Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 2 janv. 2018, n° 2018R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018R00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE DE FRANCE, HSBC FRANCE |
Texte intégral
ANR
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2018R00001
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Janvier 2018 par Mme Brigitte GAMBIER, Président assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR SAS CODIMATEL […] comparant par Me Grégory LEVY du Cabinet NGO JUNG ET PARTNERS 30 av de la République […] SA HSBC FRANCE 30 av de la République 94100 ST MAUR DES FOSSES comparant par Me Francis MARTIN du Cabinet SABBAH ET ASSOCIES 14 rue Vivienne 75002 PARIS BANQUE DE FRANCE 140 av Jean Lolive 93500 PANTIN comparant par Mme Laurence DROUILLY Débats à l’audience publique du 2 Janvier 2018, devant Mme Brigitte GAMBIER, Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation d’heure à heure en date du 22 Décembre 2017, autorisée par ordonnance sur requête du Président de ce Tribunal du 19 décembre 2017, la SAS CODIMATEL, qui se plaint de ce que l’incident déclaré par la SA HSBC FRANCE auprès de la BANQUE DE FRANCE n’ait pas été annulé comme annoncé dans le mail du 30 octobre 2017 ce qui a eu pour conséquence le maintien d’une cotation dégradée, nous demande de :
— condamner la SA HSBC FRANCE à ordonner la mainlevée du fichage de la SAS CODIMATEL auprès de la BANQUE DE FRANCE et ce sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de procéder à la mainlevée de ce fichage sous la même astreinte,
— condamner solidairement la SA HSBC FRANCE et la BANQUE DE FRANCE à lui payer 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La BANQUE DE FRANCE, avant toute défense au principal, nous demande de nous déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre adminitratif, étant une personne publique ayant des missions de nature administrative, dont celle notamment de cotation des entreprises basée sur la centralisation des informations au FIBEN (Fichier bancaire des entreprises) ; qu’il s’ensuit que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des actions engagées contre la BANQUE DE FRANCE.
La BANQUE DE FRANCE sollicite, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de la SAS CODIMATEL formées à son encontre, soulignant que les incidents sont déclarés à la BANQUE DE FRANCE par les établissements de crédit, sous leur propre responsabilité, et que la radiation de l’inscription d’un incident doit s’effectuer à la demande du banquier qui l’avait déclaré, lequel doit motiver sa demande de radiation ; qu’elle a d’ailleurs informé, par mails d’octobre 2017, le directeur de l’agence HSBC FRANCE à Saint Maur des Fossés de la procédure à appliquer pour annuler ou corriger la déclararation d’incident, suite au mail de ce dernier qui l’avait contactée pour annuler la déclaration d’incident de la SAS CODIMATEL en tant qu’erreur.
Elle rappelle que le risque d’insolvabilité est apprécié notamment au vu des défauts de paiement sur crédits bancaires déclarés mensuellement par les établissements de crédit au Service Central des Risques géré par la BANQUE DE FRANCE ; que le défaut comprend en particulier le cas de probabilité de paiement compromise et celui d’arriéré de paiement supérieur à 90 jours ; que la cotation, mise en œuvre pour informer les établissements de crédit de la capacité de rembousement de l’entreprise, est donnée à titre informatif et laisse aux établissements toute marge d’appréciation sur l’opportunité d’accorder le crédit.
Elle souligne, qu’en l’espèce, le refus du prêt immobilier par le CIC sollicité par la SAS CODIMATEL n’est dû que pour partie à la cote attribuée par la BANQUE DE FRANCE et que la modification de la cote de la SAS CODIMATEL, dont celle-ci a été informée par lettre du 20 octobre 2017, repose sur une appréciation de sa situation de liquidité, en considération des éléments déclarés par deux agences HSBC, et non sur un incident de paiement sur effet.
Elle précise, enfin, qu’en cas de régularisation de la situation de l’entreprise, la cote de crédit qui lui est attribuée, si elle a été dégradée, comme en l’espèce, peut être révisée, sous certaines conditions et en principe au terme d’un délai de 3 mois suivant la disparition du défaut ; qu’actuellement la cote dégradée de 6 attribuée à la SAS CODIMATEL est restée identique depuis plusieurs mois, la SA HSBC FRANCE n’ayant pas procédé, selon le formalisme requis en cette matière auprès du Service Central des Risques de la BANQUE DE FRANCE, à l’annulation rétroactive de ses déclarations mensuelles d’incident.
La SA HSBC FRANCE soulève également, à titre principal, notre incompétence d’attribution au profit du Tribunal administratif de Paris, au motif que ce dernier a une compétence exclusive en matière de litige avec la BANQUE DE FRANCE.
Elle nous demande, subsidiairement, de rejeter les demandes de la SAS CODIMATEL, au motif qu’elle ne serait pas à l’origine de la déclaration incriminée.
Ainsi, elle expose qu’au mois de novembre 2017, le solde courant de la SAS CODIMATEL ouvert dans ses livres, est passé à un solde créditeur ; que le 18 novembre 2017, la SAS CODIMATEL lui avait demandé une mainlevée immédiate du fichage lié au rejet d’un effet de commerce du 9 mars 2017 régularisé le 28 mars 2017 ; qu’elle lui avait répondu que l’incident était lié en fait à l’impayé d’une échéance de crédit documentaire, lequel ne peut faire l’objet d’un fichage sur le FIBEN auprès de la BANQUE DE FRANCE ; que dès lors sa demande de mainlevée, d’un fichage non existant, était infondée et irrecevable.
Néanmoins, elle reconnaît que le 7 décembre 2017, la SAS CODIMATEL lui avait répondu qu’en réalité la cotation serait due à une mention du 25 avril 2017 "société en défaut» signalée à la BANQUE DE FRANCE par la SA HSRC FRANCE.
La SAS CODIMATEL nous demande de retenir notre compétence d’attribution, invoquant le principe de bloc de compétence qui permet au juge des référés saisi de statuer à l’égard de l’ensemble des parties, quant bien même certaines ne reléveraient pas de sa compétence.
Elle ajoute que la défense de la SA HSBC FRANCE, consistant à dire que le fichage n’existerait pas, est surprenante, puisque la BANQUE DE FRANCE, par mail du 30 octobre 2017 lui demandait les raisons pour lesquelles elle avait mentionné la SAS CODIMATEL en défaut.
Elle souligne qu’en raison du maintien d’une note dégradée de sa cotation, elle s’est vue refuser un financement du CIC, qui a visé expréssement sa cotatation F6 comme cause de rejet, lui interdisant d’acquérir un bien immobilier nécessaire à l’optimisation de ses installations et essentiel à son activité commerciale ; qu’il y a urgence, l’offre d’acquisition
prenant fin le 10 janvier 2018.
C’est pourquoi, elle sollicite une mesure conservatoire destinée à préserver ses droits et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait du fichage de sa société pour défaut de paiement alors que ses comptes sont actuellement créditeurs.
Sur ce,
Avant toute défense au principal, les parties défenderesses ont soulevé notre incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative, en particulier celle de Paris, pour statuer sur la demande de mainlevée du fichage de la SAS CODIMATEL auprès de la BANQUE DE FRANCE.
Nous observons que la constitution et le fonctionnement du fichier bancaire des entreprises se rattachent directement à la mission du service public de surveillance du crédit et du service bancaire confié à la BANQUE DE FRANCE par la loi du 3 janvier 1973,
En conséquence, nous accueillerons l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge administratif en ce qui concerne la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du fichage par la BANQUE DE FRANCE et inviterons, dès lors, la SAS CODIMATEL à mieux se pouvoir à l’encontre de la BANQUE DE FRANCE.
Par contre, nous retiendrons notre compétence pour statuer sur la demande de mesure conservatoire formée par la SAS CODIMATEL à l’encontre de la SA HSBC FRANCE, tendant à s’assurer que cette demière a bien procédé à l’annulation de sa déclaration d’incident auprès de la BANQUE DE FRANCE.
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du CPC, le juge des Référés peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
ll ressort des débats, qu’à compter d’avril 2017, la société HSBC a inscrit en défaut la société CODIMATEL auprès du Service Central des Risques de la BANQUE DE FRANCE ; que suite à ces inscriptions, par courrier du 20 octobre 2017, la BANQUE DE FRANCE a informé la société CODIMATEL qu’il lui était attribué la cotation « F6 », cotation toujours effective.
Nous relevons que par échanges de courriels du 30 octobre 2017, suite à une demande d’explication de la BANQUE DE FRANCE sur le défaut du 25 avril 2017, la société HSBC a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur, sans toutefois utiliser la procédure de correction indiquée par la BANQUE DE FRANCE pour saisir le Service Central des Risques, cette dernière lui ayant indiqué qu’elle ne pouvait prendre en considération sa demande de correction faite en dehors du formalisme requis.
Nous notons, toutefois sur ce point, que la SA HSBC FRANCE, bien qu’elle ait affirmé à la SAS CODIMATEL qu’il n’y avait pas eu de fichage généré par sa banque s’agissant d’un impayé de crédit documentaire, moyen repris également dans ses conclusions, s’avère bien à l’origine des deux déclarations de défaut auprès de la BANQUE DE FRANCE ; que, de plus, il apparaît qu’elle était au courant de ce fichage, puisque la SAS CODIMATEL a été destinataire, en copie et par erreur, des échanges de mails du 30 octobre 2017 entre la BANQUE DE FRANCE et la SA HSBC FRANCE, aux termes desquels la SA HSBC FRANCE confirmait que la déclaration de défaut était une erreur.
Nous relevons, ainsi, que depuis avril 2017, suite aux déclarations mensuelles de la société HSBC, la société CODIMATEL est considérée au regard du Service Central des Risques comme une société en défaut,
Que par mail du 20 novembre 2017, la BANQUE DE FRANCE avait pourtant indiqué clairement à la société HSBC que cette dernière devait, par l’intermédiaire de son correspondant dédié, envoyer au Service Central des Risques (4072-DEFAUT- UT@banque-france.fr) un fichier correctif, elle précisait « au vu de la sensibilité de l’information collectée, votre correspondant doit en outre envoyer au plus tôt un fichier correctif pour les modifier ou les annuler effectivement. En effet, en l’absence de ce fichier correctif, seules les déclarations initialement reçues font foi ».
Pt
Nous notons également, que si la SA HSBC FRANCE a effectivement tenté d’appliquer la procédure de correction indiquée par la BANQUE DE FRANCE, elle ne semble pas avoir pris de disposition particulière, par la suite, après avoir échoué à la mettre en œuvre, pour surmonter les difficultés techniques qu’elle rencontrait pour aboutir à l’annulation de sa déclaration de défaut et permettre ainsi à sa cliente de retrouver le plus rapidement possible une cotation correspondant à sa situation créditrice actuelle.
Nous constatons que bien que la société HSBC reconnaisse que la société CODIMATEL n’est pas en défaut, elle n’a pas suivi les indications de la BANQUE de FRANCE qui auraient pu lui permettre de faire les corrections nécessaires et a même continué à déclarer des encours en défaut, pour deux de ses guichets, lors de la centralisation de novembre 2017.
Dès lors, nous dirons que la SAS CODIMATEL établit le caractère illicite du trouble invoqué résultant de l’absence de correction de la déclaration de défaut à l’origine de la cotation dégradée, préjudiciable à son activité et notamment à son projet d’acquisition immobilière dont la concrétisation expire au 10 janvier 2018.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’ordonner à la société HSBC de transmettre, selon la méthodologie indiquée par la Banque de FRANCE dans ses mails des 30 octobre et 20 novembre 2017, un fichier correctif de l’ensemble des déclarations erronées et ce depuis le 25 avril 2017, la société HSBC devant justifier à la société CODIMATEL d’avoir fait le nécessaire au plus tard le lundi 8 janvier 2018.
Nous assortirons notre décision d’une astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter du 9 janvier 2018 et ce pour une période de 3 mois, à l’expiration de laquelle il sera fait nouveau droit, si besoin est.
Nous nous réserverons la faculté de liquider l’astreinte.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, de condamner la SA HSBC France à payer à la SAS CODIMATEL une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Nous rejetterons toute autre demande.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Accueillons l’exception d’incompétence matérielle soulevée pour statuer sur la demande de mainlevée du fichage dirigée contre la BANQUE DE FRANCE au profit de la juridiction administrative et invitons la SAS CODIMATEL à mieux se pouvoir à l’encontre de la BANQUE DE FRANCE.
Ordonnons à la SA HSBC FRANCE de transmettre, selon la méthodologie indiquée par la BANQUE DE France, dans ses mails des 30 octobre et 20 novembre 2017, un fichier correctif de l’ensemble des déclarations erronées et ce depuis le 25 avril 2017, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2018, pendant une durée de 3 mois, à l’expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, le cas échéant.
Nous réservons la faculté de liquider l’astreinte.
Condamnons la SA HSBC France à payer à la SAS CODIMATEL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
he
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,89 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
A
cinquième»et dernière page
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