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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 5 juin 2018, n° 2018003402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2018003402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MESURE ET TRADITION (SARLU) |
Texte intégral
N° de Procédure : 41518094 N° de Rôle : 2018 003402
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY |
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de MESURE ET TRADITION (SARLU)
JUGEMENT du 05/06/2018 de REJET DU PLAN DE CESSION et CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Défendeur : MESURE ET TRADITION (SARLU) Mandataire judiciaire : SCP Pierre BRUART
Administrateur judiciaire : SELARL C-Y-A prise en la personne de Me C
Composition du Tribunal lors des Débats, du Délibéré et du Rendu : M. Charles CUNAT, Président, M. Bruno ROLLINGER et M. Stéphane GODARD, Juges.
Greffier d’audience : Mme Joëlle LAURENT. En présence de Monsieur le Procureur de la République.
Date des Débats et du Délibéré : 05/06/2018.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE Rendu le 05/06/2018
MESURE ET TRADITION (SARLU)
Prononcé de la liquidation judiciaire
Par jugement du 27/03/2018, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MESURE ET TRADITION (SARLU) – Construction et vente de maisons individuelles, rénovation et aménagement de tous bâtiments , la société réalise les études, les estimations et la coordination des travaux confiés à des sous-traitants, marchand de biens et lotisseur – […] et nommé la SCP Pierre BRUART, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL C-Y-A prise en la personne de Me C, en qualité d’administrateur judiciaire.
Le Tribunal, lors du jugement d’ouverture, avait ordonné la comparution de MESURE ET TRADITION (SARLU) le 05/06/2018 afin qu’il soit statué sur un plan de continuation, un plan de cession ou sur la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont comparu en Chambre du Conseil le 05/06/2018 et ont formulé leurs observations.
MOTIFS :
Il résulte des observations de la SELARL F-B C – X Y – Z A, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me C, es qualités, que l’élaboration d’un plan de redressement par apurement du passif s’est révélée ne pas être possible, eu égard au passif déclaré, au niveau du carnet de commandes et à la situation comptable actuelle de l’entreprise,
Qu''ainsi il a été envisagé la mise en place d’un plan de cession,
Attendu que la SELARL Y ves-B C – X Y – Z A, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me C confirme et regrette le caractère réduit de l’offre de cession proposée, qui par ailleurs ne respecte pas les critères demandés, pour une activité actuellement inexistante ; ajoutant que la cession n’est pas la solution qui s’impose et il sollicite la conversion en liquidation judiciaire dès à présent ou en même temps que la décision de cession, selon le jugement du tribunal, s’en remettant à la sagesse de ce dernier,
Attendu que Me KOPP, Conseil de la SAS AVENIR ET ESPACE, potentiel candidat à la reprise, confirme une proposition restreinte, l’intérêt se limitant à quelques marchés, l’activité actuelle étant nulle, ce que confirme le dirigeant de cette dernière, M. D E,
Attendu que les dirigeants, Messieurs G H-I et MORSLI M’Hamed, co-gérants comparant en personne,
confirment l’impossibilité de proposer un plan de redressement par apurement du passif et s’inquiètent de l’avenir de l’entreprise et de ses clients,
Attendu que la SCP Pierre BRUART, prise en la personne de Me Pierre BRUART a repris les termes de son rapport, précisant que le montant du passif est de 4.833.000€, regrettant que la cession proposée ne respecte pas les critères demandés et le faible niveau d’activité actuel de la débitrice, rejoignant l’avis de l’administrateur judiciaire pour un prononcé rapide de la liquidation judiciaire maintenant ou en même temps que la décision de cession selon la décision du tribunal,
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire expose que cette affaire est complexe, après un mandat ad hoc et une déclaration de cessation des paiements tardive, que toute l’activité se déroule en sous-traitance, que le prix de cession n’est pas acceptable, ajoutant qu’une sanction vis-à-vis des dirigeants est envisageable eu égard au cheminement du dossier et sollicite pour sa part le rejet du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire,
CT
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, requiert le rejet de la proposition de reprise par plan de cession et la conversion immédiate de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
SUR CE :
Le Tribunal retient que :
— aucun plan de redressement n’est envisageable,
— le plan de cession ne répond pas aux objectifs prévus par la loi, à savoir :
* pérennité de l’activité : les travaux des 9 pavillons sont confiés à des entreprises sous traitantes et n’apportent pas de travail proprement dit à la société.
* maintien des salariés : un des deux salariés souhaite ne pas être repris dans le cadre d’un éventuel plan de cession.
* désintéressement des créanciers : le prix de cession de 60.000€ ne permettra pas de désintéresser la plupart des créanciers (passif de 4.833.000 €).
En conséquence, le Tribunal doit rejeter l’offre de plan de cession et convertir immédiatement, la procédure en liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement contradictoire,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Ouï Monsieur le Juge-Commissaire,
Ouï les parties présentes en leurs explications,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de MESURE ET TRADITION (SARLU) – […], conformément aux dispositions des articles L.631-15-1] et L.641-1-III de la Loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005 du Code de Commerce,
Maintient M. Serge PETIOT, membre du siège, en qualité de Juge-Commissaire et M. Michel GEURING en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Nomme la SCP Pierre BRUART, […], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
Met fin à la mission de la SELARL C-Y-A, administrateur judiciaire, prise en la personne de Me C,
D’ores et déjà, renvoie l’affaire à l’audience du 23/06/2020 à 14 heures afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou la prorogation de celle-ci sur requête,
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la loi,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le 05/06/2018, par M. Charles CUNAT, Président, conformément aux
dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier.
M. Charles CUNAT, Président Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier
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