Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 mars 2020, n° 20/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 20/04926 |
Texte intégral
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Affaire 2016F01705
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mars 2020
5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ADVERTISING & WEBMARKETING FOR E-COMMERCE
[…] comparant par Me Luc MONIN […]
DEFENDEUR
SAS CAP NUTRITION […] comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D ANJOU 75008
PARIS et par Me Eric CHARLERY 24 Rue Clément Marot 75008
PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Janvier 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Mars 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ADVERTISING & WEBMARKETING FOR E-COMMERCE, ci-après «< AWE >>, exerce une activité de conseil en référencement digital.
La SAS CAP NUTRITION, ci-après « CN », exerce une activité de vente de compléments alimentaires via son site internet.
Le 9 février 2015, CN fait appel à AWE pour le référencement de son site internet, sous forme d’un contrat à durée déterminée de douze mois. Le coût total de la mission s’élève à 30 560 €
HT payable en douze versements mensuels de 2 546,67 € HT.
L’un des salariés d’AWE est affecté à ce projet. Il démissionne le 25 juin 2015.
En juillet 2015, CN demande à AWE la mise en sommeil du projet évoquant le départ de son salarié, développeur du site internet. AWE accepte cette suspension et CN cesse tout versement à AWE.
Le 15 octobre 2015, CN informe AWE de l’embauche du salarié de cette dernière préalablement affecté par AWE à ce projet.
Le 29 octobre 2015, AWE dénonce auprès de CN ce qu’elle qualifie de débauchage lui portant préjudice et l’absence manifeste de volonté de CN de reprendre le projet.
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Le 3 novembre 2015, CN nie tout comportement fautif et prend acte de la volonté, selon elle manifeste, d’AWE de rompre leur relation commerciale.
Le 26 mai 2016, AWE met en demeure CN de lui régler le solde de la mission et de l’indemniser des autres préjudices subis auquel CN, en réponse, adresse le 7 juin 2016 une fin de non- recevoir.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 6 septembre 2016 remis à personne morale, AWE assigne CN devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1134, 1147, 1152 alinéa 1, 1154 et 1184 du code civil,
A titre principal,
• Condamner CN à verser à AWE une somme de 70 659,84 € en application de la clause pénale de l’article 15 "NON SOLLICITATION DU PERSONNEL NON
SOLLICITATION" des conditions générales de vente du contrat signé pour l’année 2015 entre AWE et CN augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2016 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
• Condamner CN à verser à AWE une somme de 11 360 € pour le solde du paiement des prestations réalisées augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2016 et des frais de recouvrement forfaitaires de 40 € ainsi que de la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
• Constater la rupture prématurée et fautive du contrat à durée déterminée signé pour
l’année 2015 par CN;
Condamner CN à verser à titre de dommages et intérêts à AWE pour la rupture fautive de ce contrat à durée déterminée une somme de 10 032 € augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai
2016 et de la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
• Condamner CN à verser à AWE une somme de 2400 € au titre des prestations complémentaires effectuées à partir de juin 2015 augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
• Condamner CN à verser à AWE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner CN aux entiers dépens;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions responsives n°1 déposées à l’audience du 10 mars 2017, CN demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1315 dudit code,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
• Constater que CN n’a pas violé la clause de non-sollicitation de l’article 15 des conditions générales de vente de AWE ;
• Constater que AWE ne démontre ni le principe ni le quantum du prix des prestations qu’elle affirme avoir réalisées au titre du contrat d’ordre de publicité SEO 2015;
• Constater que la résiliation du contrat d’ordre de publicité SEO 2015 relève de la décision unilatérale de AWE;
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• Constater l’opacité avec laquelle AWE croit pouvoir justifier le paiement de < prestations complémentaires '> ; En conséquence,
• Débouter AWE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
• Si par extraordinaire le tribunal venait à considérer CN responsable de la prétendue violation de la clause de non-sollicitation de l’article 15 des conditions générales de vente de AWE, réviser le quantum de la pénalité demandée par AWE en le ramenant à un euro (1 €) symbolique ; En tout état de cause,
• Condamner AWE à payer à CN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner AWE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 10 mars 2017, AWE réitère ses précédentes demandes tout en portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 €.
Par lettre recommandée AR du 5 mai 2017, CN fait sommation à AWE de lui communiquer, en vue de l’audience du 19 mai 2017, une copie du registre du personnel de AWE pour les années 2015 et 2016, et ce, afin de pouvoir constater la réalité des difficultés que rencontre AWE dans la gestion et le recrutement de son personnel.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 15 septembre 2017, AWE réitère ses précédentes demandes.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 13 octobre 2017, régularisées à l’audience du 12 janvier 2018, CN demande au tribunal de :
• Ordonner à AWE de communiquer une copie de son registre du personnel pour les années 2015 et 2016 et ce, dans les huit (8) jours de l’ordonnance à intervenir, à peine à défaut, d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai.
Par conclusions d’incident en réponse déposées à l’audience du 8 décembre 2017, AWE demande au tribunal de :
Rejeter la demande de communication de CN du registre interne du personnel de AWE;
•
Enjoindre CN de communiquer ses conclusions récapitulatives à la prochaine audience
•
devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
• Condamner CN à payer à AWE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Réserver les dépens.
Par jugement du 13 mars 2018, ce tribunal déboute CN de sa demande de communication de pièces et enjoint les parties à conclure au fond, outre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens réservés.
A l’audience du 4 mai 2018, CN dépose des conclusions récapitulatives demandant à ce tribunal de:
Vu ensemble les articles 1134, 1152 et 1315 du code civil, applicables en la cause,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
• Constater que CN n’a pas violé la clause de non-sollicitation de l’article 15 des
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conditions générales de vente d’AWE;
Constater que AWE ne démontre ni le principe ni le quantum du prix des prestations
•
qu’elle affirme avoir réalisées au titre du contrat d’ordre de publicité SEO 2015 ;
Constater que la résiliation du contrat d’ordre de publicité SEO 2015 relève de la
•
décision unilatérale d’AWE;
Constater l’opacité avec laquelle AWE croit pouvoir justifier le paiement de
.
< prestations complémentaires '> ;
En conséquence,
• Débouter AWE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
• Réviser le quantum de la pénalité demandée par AWE en le ramenant à un euro (1 €) symbolique; En tout état de cause,
• Condamner AWE à payer à CN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AWE aux entiers dépens.
Par conclusions de sursis à statuer déposées à l’audience du 12 octobre 2018, CN demande à ce tribunal de :
Vu les articles 73 et 378 et suivants du code civil,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
• Sursoir à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte pénale dépose le 11 octobre 2018 devant le parquet de Nanterre.
Le 26 octobre 2018, AWE dépose des conclusions en réponse sur le sursis à statuer demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 146 et 312 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code civil,
Rejeter la demande de sursis à statuer de CN;
.
Renvoyer l’affaire principale pour fixation d’une audience à bref délai devant le juge
•
chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Nanterre pour solution ;
Condamner CN à payer à AWE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code
•
de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;.
• Réserver les dépens.
Par conclusions de sursis à statuer n°2, déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er mars 2019, CN réitère sa précédente demande de sursis à statuer, AWE ayant confirmée avoir préalablement pris connaissance de ces conclusions.
Par jugement du 23 avril 2019, ce tribunal dit CN recevable mais mal fondée en sa demande de sursis à statuer et enjoint les parties à conclure au fond.
A l’audience du 7 juin 2019, CN dépose des conclusions récapitulatives qui réitèrent ses demandes du 4 mai 2018 y précisant que les articles du code civil sont visés dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 septembre 2019, AWE réitère ses conclusions du 15 septembre 2017, y ajoutant le visa des articles 1145 ancien, 1103 et 1104
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nouveaux du code civil.
A l’issue de l’audience du 17 janvier 2020, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2020 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
AWE expose que : Mme X a été embauchée en avril 2018 et a été promue en juin 2014 directrice de
•
clientèle ;
Mme X se situe hiérarchiquement juste en dessous des deux directeurs généraux ;
•
A l’époque AWE n’avait que 3 directeurs de clientèle et Mme X avait l’un des 5
.
plus importants salaires ;
Mme X a été affectée sur le projet de CN en février 2015;
•
Le 25 juin 2015, AWE a pris acte de la démission de Mme X et lui a demandé de
•
rester en poste jusqu’au 30 septembre 2015 ;
En juillet 2015, AWE n’a pas de lien entre le départ de Mme X et la demande de
•
suspension des prestations par CN, motivée par la rupture du contrat de développement et maintenance de son site internet ;
CN a embauché Mme X le 1er octobre 2015 alors qu’il existe une clause de non-
•
sollicitation aux termes des accords signés ;
L’ensemble des pourparlers entre CN et Mme X a été dissimulé à AWE ;
.
L’offre d’embauche de CN est intervenue avant la demande de suspension de la mission
•
et donc avant l’expiration de la clause de non-sollicitation;
CN ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées par ce tribunal au titre de
.
l’article 700 du code de procédure civile, malgré les nombreuses demandes d’AWE;
L’article 1145 ancien du code civil inflige des dommages et intérêts à celui qui
•
contrevient à une obligation de ne pas faire ;
• Il en résulte que la constatation de l’embauche d’un salarié pendant le période d’effectivité de la clause de non-sollicitation, que le contrat soit en cours ou rompu, suffit à caractériser la contravention et à condamner le contrevenant au montant stipulé par la clause pénale ;
Il n’est pas nécessaire d’alléguer d’une quelconque faute complémentaire du débiteur ou du salarié, ni de rapporter, en présence d’une clause pénale, les différents préjudices qui en résultent ;
L’article 15 du contrat stipule que les parties s’interdisent de faire des offres
•
d’engagements à un collaborateur jusqu’à 2 ans après la fin du contrat et que le non- respect de cet engagement entraine le paiement de 12 mois du dernier salaire perçu par le salarié ;
• CN a violé en toute connaissance de cause la clause de non-sollicitation, les faits sont accablants;
• Le dernier salaire de Mme X étant de 5 888,32 € brut, CN sera condamnée à payer à AWE la somme de 70 659,84 €, avec intérêt au taux de trois fois le taux légal.
CN répond que :
Mme X a été affectée par AWE à la mission confiée par CN; ry
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En juin 2015, CN a dû suspendre l’exécution du contrat du fait d’un cas de force majeure
.
tenant en la décision de son prestataire de développement et maintenance du site de mettre fin à sa mission ;
AWE consciente de l’impact de cette contrainte a dirigé CN vers un de ses prestataires
•
spécialisés qui a refusé de reprendre la gestion du site pour raisons techniques, ce qui a été confirmé par d’autres professionnels approchés ;
AWE et Mme X ont constaté la nécessité de mettre en suspens la mission du fait
•
de l’impossibilité d’exécuter les prestations de gestion du site ;
• AWE a mis en suspens sa facturation;
AWE ne peut soutenir que l’interruption du contrat aurait été décidée de concert par CN
•
et Mme X, CN ayant relancé auprès d’AWE le contrat en octobre 2015, ce que cette dernière n’a pas accepté ; AWE est alors convaincue que Mme X a rejoint CN par débauchage pour
•
internaliser la prestation ;
Mme X a fait la demande de cette embauche ;
•
Mme X était en recherche depuis janvier 2015 avant même de connaitre CN et a
•
poursuivi ses recherches après la conclusion de la mission confiée par AWE; Les démarches entreprises par Mme X démontrent qu’elle n’a pas été démarchée par CN;
Mme X n’a pas l’interdiction par son contrat de travail de solliciter CN;
.
Il n’y a pas eu de débauchage de Mme X par CN;
Une entreprise ne peut empêcher un salarié de démarcher lui-même l’entreprise liée par
•
la clause, sauf à méconnaître le principe de la liberté du travail ;
Une clause de non-sollicitation n’est pas une clause d’interdiction de recrutement ;
•
Pour être fautif, le débauchage doit avoir désorganisé l’employeur d’origine ;
•
Le débiteur d’une clause de non-sollicitation ne commet pas de faute lorsqu’il accepte
.
de donner une suite favorable à la démarche autonome d’un salarié ;
Le contrat n’impose pas à CN une interdiction de recrutement, mais l’interdiction
•
d’adresser une offre d’engagement ;
Dès lors CN ne déroge pas au contrat en répondant favorablement à une offre de
•
recrutement à l’initiative du salarié ;
CN établit avoir été sollicitée par Mme X;
•
Le fait que Mme X ait cessé ses recherches au mois de juin 2015 ne démontre en
•
rien que CN ait démarché la salariée ;
La réclamation formulée par AWE est de circonstance, cette dernière considérait, avec
•
humour, que ce recrutement n’avait aucune incidence sur le sort du contrat publicitaire ; AWE ne rapporte pas la preuve que le recrutement de Mme X par CN aurait
.
contrevenu à une clause du contrat ou serait intervenu dans des conditions déloyales ;
AWE défaille dans la justification d’un préjudice ;
.
о Le départ d’un seul salarié sur 18, libre de choisir son parcours professionnel, ne constitue pas une perte de capital humain ; Dès le mois de juillet 2015, AWE a recruté le successeur de Mme X, ce qui о
a permis une transition;
AWE est prise en flagrant délit de mensonge en prétendant le contraire ; о
Aucune désorganisation n’a été subie par AWE du fait du départ de sa salariée ; о
Le successeur est toujours en poste chez AWE, contrairement à ce qu’elle 0
prétend ; La difficulté de recherche d’un profil de «< chef de projet web » est un mensonge,
153 profils sont répertoriés sur le site « Indeed »>, en mars 2017;
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AWE réclame une indemnité calculée sur le salaire brut, tandis que la clause précise le
•
salaire perçu par le salarié ; L’indemnité est alors calculée sur le salaire net et s’élève à 54 212,16 € comme le
•
confirme AWE dans son courriel en octobre 2015;
Au regard de l’inexistence du préjudice, l’indemnité au titre de la clause pénale doit être réduite à 1 €.
AWE rétorque que :
• CN ne rapporte pas la preuve que Mme X est la première à avoir sollicité son embauche ;
. Mme X a savamment dissimulé à AWE les relations réelles entretenues avec CN et a pris soin avant son départ d’effacer l’intégralité de sa boite e-mail ;
CN joue sur les mots car, pour embaucher Mme X, elle lui a fait une offre
.
d’engagement ; CN rapporte elle-même que cette offre a été nécessairement formulée avant le terme de la mission;
Il est de jurisprudence constante que la violation de la clause de non-sollicitation cause
•
un préjudice à celui qui la subit, à savoir la captation du savoir-faire, des méthodes de travail et de l’expérience acquise par le salarié, les coûts subséquents de réorganisation et de remplacement du salarié ;
La réparation réclamée par AWE n’est de toute évidence en rien manifestement excessive ;
Il est surprenant de reprocher à AWE d’avoir été diligente en ayant immédiatement réagi à l’annonce de la démission de Mme X ;
En tout état de cause ce n’est qu’au bout d’un an qu’AWE a pu réellement remplacer
•
Mme X;
La demande de diminution de la clause pénale par CN ne repose sur aucun argument légitime ;
Le préjudice subi par AWE réside dans la perte en capital humain et en savoir-faire de ses équipes, dans la désorganisation de l’entreprise et des dépenses engagées suite au départ de Mme X ;
Le calcul de l’indemnité est bien évidemment fondé sur le dernier montant brut, soit celui de septembre 2015.
SUR CE,
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»> ;
Attendu que l’article 1145 ancien du code civil dispose que : « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. » ;
Attendu que l’article 1152 ancien du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;
Attendu qu’AWE demande le paiement par CN de la somme de 70 659,84 € pour le débauchage de Mme X ; que CN s’y oppose ;
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Attendu qu’AWE verse aux débats les conditions générales du contrat signé par CN; que l’article 15 de ces conditions, portant sur la non-sollicitation du personnel, stipule que : « Les Parties renoncent, sauf accord préalable et écrit, à faire directement ou indirectement, des offres d’engagements à un collaborateur de l’autre Partie. Cet engagement reste valable pendant une durée de deux (2) ans à compter de la fin des présentes CG.
Le non-respect de cette clause, sans préjudice de tous dommages-intérêts éventuellement alloués par une juridiction compétente pouvant être réclamés par la partie lésée, entrainera le paiement à la Partie lésée d’une somme équivalente à douze (12) mois du dernier salaire perçu par le salarié débauché. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme X était au moment de la conclusion du contrat de prestations salariée d’AWE et qu’avant les deux ans du terme de ce contrat Mme X était devenue salariée de CN; que la recherche active d’emploi de Mme X est sans effet sur l’application de la clause de non-sollicitation convenue entre AWE et CN; qu’en devenant salariée de CN, Mme X a nécessairement, au jour de la conclusion de son nouveau contrat de travail, répondu favorablement à une offre d’engagement de CN; qu’ainsi CN n’a pas respecté son obligation de ne pas faire, stipulée à l’article 15 des conditions générales du contrat de prestations ;
Attendu que les parties sont convenues d’une somme forfaitaire d’évaluation du préjudice ; que la stipulation de l’article 15 s’analyse comme l’engagement d’une partie à verser une certaine somme à son cocontractant en cas d’inexécution de son obligation; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l’aurait pas expressément qualifiée comme telle; qu’ainsi dans ces conditions l’indemnité peut donner lieu à modération dans les conditions de l’article 1152 ancien du code civil ;
Attendu que le tribunal pour apprécier la proportionnalité du montant dû au titre de la clause pénale fera une appréciation du préjudice subi par AWE ;
Attendu qu’AWE ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir un préjudice d’image, de perte de clientèle et plus généralement d’une perte de savoir-faire et de désorganisation ;
Attendu que CN verse aux débats un courriel de M. AA, du 8 octobre 2015, qui indique : < Je rejoins AWE en tant que Directeur de Clientèle senior en charge du compte Toute la Nutrition;
(…) Je travaille depuis le mois de juillet avec Y [Mme X] et les experts métiers d’AWE pour être à jour sur les dossiers en cours. (…) Je suis en copie de tous les échanges jusqu’à ma prise de fonction le 29 octobre. » ; qu’ainsi dès l’annonce du départ de Mme X,
AWE a missionné une personne en doublon de juillet à fin septembre 2015 ;
Attendu que dans ces conditions, le préjudice d’AWE est lié au recrutement et à la présence de M. AA sur cette période ;
Attendu qu’AWE verse aux débats l’attestation Assedic du 20 novembre 2015 concernant M.
AA; que cette attestation porte la mention de la date d’embauche de ce dernier fixée au 29 octobre 2015; qu’au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, interrogé sur le statut de M. AA sur la période de juillet à octobre, AWE a indiqué que M. AA avait rendu un service, non rémunéré ; que le départ en novembre 2015 pour convenance personnelle de M. AA est sans lien avec le présent litige; qu’ainsi AWE n’apporte pas la preuve d’un préjudice financier lié à la présence de M. AA, hors frais de recrutement, entre juillet et septembre 2015 ;
Attendu qu’AWE verse aux débats les notes d’honoraires pour le recrutement de M. AA en date de juillet 2015 pour un montant total de 14 148 € TTC ;
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Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira la clause pénale manifestement excessive et fixera le montant des dommages et intérêts à 15 000 €;
Attendu qu’AWE demande le paiement d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2016; que l’application de l’article 1145 du code civil ne requière pas une mise en demeure préalable ;
Attendu qu’AWE demande la capitalisation des intérêts ; que vu les circonstances de la cause cette demande est de droit ;
En conséquence, le tribunal condamnera CN à payer à AWE la somme de 15 000 € avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 mai 2016 avec capitalisation par années entières, déboutant du surplus de la demande ;
Sur le solde des prestations
AWE expose que :
. AWE a accepté de lisser mensuellement le paiement de sa mission;
Il s’avère qu’à la mise en sommeil du contrat, AWE avait accompli l’essentiel des
•
prestations convenues; о Les recommandations marketing à 100 %, soit 2 500 € réalisés comprenant un audit concurrentiel et le choix de mots clefs ;
Les recommandations techniques avancées à 5,5 jours sur 8, soit 5 500 € réalisés О
comprenant un audit technique, des spécifications techniques SEO, le suivi des intégrations et la « réoptimisation '> technique ;
La stratégie de «< backlinks » à 100 %, soit 6 200 € réalisés comprenant un audit
○
de backlinks et le nettoyage des domaines ;
○ Le «< Tracking » avancé à 1 jour sur 4, soit 1 000 € réalisés comprenant le plan de « taggage GTM », le paramétrage « Tag Manager » et la configuration
< Analytics '> ;
о Le « Reporting » avancé à 7 jours sur 9, soit 7 000 € réalisés conformément au relevé d’heures de Mme X et comprenant le < Reporting >> ;
Soit un total réalisé de 22 200 € HT, 26 640 € TTC, sur un montant initial prévu de 30 560 € HT;
Pourtant CN n’a versé à AWE que la somme de 12 733,35 € HT, soit 15 280 € TTC ;
•
AWE demande donc le paiement de la somme de 11 360 € pour le solde du paiement
•
des prestations réalisées, augmentée des intérêts de retards au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure. CN répond que :
Le montant réclamé par AWE, de 11 360 €, est incohérent avec sa facture de 21 391,98
•
€ TTC en date du 15 mai 2016, un an après la fin des prestations, qui correspond au solde du marché ;
Cette facture est un faux ce qui justifie une plainte avec constitution de partie civile
•
déposée par CN; Toutes les prestations effectivement réalisées ont fait l’objet de factures, émises au fur et à mesure ;
Les 4 factures de février à mai 2015, suite à la réalisation effective de la prestation, ont
•
bien été honorées ;
Le décompte d’AWE est arbitraire sans qu’aucune des pièces produites ne permette d’en
•
apprécier la véracité ;
Les pièces produites par AWE au titre des recommandations marketing ne correspondent pas réellement à la tâche valorisée à 2 500 € ;
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о Les 5,5 jours pour la réalisation des recommandations techniques sont aléatoires, CN ne reconnait que 4 000 € HT de travaux réalisés ; о Pour le tâche stratégie «< backlinks », seul l’audit a été réalisé pour 1 200 € HT, la production de la liste des noms de domaines ne prouve pas qu’ils ont été nettoyés, nettoyage prévu initialement jusqu’au 8 septembre 2015, donc non
fait;
En ce qui concerne le « tracking », la documentation « Google tag manager >> ne о pourrait correspondre tout au plus qu’à la prestation « plan de taggage >> pour une somme de 500 € HT ;
La prestation de gestion de projet, de 9 jours, s’étale sur les 12 mois du contrat о
à raison de 0,75 jour par mois, le relevé de Mme X ne constitue pas une preuve et le montant accepté par CN est de 2860,27 € HT prorata du temps écoulé (9 000 x 116/365);
Les prestations réellement exécutées sont de 11 060,27 € HT (2 500 + 4 000 + о
1 200 + 500 + 2 860,27), alors qu’elle a déjà payée 12 733,35 € HT ; Les demandes en paiement formulées par AWE pour le solde des prestations réalisées
•
doit être rejetée.
SUR CE,
Attendu qu’AWE demande le paiement de 11 360 € HT au titre du solde des prestations réalisées, même partiellement ; que CN s’y oppose;
Attendu qu’AWE verse aux débats l’ordre de publicité visé à l’article 4 des conditions générales fixant le montant et les prestations contactuelles; que l’ordre de publicité fait apparaitre la mention « Les prestations réalisées seront payables à 30 jours fin de mois par l’annonceur à
AWE. »;
Attendu que l’ordre de publicité fait ressortir six prestations valorisées chacune au forfait ; qu’ainsi la valorisation de chaque prestation ne peut être appréciée au temps passé par AWE, quand bien même le temps prévisionnel de la mission est indiqué dans l’ordre de publicité ;
Attendu que, dans ces conditions, les prestations réalisées par AWE doivent être évaluées chacune en fonction de leur complétude ou de la valeur acceptée par CN;
Attendu que la première prestation « Recommandations Marketing » fait l’objet d’un rapport versé aux débats par AWE; que cette prestation est valorisée 2 500 € HT au contrat ; que CN ne justifie pas en quoi ce rapport ne correspond pas aux obligations d’AWE; qu’ainsi AWE détient une créance de 2 500 € HT au titre de la prestation précitée ;
Attendu que la deuxième prestation « Recommandations techniques » est reconnue non achevée par AWE que CN reconnait devoir la somme de 4 000 € HT ; qu’ainsi AWE détient une créance de 4 000 € au titre de la prestation précitée ;
Attendu que la troisième prestation « Contenu éditorial » n’est pas évoquée par AWE ni dans ses écritures ni à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Attendu que la quatrième prestation « Nettoyage Netlinking » comprend l’audit de «< backlinks » et des nettoyages de nom de domaines pour une somme totale de 6 200 €; qu’AWE verse aux débats le rapport «< backlinks » et la liste des domaines à nettoyer au 12 mai 2015 ; qu’AWE ne prouve pas avoir effectué la prestation dans son ensemble; que CN reconnait que la prestation
< backlinks » a été réalisée selon la valorisation contractuelle de 1 200 € HT ; qu’ainsi AWE détient une créance de 1 200 € au titre de la prestation précitée ;
Attendu que la cinquième prestation « Tracking » comprend le plan de « taggage GTM »; qu’AWE ne verse pas aux débats ce plan mais la documentation de migration < Google Tag my
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Manager » ; que, dans ces conditions, la prestation n’est pas achevée ; que toutefois CN reconnait devoir la somme de 500 € HT ; qu’ainsi AWE détient une créance de 500 € HT au titre de la prestation précitée ;
Attendu que la sixième et dernière prestation est celle de « la gestion du projet » sur un an pour une somme de 9 000 € HT ; que cette prestation n’est pas achevée, le contrat ayant été résilié ; que toutefois les parties valorisent chacune cette prestation au temps, soit par celui consacré par
Mme X, soit par celui de l’exécution de la prestation ; que le temps passé par Mme X consacré à cette prestation est contesté ; qu’il n’est pas, en revanche, contesté que le contrat a été exécuté du 9 février 2015 au 28 juillet 2015, date du courriel de CN demandant à AWE d’ajourner sa prestation ; que le temps écoulé est alors de 169 jours calendaire ; qu’ainsi AWE détient une créance de 4 167 € HT (9 000 x 169/365) au titre de la gestion du projet ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’AWE détient une créance de 12 367 € HT (2 500 + 4 000+1 200 +500 +4 167) au titre du contrat de prestations ;
Attendu qu’AWE reconnait avoir perçu le règlement de la somme de 12 733,35 € HT en compensation de cette créance ;
En conséquence le tribunal déboutera AWE de sa demande de paiement au titre du solde des prestations réalisées ;
Sur la rupture du contrat
AWE expose que :
CN a embauché Mme X de façon illicite ce qui lui a permis de substituer et
.
d’internaliser les prestations d’AWE;
CN a en définitif interrompu le contrat à durée déterminée ;
AWE n’a suspendu que ses prestations liées au site internet de CN et qui nécessitaient
.
la présence d’une agence internet mais pas ses autres prestations comme en particulier le nettoyage des noms de domaines ;
CN a donné à AWE son plein assentiment à la poursuite des travaux, selon courriel du 31 août 2015;
CN a proposé à AWE de développer la collaboration en 2016 sur le projet SEA, mais la
.
réunion du 20 octobre 2015 a permis à AWE de comprendre qu’elle été « menée en bateau » depuis juin 2015 Mme X suivant la mission SEO et une agence suivant la mission SEA;
C’est pourquoi AWE en a déduit le 29 octobre 2015 que CN entendait faire cesser toute collaboration;
CN a confirmé que la mission ne reprendrait pas ;
. AWE n’a jamais voulu rompre les relations ; Il en résulte que CN a mis un terme prématuré au contrat à durée déterminée, ce qui est une rupture fautive;
Cette rupture entraine le paiement du solde du contrat à durée déterminée de 10 032 € et non la marge brute associée, dès lors que les charges d’AWE sont des charges salariales de toute façon payées ;
CN répond que :
La cessation anticipée du contrat n’est pas imputable à CN, mais à la décision d’AWE;
CN a émis le désir de reprendre l’exécution de la prestation par courriel du 26 octobre 2015, tandis qu’AWE a notifié la résiliation du contrat par son courriel du 29 courant au motif du recrutement de Mme X ;
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S’il est admis que toute partie peut unilatéralement mettre fin de manière anticipée à un
. contrat à durée déterminée, c’est à ses risques et périls, s’il ne justifie pas du bien-fondé du motif de la rupture;
Tel est le cas en l’absence de toute preuve d’un démarchage par CN ;
•
La demande de dommages et intérêts repose sur une perte de chiffre d’affaires, ce qui
.
n’est pas indemnisable ;
Seule la marge nette est indemnisable.
•
SUR CE,
Attendu que l’article 1184 ancien du code civil dispose que : «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. (…) » ;
Attendu qu’AWE demande le paiement par CN de la somme de 10 032 € pour rupture fautive du contrat ; que CN s’y oppose ;
Attendu que l’article 17 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat peut être anticipée en cas d’inexécution par une partie de ses obligations; que dans ce cas la résiliation intervient 30 jours après une mise en demeure; que ni CN ni AWE n’ont respecté cette stipulation;
Attendu qu’AWE verse aux débats le courriel de CN du 28 juillet 2015 lui indiquant : « Tu connais la situation, nous cherchons un prestataire pour soit reprendre notre site soit en redévelopper un. (…) Concernant la presta SEO rien ne se passant depuis le 5 juin, comme tu l’as confirmé dans ton mail, je souhaiterai mettre en suspens la prestation (…) » ;
Attendu que la prestation SEO consiste à intervenir en analysant le site internet de CN ; qu’ainsi sans site internet de CN, la mission d’AWE ne peut être menée ;
Attendu que l’article 6.2.1 des conditions générales du contrat de prestations stipule que : «< Le
Client s’engage à informer dans les meilleurs délais AWE de toute modification des informations, et s’engage plus généralement à fournir l’assistance nécessaire à AWE, lui permettant l’exécution des Prestations souscrites. »; que les obligations de CN consistent, entre autres, à mettre à disposition d’AWE un site internet pour l’exécution de la mission;
Attendu qu’AWE verse aux débats son courriel interne du 20 octobre 2015 indiquant : « Nous sortons du rdv avec toutelanutrition. Y n’était pas là. Leur nouveau site va sortir le 17 décembre. Une des missions de Y est d’optimiser le SEO du nouveau site. (…) » ; que CN ne conteste pas le contenu de ce courriel ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que CN pendant plusieurs mois n’a pas mis à disposition d’AWE son site internet alors qu’elle en a l’obligation contractuelle ; qu’au surplus CN a demandé à Mme X, débauchée d’AWE, de se substituer à son ancien employeur dans
l’exécution de la mission SEO pour le nouveau site internet ; qu’ainsi CN, par son attitude et son comportement, a privé AWE des moyens et des informations nécessaires à l’exécution du contrat de prestations, ce qui est constitutif d’une faute contractuelle ;
Attendu que la faute de CN doit être réparée par le versement de dommages et intérêts qui ne peuvent être évalués au montant du chiffre d’affaires perdu, mais à la marge dont AWE a été privée ;
Attendu que l’ordre de publicité fait ressortir, après analyse du tribunal, un nombre de jours de mission prévu par AWE de 30,55 pour un montant de facturation convenu de 30 560 € HT ; qu’ainsi le prix de vente par AWE à CN est de 1 000,33 € HT par jour ;
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Attendu que le bulletin de paie du «< directeur de clientèle » du mois de septembre 2015 fait apparaitre un coût mensuel pour AWE de 8 603,80 €; que ce bulletin mentionne une durée annuelle de travail de 218 jours; que le contrat de travail de ce directeur versé aux débats mentionne une rémunération annuelle payée en 12 mois ; qu’ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que la marge dont AWE a été privée est de 5 000 € (~10 032 x (1-
(8 603,80 € x 12)/218) / 1000,33);
Attendu qu’AWE demande le paiement d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2016; que la mise en demeure porte sur une demande à venir, et non un retard au titre de sommes échues, de paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat ; qu’ainsi les conditions de l’article 1153 ancien du code civil ne sont pas remplies;
En conséquence le tribunal condamnera CN à payer à AWE la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour faute dans l’exécution du contrat de prestations ayant conduit à sa résiliation, déboutant du surplus de la demande ;
Sur les prestations complémentaires
AWE expose que :
AWE a délivré à la demande de CN des prestations complémentaires non rémunérées après la rupture du contrat ;
AWE a présenté en juin 2015, à la demande de CN des agences de о
développement et maintenance pouvant prendre la suite de l’agence ayant rompu ses relations avec CN;
L’organisation de ces rendez-vous représente l’équivalent de 2 demi-journées о
de travail, soit un coût de 1 000 € par référence ; AWE, à la demande de CN, a réalisé une mission complémentaire sur la stratégie о des mots clés, en sus de celle prévue initialement, livrée le 22 juin 2015; Cette seconde mission est d’une valeur de 1 000 € identique à la valeur de la première ;
о Au total, AWE demande le paiement de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC au titre des prestations complémentaires non rémunérées ; Ces sommes sont assorties des intérêts de retards au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure.
CN répond que :
Les prestations complémentaires présentées par AWE: sont justifiées par des feuilles de temps de Mme X, alors que ces О
prestations, sauf celle de 30 minutes du 31 juillet 2015, ont été payées dans le cadre de la gestion de projet ;
CN n’a jamais accepté une tarification unitaire de 1 000 € qui n’a jamais fait о
l’objet d’une facturation ;
○ Les seules prestations pouvant être prise en compte sont celles qui ont été formellement prévues par les parties;
SUR CE,
Attendu qu’AWE demande le paiement de la somme de 2400 € au titre de prestations complémentaires ;
Mais attendu qu’AWE ne produit aucun élément permettant d’établir que CN lui aurait demandé ces prestations contre rémunération;
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En conséquence le tribunal déboutera AWE de sa demande de paiement de la somme de 2 400 € au titre de prestations complémentaires ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AWE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera CN à payer à AWE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et n’apparait pas nécessaire ;
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que CN succombe ;
En conséquence, le tribunal condamnera CN aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SAS CAP NUTRITION à payer à la SAS ADVERTISING WEBMARKETING FOR E-COMMERCE la somme de 15 000 € avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 26 mai 2016 avec capitalisation par années entières ;
• Déboute la SAS ADVERTISING & WEBMARKETING FOR E-COMMERCE de sa demande de paiement au titre du solde des prestations réalisées ;
• Condamne la SAS CAP NUTRITION à payer à la SAS ADVERTISING WEBMARKETING FOR E-COMMERCE la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour faute dans l’exécution du contrat de prestations ayant conduit à sa résiliation;
• Déboute la SAS ADVERTISING & WEBMARKETING FOR E-COMMERCE de sa demande de paiement de la somme de 2 400 € au titre de prestations complémentaires ;
• Condamne la SAS CAP NUTRITION à payer à la SAS ADVERTISING WEBMARKETING FOR E-COMMERCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de ce jugement;
• Condamne la SAS CAP NUTRITION aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 66,70 euros, dont TVA 11,12 euros.
му
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Délibéré par M. AB AC, M. AD AE, Mme AF AG, (M.
AE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, Président du délibéré et Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
mug
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Arrêt rendu par la CA de Versailles le 12 mai 2022 n°145 RG: 20/04926
Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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