Le réseau est composé de plus de 500 points de vente situés en France et dans plusieurs pays d’Europe et hors Europe.
4. La société AFRI & CHELS (AFRI) est une société de droit espagnol dont Madame [E] [W] [B] est la représentante légale et l’associée majoritaire.
5. Le 11 mai 2023, JB DIFFUSION, AFRI et Mme [W] ont signé un contrat de franchise d’une durée de 7 ans.
6. En février 2024, face à un impayé d’un montant de 42 297 euros, JB DIFFUSION conditionne la livraison des marchandises commandées par AFRI au paiement d’un acompte que AFRI n’exécute pas.
7. En avril 2024, la dette s’élevant à 60 000 euros, JB DIFFUSION refuse à nouveau de livrer une nouvelle commande passée le 26 avril 2024 sans contrepartie financière préalable de sa franchisée.
8. Parallèlement, JB DIFFUSION prétend que Mme [W] tient, à son égard et de ses employés, des propos dénigrants, injurieux voire menaçants, la conduisant à lui
adresser une mise en demeure pour faire cesser ces agissements en date du 03 mai 2024. En vain.
9. Par courriel du 15 mai 2024, JB DIFFUSION réitère sa mise en demeure et informe les défenderesses de son intention de recourir à une médiation.
10. Par courriel du 30 mai 2024, après avoir échangé avec les parties, le médiateur leur adresse ses conditions tarifaires et un calendrier de rencontres. Cependant, face aux réponses de AFRI et Mme [W], JB DIFFUSION annonce qu’il refuse d’entrer en médiation.
11. Par courrier du 31 mai 2024, JB DIFFUSION initie des démarches visant à la résiliation du contrat de franchise aux torts des défenderesses et les met en demeure d’avoir, outre la cessation de la tenue de « propos dénigrants », à lui payer la somme de 64 312,81 euros au titre de la dette de marchandises échue et la somme de 324 495 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
12. C’est dans ces conditions que JB DIFFUSION engage la présente instance.
La procédure
13. JB DIFFUSION assigne AFRI & CHELS devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 juin 2024 selon les modalités du règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
14. JB DIFFUSION assigne Madame [E] [W] [B] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 juin 2024 selon les modalités du règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
15. Par cet acte, JB DIFFUSION demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1342-2 du code civil, Vu l’article L.441-10 et D 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civil,
* Condamner la société AFRI & CHELS à payer la somme de 64 312,82 euros à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION au titre des factures de marchandises impayées, assortie des intérêts légaux et des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées par application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Dire que chacune des factures de marchandises impayées sera soumise à l’indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article D.441-5 du code de commerce;
* Condamner la société AFRI & CHELS à payer la somme de 9 646,92 euros à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION conformément à la clause pénale prévue à l’article 24 du Contrat de Franchise du 11 mai 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamner solidairement la société AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] à payer la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à la société JEFF
DE BRUGES DIFFUSION à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image subi du fait des manquements commis par la société AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] au regard du Contrat de Franchise du 11 mai 2023 ;
* Condamner solidairement la société AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] à payer la somme de 324 495 euros à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 25-4 du Contrat de Franchise du 11 mai 2023 ;
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution ;
* Condamner solidairement la société AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] à payer la somme de 5 000 euros à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] aux entiers dépens.
16. La seule demande correspond à l’assignation.
17. A l’audience collégiale du 06 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024 puis à l’audience du 13 mars 2025 après réouverture des débats, à laquelle seule la demanderesse se présente ;
18. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
19. A l’appui de sa demande JB DIFFUSION expose que :
* Malgré les incidents de paiements répétés, elle a tenu à livrer la marchandise à AFRI,
* Mme [W] [B] a adressé des messages fortement dénigrants, injurieux, agressifs et menaçants directement au personnel de JB DIFFUSION qui n’est d’ordinaire pas habitué à être en contact avec les franchisés ; cela a entrainé une forte déstabilisation au sein de l’équipe,
* AFRI et Mme [W] [B] ont fait preuve de mauvaise foi et ont manqué de loyauté envers la marque JEFF DE BRUGES.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’assignation, le droit applicable et la compétence du tribunal
19. L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il n’est pas contesté que JB DIFFUSION et AFRI non comparante ont la qualité de commerçant.
20. L’article 34 du contrat de distribution, versé aux débats par JB DIFFUSION, stipule « Le Contrat de Franchise est soumis au droit français, […]. En l’absence de conciliation, les Parties déclarent donner compétence exclusive aux juridictions compétentes de Paris, pour connaitre de l’ensemble des litiges, contestations ou difficultés de toute nature relatif au Contrat de Franchise […]. »;
Le tribunal constate que le contrat a été signé par les parties et que l’article 34 dudit contrat est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Il ressort du « Registradores de España » en date du 10 décembre 2024 que AFRI, qui a été touchée, est in bonis.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira l’action régulière et recevable et, la loi française applicable.
Sur la demande de JB DIFFUSION de voir AFRI condamnée à lui payer la somme de 64 312,82 euros au titre des factures de marchandises impayées
21. JB DIFFUSION verse aux débats :
* 14 factures émises entre le 13 novembre 2023 et le 22 mars 2024 et les bons de livraison afférents,
* Le courriel de relance pour non-paiement des factures du 26 avril 2024,
* Le relevé de Compte Client de AFRI dans les livres de JB DIFFUSION arrêté au 31 mai 2024,
* La lettre RAR de mise en demeure en date du 31 mai 2024 et de résiliation du contrat.
* Après analyse des factures, des relances adressées et du relevé de compte client, le tribunal constate que AFRI est redevable de la somme de 64 312,82 euros.
* L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
* L’article 24 du contrat de franchise et l’article 4 des conditions générales de vente stipulent qu’en cas de défaut ou retard de paiement, total ou partiel, le franchiseur pourra exiger du franchisé, de plein droit et sans mise en demeure ou rappel préalable le versement de pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage ; les pénalités courront le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
* Le même article prévoit la facturation d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros par facture impayée, au titre des frais de recouvrement.
22. Les créances de JB DIFFUSION étant certaines, liquides et exigibles, en conséquence, le tribunal condamnera AFRI à lui payer la somme de 64 312,82 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts légaux et des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter de la date
d’échéance de chacune des factures concernées par application de l’article L.441-10 du code de commerce, avec anatocisme.
23. Le tribunal condamnera AFRI à payer à JB DIFFUSION une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur la demande de JB DIFFUSION de voir AFRI condamnée à lui payer la somme de 9 646,92 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 24 du Contrat de Franchise du 11 mai 2023
26. L’article L.441-10 du code de commerce dans son paragraphe II dispose « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ».
27. L’article 24 du contrat de franchise et l’article 4 des conditions générales de vente stipulent qu’en cas de défaut ou retard de paiement, total ou partiel, le franchiseur pourra appliquer, à titre de clause pénale une indemnité égale à 15% du montant des factures impayées à leur échéance.
Le tribunal constate que le montant de l’indemnité correspond à 15% x 64 312,82 euros et que le taux appliqué est en conformité avec les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera AFRI à payer à JB Diffusion la somme 9 646,92 euros au titre de l’application des pénalités de retard prévue à l’article 24 du Contrat de Franchise du 11 mai 2023.
Sur la demande de JB DIFFUSION de voir condamner, solidairement, AFRI et Mme [W] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts
24. Le tribunal rappelle que JB DIFFUSION a prononcé la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de franchise du 11 mai 2023 par courrier LRAR du 31 mai 2024 et ce,
en application de l’article 1226 du code civil, de l’article 25-4 dudit contrat et après une première mise en demeure signifiée le 3 mai 2024.
25. Il appartient à JB DIFFUSION qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
26. Au soutien de sa demande, JB DIFFUSION verse aux débats les courriels et les différents messages adressés par Mme [W] [B] ainsi que le procès-verbal de constat de la SCP Rémy Chavaudret en date du 06 juin 2024 relatif aux transcriptions des messages vocaux délivrés au moyen de l’application WhatsApp de Mme [W] [B] à Mme [Q] [D], employée de JB DIFFUSION. Ces messages sont datés de janvier, février et mai 2024.
27. Après analyse de ces différentes pièces, le tribunal constate que :
* Mme [W] [B], représentante légale de AFRI, a tenu des propos incohérents, virulents mettant en cause la direction de la société JEFF DE BRUGES et les employés de JB DIFFUSION, qu’elle a adressé des messages (de février à mai 2024) à des tiers tel que Monsieur [H] [S], CEO de Lagardère Travel Retail en Espagne et au Portugal qui est un partenaire de référence utilisé par les franchiseurs français pour développer leur réseau de franchise, Monsieur l’Ambassadeur du Cameroun, des franchisés du réseau JEFF DE BRUGES ;
* Dans ces messages, Mme [W] [B] reproche à JB DIFFUSION son manque d’éthique professionnelle, des fautes professionnelles, des fraudes, des conflits d’intérêts, …
28. Le tribunal considère que ces messages peuvent porter atteinte à l’image de JB DIFFUSION.
29. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AFRI et Mme [W] [B] à payer à JB DIFFUSION la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts relatif au préjudice d’image subi, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de JB DIFFUSION de voir condamner, solidairement, AFRI et Mme [W] au paiement de la somme de 324 495 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 25-4 du Contrat de Franchise du 11 mai 2023
30. L’article 25-4 du contrat de franchise stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le franchisé s’engage à payer au franchiseur une somme destinée à compenser le manque à gagner subi par ce dernier sur les achats de produits, emballages que le franchisé aurait dû réaliser pendant la durée du contrat restant à courir. Cette somme étant égale à 50% du chiffre mensuel moyen des achats hors taxes effectués par le franchisé, calculé sur la base des achats des 12 mois (période de référence) précédant la résiliation anticipée du contrat, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du terme conventionnel du contrat. Si, au moment de la résiliation anticipée du contrat, est inférieure à 12 mois, et si le franchisé a créé le fonds de commerce, le chiffre d’affaires mensuel moyen des achats hors taxes sera calculé sur la base des achats depuis l’entrée en vigueur du contrat jusqu’à la date de la résiliation anticipée.
Le contrat étant résilié en mai 2024, il reste 6 ans à courir soit 72 mois.
JB DIFFUSION verse aux débats un état comptable récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé avec AFRI entre mai 2023 et mars 2024 soit 108 165,10 euros et les factures y afférentes.
[…]
Le montant de l’indemnité est donc [(9.013,76 € x 72 mois) x 50%] soit 324 495, 36 euros arrondis à 324 495 euros.
Le tribunal dit manifestement excessive la clause pénale demandée par JB DIFFUSION qui a résilié le contrat de franchise par anticipation à l’issue de la première année d’exercice.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AFRI et Mme [W] à payer à JB DIFFUSION la somme de 55 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de franchise, déboutant pour le surplus.
31. En ne se constituant pas et ne se présentant pas, AFRI et Mme [W] n’ont pas permis au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
32. JB DIFFUSION ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AFRI et Mme [W] à lui payer in solidum la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
33. Etant donné que AFRI et Mme [W] succombent, le tribunal la condamnera in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
34. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent.
* Dit l’action recevable et régulière et, la loi française applicable.
* Condamne la Société de droit espagnol AFRI & CHELS à payer à la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 64 312,82 euros avec intérêts taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des 14 factures concernées,
* Condamne la Société de droit espagnol AFRI & CHELS à payer à la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 9 646,92 euros au titre des pénalités de retard pour factures impayées,
* Condamne la Société de droit espagnol AFRI & CHELS à payer à la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne solidairement la Société de droit espagnol AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] à payer à la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
* Condamne solidairement la Société de droit espagnol AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] à payer à la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme de 55 000 euros au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée,
* Condamne in solidum la Société de droit espagnol AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] à payer à la SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne in solidum la Société de droit espagnol AFRI & CHELS et Madame [E] [W] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,74 € dont 20,08 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Privilège
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Caisse d'épargne ·
- Au fond ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comparution ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.