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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 28 juin 2018, n° 2018L00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00818 |
Texte intégral
) […]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : C0003272 N° PCL : 2017J00235 N° RG: 2018L00818
Jugement du 28 juin 2018
Maître X Y agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS CMTP
[…]
[…]
représenté par Madame Christine ROBLES, collaboratrice
C/
Monsieur Z A
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Me MOLINA, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 07 Juin 2018 où siégeaient, M. VERVLOET,
Président, M. MILHE M. BEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats: Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Substitut de Monsieur le procureur de la République, entendu en ses observations.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du 28 Juin 2018 où siégeaient,
M. MILEHE, Président, M. OTTAVIANI, M. BEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par citation en date du 2 Février 2018, Maître X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CMTP a cité Monsieur Z A pour entendre, vu les articles R.651-2 du Code de Commerce et L.653-3 et suivants du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats, à titre principal prononcer à l’encontre de Monsieur Z A une mesure de faillite personnelle d’une durée n’excédant pas 15 années ; ou, à défaut une interdiction de gérer d’une durée dans la limite des 15 ans prévus par l’article L653-11 du Code de Commerce ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L662-3 du Code de Commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R662-9); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que le 19 mars 2018, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ;
ATTENDU qu’à la barre, Maître X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CMTP tient et réitère les termes et moyens de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
ATTENDU que Monsieur Z B a comparu à l’audience du 22 mars 2018, à celle du 19 avril 2018 mais ne se présente pas à l’audience du 7 juin 2018 ;
ATTENDU que Monsieur le Substitut du Procureur de la République fait observer que les manquements sont caractérisés du fait d’une comptabilité inexistante et d’une absence de coopération de Monsieur Z A ; qu’en outre le redressement judiciaire a été ouvert sur saisine du Parquet suite à la défaillance du dirigeant social devant le juge délégué à la prévention ; qu’en l’état, il demande au tribunal d’entrer en voie de condamnation et de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SAS CMTP, créée le 6 octobre 2014, avait pour objet social « Travaux publics, locations, le concassage et criblage de matériaux, le recyclage, vente de marchandises retraitées .» ; que son Gérant est Monsieur Z C ;
ATTENDU que par jugement en date du 6 Mars 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS CMTP et a désigné Maître X Y aux fonctions de Mandataire Liquidateur ;
ATTENDU que Maître X Y ès-qualités reproche à Monsieur Z A d’avoir tenu une comptabilité irrégulière est incomplète, et un défaut de communication des
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
créances clients à recouvrer, motivant ainsi la saisine du tribunal en vue du prononcé d’une sanction ;
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits aux débats que la SAS CMTP n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de Marseille ; que toutefois les bilans 2014 et 2015 ont été communiqués ; qu’en agissant ainsi, Monsieur Z A a commis une faute de gestion ;
ATTENDU que Monsieur Z A a été défaillant tout au long de la procédure, à l’exception d’un rendez-vous en l’étude de Maître X Y ès-qualités ;
ATTENDU que Monsieur Z C, lors de son entretien du 22 mars 2017, a déclaré l’existence de créances clients à recouvrer pour un montant d’environ 200 000 €; que toutefois, Monsieur Z A n’a produit aucun élément justificatif, de sorte que le mandataire liquidateur n’a pas pu effectuer des démarches pour parvenir à leur recouvrement ; qu’en agissant ainsi, Monsieur Z D a commis une faute de gestion ;
ATTENDU que l’article L.653-5 du Code de commerce prévoit que «le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laguelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables» ;
ATTENDU qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur Z B une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononce à l’encontre de Monsieur Z A né le […] à […], une mesure de faillite personnelle pour une durée de trois ans, à compter de ce jour ;
Ordonne la publicité légale en pareïlle matière ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 28
juin 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
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