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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 00e ch., 12 nov. 2020, n° 2018R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2018R00051 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 13 mars 2018, n° 2018R00051
Chronologie de l’affaire
TCOM Créteil 13 mars 2018 > CA Paris 15 novembre 2018 > CASS 12 novembre 2020
Sur la décision Référence : T. com. Créteil, ch. 00, 13 mars 2018, n° 2018R00051 Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil Numéro(s) : 2018R00051
Sur les personnes Avocat(s) : Arthur MILLERAND, Jonathan BELLAICHE Cabinet(s) : PARALLEL AVOCATS Parties : STAFFMATCH FRANCE 1, STAFFMATCH FRANCE
Texte intégral
SASU STAFFMATCH France, qui interviennent dans le TRIBUNAL DE COMMERCE secteur de l’intérim concernant en particulier l’hôtellerie et la restauration et qui considèrent que la DE CRETEIL SAS BRIGAD exerce illicitement une activité de travail temporaire à but lucratif, nous demandent de : N° RG: 2018R00051
— reconnaître l’existence d’un trouble manifestement ORDONNANCE DE REFERE rendue le illicite, dans la mesure où la SAS BRIGAD, qui exerce 13 MARS 2018 par M. X Y, Juge une activité de mise à disposition de travailleurs assisté de Mme Z AA), Gre ier contre rémunération par le biais d’une plateforme permettant de mettre à la disposition d’entreprises DEMANDEURS utilisatrices des personnes e ectuant des missions temporaires dans les domaines de l’hôtellerie et de la
[…] comparant par Me Jonathan BELLAICHE du restauration, fausse le jeu de la concurrence en Cabinet […] orchestrant une fraude à la législation du travail, en employant de faux auto-entrepreneurs, personnes à
[…] comparant par Me Jonathan BELLAICHE du qui elle impose le statut d’indépendant pour pouvoir Cabinet […] travailler avec elle, mais dont les conditions réelles d’exécution du travail correspondant à celles d’un DEFENDEUR SAS BRIGAD […] de […] emploi salarié du fait de l’existence d’un lien de subordination entre eux et la plateforme, comparant par Me Arthur MILLERAND du Cabinet PARALLEL AVOCATS […] […]
— reconnaître l’existence d’un dommage imminent, susceptible de détruire le marché de l’intérim et de Débats à l’audience publique du 13 février 2018, mettre les sociétés STAFFMATCH en di icultés devant M. X Y, Juge ayant délégation puiqu’elles ne peuvent pas rivaliser avec les tarifs de Mme le Président du Tribunal, assisté de avantageux de plus de 15 à 20% pratiqués par la SAS Mme Z AA, Gre ier BRIGAD par rapport aux entreprises intérimaires soumises à des obligations sociales, la SAS BRIGAD se Décision contradictoire en premier ressort prévalant de l’utilisation de son service, en région parisienne, par des centaines de professionnels ayant Par assignation en date du 26 Janvier 2018, à laquelle accès à une base quali ée de plusieurs milliers de il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en fait et en droit, la SASU STAFFMATCH FRANCE et la 7 SASU STAFFMATCH FRANCE 1, liale de la holding
« brigadiers » et donc d’un développement croissant où de plus en plus d’entreprises font appel à ses services a n de diminuer considérablement le montant des charges sociales et patronales.
En conséquence,
— ordonner à la SAS BRIGAD de stopper toute pratique commerciale trompeuse et publicité mensongère, sous astreinte,
— ordonner la suspension par la SAS BRIGAD de toute mise en relation sur sa plateforme avec de faux indépendants, sous astreinte,
— condamner la SAS BRIGAD au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en fait et en droit, la SAS BRIGAD nous demande de dire n’y avoir à lieu à référé, en l’absence l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ; indiquant se soumettre au cadre juridique des plateformes numériques de mise en relation, puisqu’elle permet la mise en relation d’établissements avec des indépendants en vue de la fourniture de services, en respectant toutes les obligations mises à sa charge par la législation, et ne pas être un entrepreneur de travail temporaire dans la mesure où son activité ne porte pas sur la mise à disposition exclusive de personne, mais sur la mise en relation et la fourniture d’outils de gestion des prestations, constituant des communautés de travailleurs indépendants, qui ne font pas partie des salariés de BRIGAD et qui sont payés directement par les entreprises utilisatrices, à qui elle permet de trouver des clients.
Sur ce,
En vertu de l’article 873 al 1 du CPC, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les parties demanderesses, sociétés de travail temporaire spécialisées dans le domaine de l’hôtellerie restauration, soutiennent que la SAS BRIGAD, plateforme numérique qui met en relation des personnes cherchant des missions dans le même secteur, appelées « brigadiers » avec des entreprises utilisatrices, faussent le jeu de la concurrence en s’a ranchissant des conditions spéci ques qui régissent les sociétés de travail temporaire ; considérant que les travailleurs employés par la SAS BRIGAD, sous le statut d’auto-entrepreneur, sont en fait de faux indépendants, puisqu’on leur impose ce statut, qu’ils sont recrutés, sélectionnés, contrôlés et sanctionnés directement par la plateforme et que de plus ils ne gèrent, ni la facturation, ni les démarches administratives ; de sorte que les brigadiers s’avèrent indépendants juridiquement, mais sans remplir les conditions attachées à cette classi cation.
Les parties demanderesses considèrent, dès lors, que l’emploi de faux indépendants par la SAS BRIGAD, qui fait en dé nitive du recrutement aboutissant à du prêt
de main- d’œuvre au même titre que les sociétés d’intérim, permet à la partie défenderesse d’exercer une activité déguisée de travail temporaire tout en s’a ranchissant, de manière illicite, des charges et obligations imposées aux entreprises de travail temporaire ayant pour but de protéger les droits des travailleurs et de sauvegarder la libre concurrence ; que l’activité de la SAS BRIGAD sur le marché de l’intérim français fausse le jeu de la concurrence et génère un dommage imminent, non seulement pour leurs sociétés demanderesses mais pour toute la profession, et ce dans la mesure où les sociétés de travail intérimaire ne peuvent pas rivaliser et seront amenées à faire face à de graves di icultés si la fraude à la législation du travail perdure.
Nous relevons que les parties demanderesses et la SAS BRIGAD se situent bien sur le même marché et sont donc en concurrence, mais avec des propositions di érentes.
Qu’ainsi la SAS BRIGAD est une plateforme qui propose des missions de courte durée à des travailleurs indépendants ; que l’activité de plateforme n’est pas illicite en soi, et ce d’autant moins, que leur développement est souhaïté par la Commission Européenne aux termes de la directive du commerce électronique 20008/31/CE.
Que le fait pour un indépendant d’accepter une mission, même de très courte durée, n’a pas non plus de caractère illégal.
Qu’il apparaît, en outre, que le législateur a tenu compte de l’évolution du marché du travail, en réglementant progressivement les obligations sociales des plateformes et les droits qui en découlent pour les indépendants, notamment par les articles L7342 et suivants du Code du travail ; que ces articles créent un nouveau titre, relatif au statut social de certains travailleurs utilisant une ou plusieurs plateformes lorsque leur indépendance est faible à l’égard de la plateforme, sans qu’ils se trouvent pour autant dans une situation de subordination juridique.
Nous relevons, également, que la Cour de Justice Européenne, dans un cas similaire, a retenu que la mise en relation d’indépendants avec des donneurs d’ordre ne « se résumait pas à un service d’intermédiation », mais « faisait partie intégrante d’un service global » et qu’il était possible pour les Etats membres de réglementer une telle activité ; qu’ainsi, au vu de cette jurisprudence, l’activité de la SAS BRIGAD peut être considérée comme un service global et spéci que, qui pourrait donc être réglementé ou soumis à autorisation préalable.
Nous constatons dès lors, au vu de ce qui précède et du cadre réglementaire actuel, qu’il n’est pas démontré par les parties demanderesses en quoi la SAS BRIGAD violerait la législation en vigueur applicable à son activité de plateforme, celle-ci opérant dans un cadre juridique dédié aux plateformes de mise en relation résultant du Code des Impôts, du Code de la Consommation et du Code du Travail ; étant rappelé que l’existence d’un dommage n’est, en principe, pas su isant, à lui seul, pour permettre qu’il soit mis n à celui-ci, si le fait critiqué, à l’origine du trouble, s’avère régulier aux termes de la réglementation qui lui est applicable.
Que seul l’Etat serait, éventuellement, à même de mettre n à la distorsion de concurrence invoquée en modi ant la réglementation applicable a n de tenir compte de l’évolution technologique et de son impact sur le marché du travail, s’il estime nécessaire de protéger les intérêts légitimes de chacun des acteurs économiques travaillant dans un même secteur d’activité, mais sous un modèle économique di érent.
En conséquence, nous rejetterons les demandes de la SASU STAFFMATCH France et de la SASU STAFFMATCH FRANCE 1 tendant à voir constater le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, en l’absence de violation manifeste d’une règle de droit, qui interdirait à la SAS BRIGAD de recruter des travailleurs sous le statut d’auto- entrepreneur, aux conditions actuelles, pour exercer son activité spéci que de plateforme de mise en relation dans le secteur hôtellerie restauration.
Nous dirons qu’il n’y a lieu à référé. ll nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge des parties demanderesses et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent.
Par conséquent, disons n’y avoir lieu à référé les demandes de la SASU STAFFMATCH France et de la SASU STAFFMATCH FRANCE 1.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC par chaque partie. Mettons les dépens à la charge des parties demanderesses. Liquidons les dépens à recouvrer par le Gre e à la somme de euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Gre ier. troisième et dernière page Ÿ
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