Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 8e ch., 10 janv. 2023, n° 2022F01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F01682 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 Janvier 2023
N° de RG: 2022F01682 N° MINUTE: 2023F00038
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SARL HOTEL LA FONTAINE (FONTAINE DU MONT-BLANC HOTEL) 61 Chemin de la Fontaine 74310
Les Houches comparant par Me Alain CIEOL […] alain.cieol@avocat-conseil.fr (BB003) et par Me Sebastien SALLES […].salles@avocat-conseil.fr
DEFENDEUR(S):
SAS V-IP COM […] Représentant légal: SAS NS GROUP, Président, […] comparant par Me Igall MARCIANO […] (B1170)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Décembre 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Janvier 2023
et délibérée le 16/12/2022 par : Président : M. Dominique DE MIRIBEL
Juges M. X PRIGENT
M. Y Z
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique DE MIRIBEL, Président et par M. Edouard
GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 RG n° 2022F01682
-
DD1
FAITS
La société HOTEL LA FONTAINE immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 382 453 561 et dont le siège social est […] […] demande à la société V-IP
COM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 838 007 946 ct dont le siège social cst […] […] de lui restituer le matériel téléphonique lui appartenant : les démarches amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 22/11/2021 (signification par dépôt à l’étude), l’HOTEL LA FONTAINE assigne V-IP COM devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : vu les articles. L221-3 et L 221-18 du code de la consommation, vu l’article 1231-1 du code civil
Enjoindre à la société V-IP COM de : procéder à l’enlèvement du matériel objet des trois contrats conclus le 18 juin 2021 restituer à la société HOTEL LA FONTAINE l’ancien matériel enlevé par la société V-IP COM au siège de la demanderesse à l’occasion de l’installation du nouveau matériel; et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de
7.000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice de perte de chiffres d’affaires subi lors de l’interruption des lignes téléphoniques de l’hôtel.
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice d’image subi. Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 624 euros en remboursement du cout des deux constats d’huissier de justice que la demanderesse a été contrainte de diligenter.
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société V-IP COM aux entiers dépens de l’instance
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 02452 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 14/1/2022 au 20/5/2022.
A cette date l’affaire a été radiée en raison de l’absence du demandeur.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 2022 F 01682 et appelée aux audiences des 23/9 et 21/10/2022.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18/11/2022, date reportée au 2/12/2022.
Par conclusions régularisées à l’audience du 2/12/2022, le défendeur demande au Tribunal de :
A titre principal Constater que la société HOTEL LA FONTAINE n’a pas attrait à la procédure la société
SIEMENS LEASE SERVICES;
Page 2 – RG n° 2022F01682
Juger que la société HOTEL LA FONTAINE est irrecevable à solliciter la rétractation du contrat de location financière souscrit avec la société SIEMENS LEASE SERVICES qui n’est pas partie à la procédure ;
Débouter la société HOTEL LA FONTAINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
• Juger que la société HOTEL LA FONTAINE ne peut se prévaloir des dispositions de l’article
L.221-3 du code de la consommation,
Débouter la société HOTEL LA FONTAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal estime que la société HOTEL LA FONTAINE peut se prévaloir des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation,
Juger que la demande de rétractation de la société HOTEL LA FONTAINE a été formulée à
l’expiration du délai de rétractation;
Débouter la société HOTEL LA FONTAINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause
Débouter la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande tendant à faire juger irrecevables
• les pièces communiquées par la société V-IP COM.
Condamner la société HOTEL LA FONTAINE à payer à la société V-IP COM la somme de
•
16.816,80 € HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
Condamner la société HOTEL LA FONTAINE à payer à la société V-IP COM la somme de
•
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HOTEL LA FONTAINE aux entiers dépens de l’instance;
•
Par conclusions régularisées à l’audience du 2/12/2022 la société HOTEL LA FONTAINE demande au
Tribunal de :
vu l’article L 221-3 du code de la consommation vu l’article L 221-18 du code de la consommation ; vu l’article L 221-27 du code de la consommation ; vu l’article 1103 du code civil ; vu l’article 1240 du code civil ; vu l’article 700 du code de procédure civile ; vu les pièces versées aux débats ;
• Juger irrecevables les pièces versées au débat par la société V-IP COM.
Condamner la société V-IP COM à procéder à l’enlèvement du matériel objet des trois contrats
•
conclus le 18 juin 2021; Condamner la société V-IP COM à restituer à la société HOTEL LA FONTAINE l’ancien
• matériel enlevé par la société V-IP COM au siège de la demanderesse à l’occasion de
l’installation du nouveau matériel:
Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Débouter la société V-IP COM de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité
. de résiliation d’un montant de 16.816,80 euros HT;
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de
•
7.000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice de perte du chiffre
d’affaires subi lors de l’interruption des lignes téléphoniques de l’hôtel ;
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de
•
5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice d’image subi ;
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-
301
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 624 euros en remboursement du cout des deux constats d’huissier de justice que la demanderesse a été contrainte de diligenter
Condamner la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société V-IP COM aux entiers dépens
À l’audience du 21/12/2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/01/2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal < donner acte », «< constater
-> ou «< dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
• il a conclu le 18/6/2021 3 contrats de télécommunication avec la société V-IP COM
. le système de téléphonie ne fonctionnait pas correctement Il a resilié ces contrats le 27/7/2021 ;
et produit les pièces suivantes :
• Offre commerciale
Contrats
e Constats d’huissier
Courriers
Courriers de rétractation 0
° Etat du chiffre d’affaires
• Attestations
Le défendeur, pour sa part, expose que :
Il a conclu 3 contrats de téléphonie avec la société HOTEL LA FONTAINE Le système de téléphonie fonctionnait normalement La société HOTEL LA FONTAINE a demandé à exercer son droit de rétractation concernant les contrats signés, hors délai ;
Et produit les pièces suivantes : Bons de commande
Bon de réception
Courriers
• Courriels
Contrat de location financière
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-
DD5
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de juger irrecevables les pièces versées au débat par la société V-IP COM
Attendu quela société HOTEL LA FONTAINE ne soutient aucun argument qui justifie sa demande
Le Tribunal déboutera la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande à ce titre
Sur la demande d’enlèvement du matériel
Attendu que l’article L.221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions (…) sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, des lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal cinq »; attendu que l’activité de la société HOTEL LA FONTAINE est l’exploitation d’un hôtel restaurant ; attendu que l’effectif salarié de la société
s’élève à 3 salariés ; Attendu que l’article 221-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance à la suite
d’un démarchage téléphonique ou hors établissement …….le délai mentionné….court à compte du jour 1) de la conclusion du contrat pour les contrats de service et ceux mentionnés à l’article L 221-4.2) de la réception du bien par le consommateur, pour les contrats de vente de biens »; Attendu que le contrat a été conclu le 18/6/2021 ; qu’il s’agit d’un contrat de location de matériel et de fourniture de services téléphoniques que la demande de rétractation a été formulée le 22/7/2021, soit plus de 14 jours après la signature du contrat ;
le Tribunal dira que la demande de rétractation de la société HOTEL LA FONTAINE a été formulée hors délai et la déboutera de sa demande de condamnation de la société V-IP COM à procéder à l’enlèvement du matériel objet des trois contrats conclus le 18 juin 2021.
Sur la demande de restitution par la société VIP COM du matériel préexistant
Attendu que la société HOTEL LA FONTAINE ne fournit pas le descriptif des matériels qu’elle revendique et n’apporte pas la preuve que son ancien matériel ait été récupéré par la société VIP
COM
Le Tribunal déboutera la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande à ce
titre.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société HOTEL LA FONTAINE affirme avoir subi des préjudices du fait des dysfonctionnements de l’installation téléphonique déployée par la société VIP-COM; qu’elle n’apporte pas la preuve que cette dernière soit responsable de ces dysfonctionnements;
Le Tribunal déboutera la société HOTEL LA FONTAINE de ses demandes à ce
titre.
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-
DM
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société HOTEL LA FONTAINE à verser une indemnité de résiliation anticipée
Attendu que l’article 13/2 des conditions générales de vente stipule que « en cas de résiliation anticipée du contrat de service …..V-IP COM pourra demander au client le versement d’une indemnité » ;
Attendu que le contrat n’a pas été résilié ;
Le Tribunal déboutera la société V-IP COM de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attenduque le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de cette disposition
le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que la société HOTEL LA FONTAINE est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
déboute la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande de juger irrecevable les pièces versées aux débats par la société V-IP COM;
déboute la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande de condamnation de la société V-
IP COM à procéder à l’enlèvement du matériel objet des trois contrats conclus le 18 juin 2021;
déboute la société VIP-COM de sa demande de condamnation de la société HOTEL LA
FONTAINE à lui verser une indemnité de résiliation anticipée ;
déboute la société HOTEL LA FONTAINE de ses demandes de dommages et intérêts ;
déboute la société HOTEL LA FONTAINE et la société VIP-COM de leurs demandes au titre
.
de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société HOTEL LA FONTAINE aux dépens;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
Le commis Greffier Le Président
W Page 6 – RG n° 2022F01682
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