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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 11 oct. 2021, n° 2021 003578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro : | 2021 003578 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2021 003 578
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 1 1 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 27 SEPTEMBRE 2021 :
PRESIDENT : M. X Y Z
M. Patrick WOLFROM JUGE :
JUGE : Mme Carine JEANNIN
Assisté lors des débats par Mme Nelly DUBAS
Commis greffier
******* **********
EN LA CAUSE D’ENTRE :
DEMANDEUR (S)
RF S G
2, chemin du Pain de Sucre
54130 Dommartemont
Comparant par : Me BARBAUT Avocat au barreau de NANCY
ET
DEFENDEUR (S) :
AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Comparant par : Me SCHRECKENBERG Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Me THIRY Avocat correspondant au barreau de NANCY
** **********
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 11 OCTOBRE
2021 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. X Y Z,
Président d'audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis greffier.
***********
Dépens : 60.22 EUROS TTC
$
La SARL RFSG est assurée pour les besoins de son exploitation professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit comportant notamment une garantie des pertes d’exploitation.
Confrontée à la fermeture administrative de son établissement en application des mesures administratives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire consécutif à la pandémie de Covid-19, la SARL RFSG a déclaré un sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD afin de mettre en jeu la garantie pertes d’exploitation souscrite.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 18 août 2021, la
SARL RFSG a assigné à jour fixe devant ce Tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins de :
Vu les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1170 du Code civil,
- décider que la clause d’exclusion de la garantie pour pertes d’exploitation liée
à la fermeture administrative de l’établissement de l’assurée en raison d’une épidémie prévue au contrat d’assurance est nulle et non écrite et ne peut trouver application,
- décider que la SA AXA FRANCE IARD doit indemniser la SARL RFSG pour la perte d’exploitation liée à la fermeture administrative de son établissement en raison de l’épidémie de COVID-19, condamner la SA AXA IARD à payer à la SARL RFSG une somme de
230 434 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020,
- condamner la SA AXA IARD à payer à la SARL RFSG une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA AXA IARD aux entiers dépens.
Par écritures en défense, en date du 24 septembre 2021 soutenues oralement à l’audience du 27 septembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la
SARL RFSG auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
A titre principal, juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie
d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,
- juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de
l’article L. 113-1 du Code des assurances,
H
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— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil,
En conséquence, débouter la SARL RFSG de sa demande d’indemnisation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce,
- juger que la preuve du principe et du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
En conséquence,
- débouter la SARL RFSG de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre plus subsidiaire,
- écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir,
- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de sa première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
*donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par
l’assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
En tout état de cause,
H
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— condamner la demanderesse à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions la SARL RFSG expose avoir souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle au titre duquel elle est à jour du paiement des primes.
Elle ajoute que les conditions particulières de ce contrat contiennent une garantie définie au titre de la « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » stipulant que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies, à savoir, que la décision de fermeture administrative a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assurée, et que cette décision de fermeture administrative est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La SARL RFSG relève qu’en l’espèce la fermeture de son établissement est la conséquence de l’application des dispositions de l’article
1er des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, article précisant que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public.
Elle souligne que ces dispositions ont été reprises dans les mêmes termes par les arrêtés des 23 mars et 11 mai 2020 pour ne prendre fin qu’au
2 juin 2020 et que le décret du 29 octobre 2020 a de nouveau prononcé la fermeture administrative de ces établissements à compter du 30 octobre 2020.
La SARL RFSG observe qu’il s’agit incontestablement d’une mesure de police administrative ordonnant la fermeture de ces établissements dans un cadre de protection de la santé publique sur la période du 14 mars au 2 juin
2020 et relève qu’une nouvelle période de fermeture administrative a été ordonnée le 30 octobre 2020.
Elle souligne que rien dans le contrat ne venant limiter la notion de fermeture administrative, la restreindre constituerait des clauses d’exclusion de garantie non prévues au contrat et inopposables à l’assurée par application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
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Elle ajoute qu’il ne peut être contesté que la mesure de fermeture a été prise dans le cadre de la lutte contre une épidémie de Covid-19, maladie contagieuse se propageant rapidement.
S’agissant de la validité de la clause d’exclusion contractuelle qui lui est opposée par la SA AXA FRANCE IARD, la SARL RFSG soutient que sa rédaction, aux termes de laquelle la garantie serait exclue si un autre établissement était affecté sur un certain territoire, revient à vider de toute substance la garantie accordée, de sorte que par application des dispositions combinées de l’article 1170 du Code civil et de l’article L. 113-1 du Code des assurances, cette clause doit être réputée non écrite.
Elle souligne que, outre le fait qu’elle est illimitée, cette clause
d’exclusion n’est pas suffisamment précise pour permettre à l’assuré de savoir exactement dans quelles circonstances il ne sera pas garanti, et ajoute que le terme « épidémie » qui n’est pas défini dans le contrat souscrit l’est cependant avec précision dans l’avenant de résiliation de cette extension de garantie imposé à la signature des assurés.
A titre subsidiaire, la SARL RFSG relève qu’à la date où la fermeture de son établissement a été prononcée, aucun autre établissement n’avait été antérieurement fermé. Elle conclut à l’inapplicabilité de la clause d’exclusion.
La SARL RFSG précise qu’elle a résilié le contrat signé avec la SA
AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2021.
Elle demande, en conséquence, au Tribunal de condamner la SA
AXA FRANCE IARD à lui payer, pour la période de fermeture du 14 mars au
2 juin 2020, puis sur la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020, au titre de la garantie des pertes d’exploitation la somme de 230 434 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, telle qu’arrêtée par son expert-comptable.
Pour s’opposer à cette demande, la SA AXA FRANCE IARD rétorque que la clause d’exclusion de garantie respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances, qu’elle est dépourvue
d’ambiguïté, ne souffre d’aucune interprétation et ne laisse aucune incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter la garantie lorsque la fermeture affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique.
H
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Elle souligne que la rédaction au présent et non au passé composé de cette clause n’évoque aucune antériorité quant à la fermeture d’un autre établissement et qu’il convient seulement d’apprécier si « à la date » de l’arrêté emportant fermeture, un autre établissement « fait » l’objet d’une mesure administrative pour une cause identique.
Elle relève qu’en l’espèce la réponse est claire puisque l’arrêté du 14 mars 2020 a affecté en même temps l’activité de l’ensemble des restaurants français de sorte que la clause d’exclusion est applicable au sinistre déclaré.
Elle ajoute que la compréhension de la clause doit s’apprécier à la date de souscription du contrat de sorte que la SARL RFSG, en sa qualité de professionnelle de la restauration formée aux règles sanitaires et d’hygiène alimentaire, n’a pu se méprendre sur la portée de cette clause lors de la souscription du contrat.
La SA AXA FRANCE IARD observe que la proposition d’avenant faite ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion puisque, en tout état de cause, cette proposition est sans effet sur le contrat en cours et qu’elle est fondée par la possibilité dont dispose tout assureur de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation du risque pour l’avenir.
Au regard de ces différents éléments, elle conclut que la clause
d’extension ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative, le seul critère de distinction pour l’application de cette clause étant le périmètre de la fermeture administrative.
Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qu’une clause d’exclusion est non limitée, donc nulle, que lorsqu’elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et relève que la fermeture administrative, pour cause d’épidémie, d’un seul établissement au sein d’un département constitue un risque possible, ce qui, en soi, suffit à démontrer le caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse, et, en conséquence, sa validité.
Elle observe que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais de couvrir les seuls aléas inhérents
à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques biologiques, aléas englobant tous les risques sanitaires envisageables.
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La SA AXA FRANCE IARD conclut que la clause d’exclusion, qui a ainsi un caractère limité laissant dans le champ de la garantie contractuelle la couverture du risque de fermeture administrative isolée causée par une épidémie, a un caractère limité et répond aux exigences de l’article L. 113-1 du
Code des assurances.
A titre subsidiaire, elle observe que le montant d’indemnisation sollicité n’a pas été établi de façon contradictoire et qu’il est manifestement erroné. Elle souligne que la SARL RFSG ne produit aucun élément probant permettant de démontrer la perte mensuelle de marge brute ce qui rend impossible la vérification des pertes alléguées par rapport aux pertes subies.
Elle relève qu’il n’est pas établi que la méthode contractuelle de calcul applicable airait été utilisée pour déterminer le quantum sollicité, notamment en quant à la prise en compte des charges variables non supportées par l’assurée ou des facteurs externes ou internes qui auraient pu influencer le rendement ou les aides dont a pu bénéficier la SARL RFSG.
Elle conclut qu’en cas de condamnation, le Tribunal devra procéder à une réduction substantielle des prétentions de cette société dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire qu’il conviendra, le cas échéant, de nommer aux frais avancés de la demanderesse.
En dernier lieu, la SA AXA FRANCE IARD précise qu’elle peut légitimement s’interroger quant aux capacités de représentation des fonds par la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
Elle demande en conséquence au Tribunal de faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile en limitant l’exécution provisoire à hauteur de 50 % du montant de l’éventuelle condamnation.
MOTIFS
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que par la souscription d’une garantie, l’assuré entend être protégé, dans les termes du contrat, contre la survenance d’un évènement à caractère purement aléatoire susceptible de lui porter préjudice.
H.
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Au cas d’espèce, la SARL RFSG a souscrit auprès de la SA AXA
FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle (sa pièce
n° 4), à effet du 2 juillet 2014, l’échéance annuelle étant fixée au 1er janvier de chaque année, contrat comportant la garantie des conséquences financières de
l’arrêt d’activité « perte d’exploitation » (article 2.1).
Le Tribunal relève que les pages 7/11 et 8/11 des conditions particulières de ce contrat viennent compléter et préciser spécifiquement les conditions de mise en jeu de cette garantie financière dans le cas d’une fermeture administrative de l’établissement dans les termes suivants :
"PERTES D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de
l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
- les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait
l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique." [souligné par le Tribunal]
Il ressort de ces stipulations que pour pouvoir actionner cette garantie spécifique, deux conditions sont exigées et qu’une clause d’exclusion spécifique est insérée au contrat.
Au cas d’espèce, le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté que la décision de fermeture administrative a été prise par une autorité compétente et extérieure à la SARL RFSG et que la SA AXA FRANCE, aux termes de ses écritures déposées et soutenues, ne conteste pas davantage le fait que la pandémie de Covid-19 constitue un évènement susceptible, dans les limites
d.
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des stipulations contractuelles, d’ouvrir droit à la garantie des pertes financières.
Il résulte de ces éléments que seule fait débat la clause d’exclusion tant dans son interprétation que dans sa validité intrinsèque.
Sur la validité intrinsèque de la clause d’exclusion
Au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion, pour être valable, doit être formelle et limitée, l’article 1170 du Code civil venant préciser que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Au cas d’espèce, le Tribunal constate que la clause d’exclusion est insérée aux conditions particulières du contrat dans lesquelles elle est écrite en caractère majuscule, son caractère formel étant ainsi rapporté.
Il ressort de la lecture de cette clause, sans qu’il y ait lieu à interprétation, que la vérification de l’existence d’un autre établissement fermé pour les mêmes causes, qui emporterait exclusion de la garantie, doit être limitée au seul territoire départemental, ce qui constitue une limitation géographique clairement définie.
Il s’en suit que la clause d’exclusion litigieuse répond au prescrit des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances et que sa validité ne peut être contestée.
Ceci étant établi, le Tribunal relève que l’extension de garantie est applicable en cas de meurtre, suicide, épidémie ou intoxication. Un meurtre ou suicide ne pouvant survenir qu’à un seul endroit, il apparaît pour le moins improbable que la clause d’exclusion de garantie puisse, dans ces deux hypothèses, être opposée à l’assuré.
De même, ainsi que le démontre dans ses écritures la SA AXA
FRANCE IARD, une intoxication ou une épidémie, par exemple un cluster, peut
n’affecter qu’un seul établissement ou ne nécessiter la fermeture que de ce seul établissement.
Compte tenu du caractère aléatoire attaché à la réalisation d’un risque, il ne peut valablement être soutenu que la clause litigieuse serait de nature à vider la garantie de sa substance.
H.
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Sur l’applicabilité de la clause aux sinistres déclarés
Au cas d’espèce, il appartient à la SA AXA FRANCE IARD de démontrer, conformément aux stipulations de la clause d’exclusion de garantie qu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement faisait
l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
A cette fin, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la clause
d’exclusion n’évoque aucune antériorité et que si telle avait été la volonté de
l’assureur, cette clause aurait été rédigé au passé composé et indiquerait "a fait
l’objet« et non pas »fait l’objet".
Il convient de relever qu’un tel argument ne peut satisfaire à
l’administration de cette preuve, le Tribunal soulignant que sa rédaction au passé composé aurait, ipso facto, invalidé cette clause puisque non limitée dans le temps.
Le Tribunal conclut qu’il ne peut être déduit de la rédaction précise de cette clause que la SA AXA FRANCE IARD aurait manifesté sa volonté expresse d’exclure les fermetures collectives d’établissements.
Dès lors, le Tribunal constate que la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas qu’à la date de l’arrêt d’exploitation de la SARL RFSG un autre établissement faisait l’objet d’une fermeture pour une cause identique sur le territoire départemental, les autres établissements ayant tous été fermés au même instant par la même décision administrative.
Il s’en suit qu’il ne peut être valablement soutenu, sans en déformer son contenu, que la fermeture administrative à laquelle se trouve exposée la
SARL RFSG relèverait de la clause d’exclusion contractuelle telle qu’elle est rédigée dans les conditions particulières du contrat souscrit.
En conclusion de ce qui précède, le Tribunal déclare la SARL RFSG habile à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier dans le respect des stipulations contractuelles.
Sur le montant de l’indemnité
S’agissant du montant de la perte d’exploitation subie par la SARL
RFSG, le Tribunal constate qu’au soutien de sa demande de la somme de
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230 434 € cette société verse aux débats une attestation établie par son expert- comptable (sa pièce n° 16), et, en pièce n° 15, la liasse fiscale concernant
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et celle pour les comptes clos 31 décembre
2020.
A la lecture de ces documents, le Tribunal constate que l’expert- comptable conclut à une perte d’exploitation d’un montant de 168 008 € pour la période de fermeture du 14 mars au 1er juin 2020 et de 62 426 € pour celle du
30 octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Le Tribunal observe que la teneur de l’attestation établie par l’expert- comptable ne lui permet pas de vérifier si ce préjudice a été estimé en application des strictes stipulations contractuelles édictées en page 21 et
22 des conditions générales du contrat et constate, ainsi qu’il y est invité par la
SA AXA FRANCE IARD, que les éléments comptables produits ne permettent pas de démontrer les pertes de chiffre d’affaires mensuelles sur les périodes de fermeture administratives et sont, en conséquence, insuffisants pour justifier le bien-fondé du quantum de pertes d’exploitation sollicité.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la SARL RFSG mal fondée en sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL RFSG sollicite la somme de 5 000 € et la SA AXA FRANCE IARD celle de 1 000 €.
Aucune condition d’ordre économique ou d’équité ne commande de faire droit à ces demandes.
Sur l’exécution provisoire du présent jugement
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
H.
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Constate que la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat souscrit répond au prescrit de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle n’est pas de nature à vider la garantie de sa substance,
Déclare la SARL RFSG mal fondée en sa demande d’indemnisation des sinistres déclarés,
L’en déboute,
Condamne la SARL RFSG aux dépens du présent jugement,
Déclare n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Le commis greffier, Le Président,
Nelly DUBAS X-Y Z
گئے
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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