Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 00e chambre, 12 novembre 2020, n° 2018R00051
TCOM Créteil 12 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice illicite d'une activité de travail temporaire

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la SAS BRIGAD violait la législation en vigueur, son activité étant conforme aux réglementations applicables aux plateformes de mise en relation.

  • Rejeté
    Dommage imminent causé par la concurrence déloyale

    La cour a jugé que l'existence d'un dommage n'était pas suffisante pour justifier l'intervention, en l'absence de violation manifeste d'une règle de droit.

  • Rejeté
    Pratiques commerciales trompeuses de la SAS BRIGAD

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, rendant la demande d'ordonnance sans objet.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, 00e ch., 12 nov. 2020, n° 2018R00051
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro : 2018R00051

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 00e chambre, 12 novembre 2020, n° 2018R00051