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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 16 févr. 2018, n° 2017001329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017001329 |
Texte intégral
2018 AB JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Seize Février Deux Mille Dix Huit par Monsieur Marc VILLAIN, Président, Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Monsieur Sylvain HANARD), Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2017/654
[…] auxquels assistaient Monsieur Marc VILLAIN, Président, Madame Martine SENECA, Monsieur Jean Bernard SART, Juges, qui ont participé au délibéré.
Madame Laureydane ORTUNO, Substitute du Procureur de la République, ayant assisté aux débats.
ENTRE + La SELARL – R&D – Éric X et Gilbert DECLERCSQ – […]
[…], représentée par Maître Eric X, ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL PARI.
° La SARL PARI ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Patrick HERMAND, comparant en personne, assisté de Maître Jean Louis LEFRANC, Avocat au Barreau d’ARRAS.
En présence de Monsieur Henri BEBEY, expert-comptable
[…]
Par jugement en date du 6 Juin 2012, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SARL PARI.
Par jugement en date du 31 Janvier 2014, le Tribunal a arrêté le plan de redressement et a désigné la SELARL Eric X et Gilbert DECLERCQ, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Le plan prévoyait le paiement du passif en 8 annuités constantes, la première un an après l’arrêté dudit plan soit le 31 Janvier 2015.
La société PARI a procédé au règlement des échéances 2015 et 2016.
par requête déposé au Greffe le 31 Janvier 2017, la société PARI a sollicité d’être dispensée du paiement de l’échéance de Janvier 2017, à reporter au 31 Janvier 2023, allongeant ainsi la durée du plan à 9 ans. Conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du Code de commerce, le greffier a informé les créanciers intéressés, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et leur a proposé de faire valoir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours entre les mains du Commissaire à PExécution du Plan. Maître X a diffusé aux personnes intéressées le 5 Mai 201 7, le rapport prévu par les Articles L 626-26 et R 626-45 du Code de Commerce.
L’affaire a été une première fois examinée en Chambre du Conseil le 12 Mai 2017.
Dans son rapport Maître X précise que le plan modifié demeure conforme aux dispositions légales en ce qu’il ne dépasse pas 10 ans, et que le niveau minimal du remboursement annuel, à savoir 5 % à partir de la 3ème année, n’est pas remis en cause.
Le Commissaire au plan émet cependant des réserves liées au fait qu’il ne disposait pas alors des comptes 2016. Il indique enfin que, dans leur large majorité, les créanciers se sont déclarés favorables à ladoption du plan.
Le dossier a été examiné successivement en Chambre du Conseil les 12 Mai, 13 Octobre, 10 Novembre, et finalement 19 Janvier 2018.
À l’occasion des débats, ont été produits progressivement des éléments comptables, et précisées la situation des comptes croisés existants entre la société PARI, et deux autres sociétés dans lesquelles elle détient désormais une participation de 10 %, savoir les sociétés H2N et ADDICTE.
De même a été justifiée la régularisation d’un compte courant d’associé débiteur.
Enfin, dans une note en délibéré, le Commissaire à l’Exécution du plan a indiqué qu’il avait reçu de la part de la société PARI divers versements permettant d’envisager le paiement de Péchéance 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PARI a bénéficié d’un plan de redressement d’une durée inférieure au maximum autorisé par la Loi. Elle est donc recevable à en demander l’allongement.
Les résultats 2016 et 2017 sont inférieurs aux prévisions, tandis que le développement de l’activité nouvelle a été consommatrice de besoins en fonds de roulement.
L’absence de rigueur dans certaines décisions de gestion a été soulignée au cours des débats, notamment par Madame le Substitut du Procureur de la République, et ont fait Pobjet d’une régularisation.
2017 B
Postérieurement à la dernière comparution en Chambre du Conseil, le Commissaire au plan a indiqué que, in extremis, il avait reçu les fonds nécessaires au paiement du dividende annuel.
Les dirigeants ont justifié au Tribunal d’un mandat qu’ils avaient signé visant à la vente d’un immeuble dont ils sont propriétaires, afin de reconstituer durablement la trésorerie de la société, et d’éviter de nouvelles difficultés. Enfin, les dirigeants et leurs conseils ont proposé, à compter du mois de Février 2018, de procéder au règlement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan d’un acompte de 1 500 € par semaine à valoir sur l’échéance payable au 31 Janvier de l’année suivante.
L’intérêt des créanciers comme celui de l’entreprise qui emploie 30 salariés, et dont dépendent deux autres sociétés est d’entériner une modification du plan permettant d’envisager une poursuite de l’activité.
Madame la Substitut de la République s’est déclarée favorable à la modification du plan au regard des avancées constatées à l’occasion des examens successifs de cette affaire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; ° . ORDONNE la modification du plan de redressement dont a bénéficié la SARL PARI par jugement du 31 Janvier 2014 ; + DIT que l’échéance payable au 31 Janvier 2017 sera reportée au 31 Janvier 2023 ; + DIT que la société PARI consignera entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan une somme hebdomadaire de 1 500 € à valoir sur le paiement de l’échéance à échoir. + ORDONNE l’exécution provisoire, les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégié lle redressement judiciaire.
[…]
# \
/ or | et T À
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