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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 4 cont. général, 3 janv. 1996, n° 1994F01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 1994F01714 |
Texte intégral
ee .
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 3 Janvier 1996
7 ème Chambre
N° RG: 94F01714
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE
contre SARL CIEL. D’AZUR CONSEIL IMMOBILIER D’ETUDES DU LOGEMENT
DEMANDEUR CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE 111 AVE E DESCHAME 06700 ST
LAURENT DU VAR comparant par Me ERIC EDEL 2 RUE DU […]
DEFENDEUR SARL C.LE.L. D’AZUR CONSEIL IMMOBILIER D’ETUDES DU LOGEMENT VALBERG
LE CLUOT DE LA MULE 06470 GUILLAUMES comparant par Me PAUL GUETTA 45 AVE JEAN MEDECIN […]
[…] comparant par Me PAUL GUETTA 45 AVE JEAN MÉDECIN […]
NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Septembre 1995
Décision contradicloire, en premier ressort,
Délibérée par M ERIC HAAS, Président, JEAN PAUL ALBONICO, M PASCAL RAIOLA, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 3 Janvier 1996 où slégealent M ERIC HAAS, Président, M JEAN LOUIS DI VITA, JEAN PAUL ALBONICO, Juges, assistés de MME
NICOLE MAHU, Greffier.
Minute signée par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 22.08.1994, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES a fait délivrer assignation à [a SARL LE CIEL D’AZUR et à MME FAIVRE JACQUELINE afin de s’entendre condamner conjointement et solidairement les requises à lui payer : – pour le prêt de 70 000 FRS, la somme de 88 442.82 FRS avec Îles intérêts au taux conventionnel à compter du 03.05.1994 jusqu’au jour du parfait règlement. – Pour le prêt de 120 000 FRS, la somme de 206 210.11 FRS avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 03.05.1994 Jusqu’au jour du parfait règlement, – Pour le prêt de 230 000 FRS, la somme de 286 418.32 FRS outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 03.05.1995 jusqu’au jour du parfait règlement, – Ja somme de 7000 FRS au titre de l’article 700 NCPC et les entiers dépens, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par voie de conclusions elle demande au Tribunal de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL CIEL D’AZUR en raison de la procédure de redressement Judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de NICE le 25.08.1994, et maintient ses demandes à l’encontre de MME JACQUELINE FAIVRE.
CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSE Elle demande au Tribunal d’enjoindre au CREDIT AGRICOLE de justifier de la
réclamation faite auprès de la compagnie GROUPAMA à la suite de l’accident dont a été victime MME FAIVRE, De réserver les dépens.
SUR CE Attendu que le 25.08.1994, le Tribunal de Commerce prononçait l’ouverture du
redressement judiciaire de la SARL CIEL D’AZUR et désignait ME CAUZETTE REY en qualité de représentant des créanciers.
Attendu que le 17.09.1994, le CREDIT AGRICOLE produisait sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception et se désistait de son instance à l’encontre de la SARL CIEL D’AZUR, en maintenant la procédure à l’encontre de MME FAIVRE.
Attendu que MME FAIVRE soulève une erreur matérielle dans la déclaration de créance et indique que le CREDIT AGRICOLE ne peut demander plus à la caution qu’au débiteur principal soit la SARL CIEL D’AZUR.
Attendu que le CREDIT AGRICOLE tentait de rectifier l’erreur auprès de ME CAUZETTE REY mais que MME FAIVRE s’y opposait.
Attendu que le 27.07.1995, le juge commissaire relevait de la forclusion le CREDIT AGRICOLE et autorisait une déclaration complémentaire, suite à une requête afin de pouvoir faire une déclaration complémentaire, indiquant l’erreur de plume qui affectait la déclaration de créance, le 02.08.1995.
Attendu que les pièces fournies par la banque indiquent bien qu’il y a eu erreur. Attendu que les sommes réclamées concordent avec celles justifiées.
&, 4
Attendu que MME FAIVRE ne peut se prévaloir et bénéficier d’une simple erreur à son profit.
Attendu que l’urgence justifie l’exécution provisoire et que cette dernière est compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 4000 FRS au titre de
l’article 700 NCPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
Constate que le CREDIT AGRICOLE S’est désisté de sa demande à l’encontre de la SARL CIEL D’AZUR.
Condamne MME JACQUELINE FAIVRE à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES :
— __ pour le prêt de 70 000 FRS, la somme de 88 442.82 FRS avec les intérêts au
taux de 10.42 % à compter du 03.05.1994
— pour le prêt de 120 000 FRS, la somme de 206 210.11 FRS avec les intérêts au taux de 12.40 % à compter du 03.05.1994
— pour le prêt de 230 000 FRS, la somme de 286 418.32 FRS outre les intérêts au taux de 12.40 % à compter du 03.05.1994
Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire.
Condamne MME JACQUELINE FAIVRE à payer à CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES la somme de
4000 FRS au titre de l’article 700 NCPC.
Condamne MME JACQUELINE FAIVRE aux entiers dépens.
[…] A TOUS HUISSIERS D SUR CE REQUIS DE METTAE LE PRÉSENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS LÉNÉRAUX ET AUX SROCUREURS DE LA
eo eh a em mu,
FISTANCE D’Y TENIA + À YOUS LES COMMANDANTS ET QE LA […]
q RACIS, EN FOI DE
[…] LE PRESIDENT DU SIEGE ET PAR LE GREFFIER LE GREFFIEAR,
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