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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° 2024075232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : AARPI TGLG AVOCATS – Maître Elie AZEROUAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024075232 10/12/2024
ENTRE :
SARL QUADRA, dont le siège social est 34 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS – RCS B 379021272
Partie demanderesse : comparant par Me Marie LECORDIER Avocat substituant Me Elie AZEROUAL Avocat (R10)
ET :
1) SAS CABINET PARAN, dont le dernier siège social connu est 86 rue Philippe de Girard 75018 PARIS – RRCS B 903835361
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) SARL MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société HAROLD BATIMENT, dont le siège social est 28 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS – RCS B 885241208
Partie défenderesse : comparant par assistée de Me Stéphanie SIMON Avocat (L301)
(SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09))
3) SELARL MONTRAVERS [M] représentée Par Me [M] èsqualités de liquidateur de la SARL HAROLD BATIMENT, dont le siège social est 11 boulevard Sébastopol 75001 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
4) SAM MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la société CABINET PARAN, dont le siège social est 26 impasse de la Mairie 01075 CHALEINS – RCS B 779315472
Partie défenderesse : comparant par Me Charles DE CORBIERE Avocat (P0132)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 7, 15, 19 et 21 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL QUADRA nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de:
Se rendre sur les lieux, au 15 avenue Hyppolyte BISSON à RUEIL-MALMAISON (92500), en présence des parties dûment convoquées ainsi que de leur conseil
Examiner les inachèvements, désordres et non conformités allégués dans l’assignation et relevés dans le procès-verbal de constat du 1er août 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tout défaut d’exécution, désordre ou non-conformité connexe;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements désordres ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert, la société QUADRA sera autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas déposera un prérapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dire que l’Expert commencera ses opérations dès après sa saisine par le Greffe et l’acceptation de sa mission.
A l’audience du 10 décembre 2024 :
Le conseil de SARL MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société HAROLD BATIMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Mettre hors de cause la société MIC Insurance Company compte tenu de la nullité du contrat n° LUN2304162 ;
Débouter la société Quadra de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC Insurance Company;
Débouter toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company desdites demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Quadra à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Quadra aux dépens.
Le conseil de la société SAM MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur de la société CABINET PARAN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article L.124-5 du Code des assurances, A titre principal : Juger que MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS n’est pas l’assureur à la date de la réclamation ;
En conséquence, Mettre MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS hors de cause A titre subsidiaire :
Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sur les demandes de la société QUADRA et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance n° PRW-50121-A, souscrite par la société PARAN.
La SAS CABINET PARAN et la SELARL MONTRAVERS [M] représentée Par Me [M] ès-qualités de liquidateur de la SARL HAROLD BATIMENT ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2024 à 16h, prononcé reporté au 17 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les assurances demandent à être mises hors de cause,
* le maître d’ouvrage ne comparaît pas tout comme la société chargée de la réalisation et son liquidateur
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [S] [T], 10, rue Madeleine – 92160 Antony Tél fixe : 01 40 96 81 00
Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
* entendre tout sachant qu’il estimera utile
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux
* donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant la maison individuelle et en établir les preuves
* dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres
* fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués
* en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Donnons acte à la SAM MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS présente de ses protestations et réserves,
Fixons à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SARL QUADRA avant le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d’instruction rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d’une nouvelle provision, dans les conditions de l’article 280 du CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,12 € TTC, dont 18,97 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier.
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