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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 25 mai 2018, n° 2016J02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2016J02410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENVINERGY TRANSACTION, COMPAGNIE GENERALI (assureur de la SARL ENVINERGY TRANSACTION) |
Texte intégral
2016302410 – 1811000010/1
[…]
COMMERCE DE GAP
20/04/2018 JUGEMENT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle :2016J2410 201672452
Date de l’audience de mise en délibéré : 20 avril 2018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur I-J ROUX Juges : Madame Aline TAIX
: Monsieur Philippe GROS Ministère Public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° ENTRE – X G 201632410 les Fournials Procédure […] DEMANDEUR – représenté(e) par – Maître E F – 40 Cours d’Albret […] – __SCP GERBAUD AOUÛUDIANI CHARMASSON COTTE 33 Boulevard Georges-Pompidou le Rive Gauche 05000 GAP
— B Y née X la Gaugne […] DEMANDEUR – représenté(e) par – Maître E F – 40 Cours d’Albret […] – _SCP GERBAUD AOUDIANI CHARMASSON COTTE 33 Boulevard Georges-Pompidou le Rive Gauche 05000 GAP
ET – C H Via Cesnana 3 […] – représenté(e) par – Maître I-J D – […] – Maître Carole CLEMENT-LACROIX – Rue Saint-Arey 05000 GAP
ff
2016302410 – 1811000010/2
— SARL […] – représenté(e) par – Maître I-J D – […] – Maître Carole CLEMENT-LACROKX – Rue Saint-Arey 05000 GAP
— COMPAGNIE GENERALI (assureur de la SARL ENVINERGY TRANSACTION) […] – représenté(e) par – Maître Françoise HASCOET – […] – Maître Xavier COLAS – […]
[…]
Copie exécutoire délivrée le 25/04/2018 à Me I-J D
2016302410 – 1811000010/3
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Les époux X G et Y ont, suivant acte notarié passé devant Maitre Pierre Z, notaire à A, en date du 15 juillet 2014, procédé à l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la SARL QUEYRAS ENERGIE entre les mains de Monsieur H C pour un prix de 1 868 864,10 euros.
Cette société est propriétaire d’un fonds de commerce d’exploitation et d’installation de production d’énergie, en particulier de centrales hydro électriques, exploité à Aiguilles (05) ainsi qu’un ensemble immobilier comprenant une parcelle de terrain.
Il convient de préciser que la cession de la centrale a été négociée par l’intermédiaire de la société ENVINERGY TRANSACTION, courtier en centrales hydroélectriques, éolienne et solaire, qui a établi le dossier de présentation de la centrale annexé à l’acte de vente et qu’elle a, à ce titre, perçu une commission d’un montant de 83 760 euros TIC, à la charge des acquéreurs.
La société ENVINERGY TRANSACTION est garantie, au titre de son activité, auprès de la compagnie GENERALI, suivant contrat prenant effet au 30 juin 2010 et attestation d’assurance valable à la date de la cession.
En date du 5 août 2014, les requérants ont reçu un courrier de la Préfecture des Hautes-Alpes les informant de ce que « l’ouvrage que vous exploitez a été identifié comme un obstacle potentiel à la circulation des espèces piscicoles peuplant les eaux du GUIL.
Le compte rendu d’une réunion ayant eu lieu en juin 2015 leur a été adressé par la préfecture dans lequel il est fait état de l’existence d’un plan de gestion de la ville et de ses affluents élaborés pour le compte du parc naturel régional du QUEYRAS.
Ce compte rendu confirmait le classement du GUIL et précisait que les ouvrages présents sur les cours d’eau classés doivent ainsi permettre d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
La préfecture mettait alors en demeure les requérants d’avoir à mettre les ouvrages concernés en conformité dans un délai de 5 ans soit au plus tard en septembre 2018.
Les requérants ont répondu par courriel en date du 22 juin 2015 adressé à la préfecture afin de lui faire part de leur stupéfaction.
Ils décident de mettre en cause la vente de cession de parts dans la mesure où leur consentement a incontestablement été vicié sur les qualités substantielles de la chose vendue.
C’est la raison pour laquelle, par exploit en date du 29 juin 2016, Monsieur X G et Madame B Y née X ont assigné Monsieur C H, la SARL ENVINERGY TRANSACTION et la COMPAGNIE GENERALI (assureur de la SARL ENVINERGY TRANSACTION) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de GAP, à l’effet de :
— Voir dire et juger que l’acte est affecté d’un vice caché. – Voir dire et juger de surcroît que leur consentement a été vicié. – Voir dire et juger que la société ENVINERGY TRANSACTION a engagé sa
responsabilité pour défaut de conseil.
ET
2016J02410 – 1811000010/4 En conséquence,
— Voir dire et juger nulle et de nul effet la cession des parts sociales de la société QUEYRAS ENERGIE passée devant Maitre Z notaire à A, en date du 15 juillet 2014.
— Voir ordonner la remise des parties en l’état et voir condamner Monsieur H C à procéder à la restitution du prix perçu au titre de la cession de parts litigieuse entre les mains des requérants.
— Voir condamner in solidum la société ENVINERGY TRANSACTION et son assureur, la COMPAGNIE GENERALI à payer à Monsieur X et Madame B une somme de 1 868 864,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Voir condamner in solidum Monsieur H C et la société ENVINERGY TRANSACTION au paiement de la somme de 5000 euros respectivement à Monsieur X et à Madame B, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, les défendeurs sollicitent : In limine litis sur l’action engagée à l’encontre de Monsieur C : – De constater l’incompétence du Tribunal de commerce de Gap en raison de la clause
compromissoire contenue à l’acte de cession de parts intervenu les 30 juin et 11 juillet 2014 ;
— De voir rejeter pour irrecevabilité les demandes formées et inviter les requérants à mieux se pourvoir devant le Tribunal arbitral composé conformément aux prévisions de la clause compromissoire évoquée.
In limine litis, sur l’action engagée à l’encontre de la société ENVINERGY TRANSACTION, – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, surseoir à statuer dans l’attente
de la sentence arbitrale à intervenir dans le cadre du litige opposant les demandeurs à Monsieur C.
Au fond,
— Voir constater que la cession de parts intervenue par acte des 30 juin et 11 juillet 2014 n’est entachée ni d’un vice caché, ni d’un vice du consentement de nature à entrainer l’annulation de la convention intervenue,
— Voir constater que le courtier, mandaté par Monsieur C et non par Monsieur X et Madame B n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard des acquéreurs,
En conséquence,
— Voir rejeter les demandes formées par les requérants à l’encontre de Monsieur C H comme d’ENVINERGY TRANSACTIONS, qu’elles visent à
ef
2016702410 – 1811000010/5
lPannulation de l’acte de cession intervenu, à l’indemnisation du préjudice prétendument subi ou bien encore à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— Voir condamner les requérants à payer à Monsieur C et à la société ENVINERGY TRANSACTION, chacun, une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire, compte tenu des circonstance du litige et notamment de la mauvaise foi des demandeurs.
De son côté, la COMPAGNIE GENERAL sollicite :
— De voir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure arbitrale opposant les consorts X à Monsieur C ;
— De voir écarter des débats les pièces et conclusions tardives transmises par les consorts X les 12 et 16 avril 2018 :
À titre principal
— De voir juger que si une faute dolosive était retenue à l’encontre d''ENVINERGY TRANSACTION alors la garantie de son assureur GENERALI ne peut être mobilisée ou
— De voir juger qu’ENVINERGY TRANSACTION n’a commis aucun manquement à l’encontre des consorts X.
Outre des demandes subsidiaires, y compris une demande d’expertise judiciaire. En tout état de cause,
— De voir condamner les requérants à payer à la COMPAGNIE GENERALE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience Maitre D, conseil de Monsieur C et de la société ENVINERGY TRANSACTION fait valoir in limine litis l’irrecevabilité de la demande en raison d’une clause d’arbitrage contenue dans l’acte de cession de parts entre Monsieur X et Madame B d’un côté et Monsieur C), de l’autre.
Que de plus, la COMPAGNIE GENERALI qui expose que la clause n’est pas manifestement inapplicable, sollicite également un sursis à statuer.
Que cette clause indique que les contestations qui viendraient à naître à propos de la cession de parts et de ses annexes seront résolues conformément à la loi française et par voie d’arbitrage, en application des articles 1442 et 1507 du Code de procédure civile.
Que cette clause apparait parfaitement lisible et explicite ;
Attendu que le Tribunal considère qu’elle est parfaitement applicable en l’espèce,
2016702410 – 1811000010/6 Que dans ces conditions, le tribunal fera droit à la demande d’exception de procédure soulevée par Maïtre D, conseil de Monsieur H C et de la SARL
ENVINERGY TRANSACTION et ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de GAP,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par : Monsieur X G et Madame B Y née X à l’encontre de :
Monsieur C H, de la SARL ENVINERGY TRANSACTION et de la COMPAGNIE GENERALI (assureur de la SARL ENVINERGY TRANSACTION).
Dans l’attente de la sentence arbitrale. RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur I-J ROUX
NN
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