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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 18 juin 2021, n° 2021 000869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro : | 2021 000869 |
Texte intégral
JUGEMENT: Société HUBVIL / Société AXA France IARD en date du 18-06-2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 18 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général 2021 000869
DEMANDEUR :
La société HUBVIL (restaurant LA CONTREMARCHE), SAS au capital de 150 000€, ayant son siège social […], immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 852 578 038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Pascale SALAMA, avocat au barreau de Caen, substituant Maître Léna
ETNER, avocat au barreau de Paris.
DEFENDEUR :
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social 313, Terrasses de l’Arche à […] (92727), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Comparante par Maître Marc ABSIRE, SELARL DAMC, inscrite au barreau de ROUEN.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
.: Monsieur AD AE
Juges
.: Madame X Y
.: Monsieur Pascal LEBRUN
Assistés lors des débats par Madame AB AC, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La société HUBVIL exploite le restaurant LA CONTREMARCHE depuis le mois de juillet 2019. Le 29 novembre 2019, la société HUBVIL a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » couvrant les pertes d’exploitation à la suite d’une décision prise par l’autorité administrative et dont l’origine pouvait être une épidémie. Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la société HUBVIL a été contrainte de fermer entre le 15 mars et le 2 juin 2020 inclus suite à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020.
La société HUBVIL a déclaré son premier sinistre auprès de la société AXA France IARD par un courrier du 29 avril 2020.
Th
JUGEMENT: Société HUBVIL/ Société AXA France IARD en date du 18-06-2021
Par la suite, la société HUBVIL a de nouveau été obligée de fermer son établissement aux termes de l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Elle a alors déclaré son deuxième sinistre par un courrier du 30 octobre 2020.
C’est dans ces conditions que l’avocat de la société HUBVIL a mis en demeure la société AXA
France IARD, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2020, d’indemniser le préjudice subi par sa cliente au regard des dispositions contractuelles étendant la garantie perte d’exploitation aux fermetures administratives liées aux conséquences des épidémies.
Par un courrier du 18 novembre 2020, la société AXA France IARD lui a opposé un refus de garantie au motif que seraient exclus de la garantie pour cause d’épidémie les cas de multiples fermetures
d’établissements pour une cause identique dans le même département.
C’est dans ce contexte que la société HUBVIL a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai devant le Tribunal de commerce de Coutances.
Une ordonnance a été rendue par le Président le 26 mars 2021 l’autorisant à faire délivrer une telle assignation.
La société HUBVIL a par conséquent fait délivrer une assignation à bref délai à la société AXA France IARD par un acte du 1er avril 2021 aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Coutances à l’audience du 16 avril 2021.
DEBATS:
L’affaire, appelée à l’audience publique du 16 avril 2021, a été plaidée et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses pièces et plaidoirie, la société HUBVIL demande au tribunal de :
-Juger qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit le 29 novembre 2019, la société AXA France IARD doit garantir la société HUBVIL au titre des pertes d’exploitation subies suite aux fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de coronavirus pour les périodes suivantes : du
15 mars au 2 juin 2020, à compter du 30 octobre 2020 ;
-Juger que l’extension de garantie visée par la société AXA France IARD est réputée non écrite et inopposable à la société HUBVIL;
-Condamner la société AXA France IARD à indemniser la société HUBVIL des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de l’épidémie de COVID-19 à hauteur de 249 614,05 € HT, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter de
l’assignation;
-Condamner la société AXA France IARD à payer à la société HUBVIL une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Constater l’exécution provisoire du droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
те
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A TITRE PRINCIPAL
-Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
l’espèce ;
-Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113 1 du code des assurances;
-Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
-Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L.112 4 du code des assurances;
En conséquence
-Débouter la SARL HUBVIL de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France
IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
-Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée
n’est pas rapportée ;
En conséquence
-Débouter la SARL HUBVIL de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France
IARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
-Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
-Rejeter la demande de publication judiciaire de la décision à intervenir ;
-Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
•
sur une période maximum de trois mois ; Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
•
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
•
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d'activité imputable à la mesure de fermeture ; Th 3
πC
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Condamner la demanderesse à payer à la société AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
1/ SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DES PERTES D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
HUBVIL:
La société HUBVIL fait valoir :
-qu’elle a souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance multirisque professionnel le 29 novembre
2019 pour un début d’activité au 18 juillet 2019. Ce contrat couvre les pertes d’exploitation à la suite d’une fermeture administrative lorsque deux conditions sont réunies à savoir, que la décision de fermeture soit prise par une autorité administrative compétente et extérieure à elle-même et que cette décision de fermeture soit la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
C’est dans ce contexte que le 12 novembre 2020, la société HUBVIL a mis en demeure la société
AXA France IARD d’indemniser le préjudice subi au regard des dispositions contractuelles. La société AXA oppose un refus de garantie au motif que seraient exclus de la garantie pour cause d’épidémie les cas de multiples fermetures pour une cause identique dans le même département.
-Que les conditions d’octroi de la garantie « pertes d’exploitation » sont réunies et pour une période de 24 mois, que les deux conditions cumulatives exigées sont bien réunies, ce qu’en a d’ailleurs convenu la société AXA dans son courrier du 18 novembre 2020.
-Que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion et selon l’article 1190 du code civil : < … dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat
d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
-Que la clause d’exclusion doit être déclarée inopposable selon les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, qui prévoient que :
< Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » La clause d’exclusion n’est pas formelle. Pour être formelle, elle doit se référer à des faits précis de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, avec une rédaction en caractère très apparents et en des termes clairs et précis.
La clause d’exclusion est ambiguë car susceptible d’avoir deux sens différents et n’est donc pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ; cette clause reste imprécise et peu fidèle au sens premier d’une épidémie qui en règle générale n’est jamais circonscrite à un seul établissement, en reprenant la définition du dictionnaire Larousse du terme «< épidémie » et du sens qu’en ont donné les tribunaux de Caen et Montpellier et qu’en la matière l’application de cette clause
d’exclusion viderait de tout contenu l’assurance souscrite par la société HUBVIL. Avoir cette garantie de pertes d’exploitation dans le contrat et prévoir une clause d’exclusion prive cette garantie
d’application. Et selon l’article 1170 du code civil «< toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
Une clause litigieuse qui nécessite une interprétation est réputée non écrite.
La clause d’exclusion n’est pas limitée.
Pour être limitée, la clause d’exclusion doit circonscrire clairement le risque garanti et ne pas être générale. Or, cette clause est bien de portée générale de par sa rédaction :
- < Tout autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, Th 4
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-Faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique,
-Sur un territoire particulièrement vaste »
En cas d’épidémie, cette clause d’exclusion vide de sa substance la garantie contractuelle, d’autant que la notion d’établissement n’est pas définie.
En synthèse, cette clause est litigieuse, elle n’est pas formelle ni limitée, car ni claire ni précise et d’une portée générale. Il faut déclarer cette clause inopposable à la société HUBVIL et la qualifier de réputée non écrite.
La clause d’exclusion n’est pas clairement rédigée.
Dans ce type de contrat d’adhésion et pour rééquilibrer les positions des parties, le législateur impose que la clause d’exclusion soit claire, précise et rédigée en caractères très apparents pour attirer spécialement l’attention des parties.
Le demandeur considère que la clause n’est pas rédigée en caractères très apparents, certes en majuscules mais sans être en caractères gras, ni encadrée ni en couleur alors que certaines exclusions des conditions générales sont clairement en couleur voire encadrées.
Enfin, la société AXA France IARD reconnaît que la clause manque de clarté en ayant voulu en septembre 2020 faire signer par l’assuré un avenant qui supprimait purement et simplement le terme
< épidémie >>.
La demanderesse produit de nombreux jugements contre la société AXA France IARD qui tous reprennent l’essentiel de son argumentation.
La société AXA France IARD fait valoir :
-Que la clause d’exclusion ne souffre d’aucune interprétation et n’est pas de doute à créer un doute sur la portée de l’exclusion, la clause d’exclusion remplit donc le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances.
La société AXA ne couvre pas les fermetures dites «< collectives », c’est-à-dire lorsqu’à la date de la décision de fermeture de l’établissement assuré au moins un autre établissement situé dans le même département fait également l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour la même cause.
-Que le fait qu’un contrat d’assurance puisse être considéré comme un contrat d’adhésion, ou que le souscripteur ne soit pas un spécialiste du droit des assurances, n’est pas de nature à affecter le caractère formel de la clause d’exclusion. Seule la compréhension de la clause d’exclusion, telle qu’elle est libellée, importe. Il ne peut donc être jugé que la demanderesse, en sa qualité de professionnelle de la restauration, ait pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription de son contrat.
-Que le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative, qu’elle soit individuelle ou collective. Les termes employés dans la clause
d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative «< collective >>.
Seule une fermeture administrative « individuelle », c’est-à-dire n’affectant que l’établissement assuré dans le département, a vocation à permettre la garantie des pertes d’exploitation consécutives à cette fermeture.
-Que la définition scientifique de l’épidémie et celle proposée par le Larousse ne s’opposent pas, ces deux définitions peuvent naturellement s’appliquer à des cas où l’épidémie est géographiquement étendue ou affecte un grand nombre de personnes comme pouvant être à l’origine de la fermeture administrative d’un unique établissement.
Le critère d’application de la clause d’exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative. La prétendue perception usuelle de la notion d’épidémie n’est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d’exclusion puisqu’une fermeture administrative îch 5
де
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< individuelle >> d’établissement peut également résulter d’une épidémie généralisée à tout un département.
La définition de l’épidémie, confirmée par des sources autorisées et compétentes, ne présente pas d’ambiguïté et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation. Elle s’impose à l’assuré et doit être appliquée par le juge dans son entièreté.
-Que la société HUBVIL doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société AXA
France IARD.
Motivation:
La décision de fermeture du restaurant LA CONTREMARCHE fait suite à un arrêté du Ministre de la Santé du 14 mars 2020 enjoignant la fermeture des commerces « non essentiels » puis par un décret du 29 octobre 2020. La société HUBVIL a donc été contrainte de fermer son établissement par décision administrative prise par une autorité compétente et extérieure à l’assuré. Ces fermetures sont bien la conséquence par ailleurs de l’épidémie de COVID 19 ainsi que cela résulte des titres des décisions administratives prises à cette occasion.
Le différend entre les parties porte sur la clause d’exclusion invoquée par la société AXA figurant en page 9 du contrat signé le 29 novembre 2019.
Pour savoir si cette clause doit ou non s’appliquer, il importe qu’elle soit formelle et limitée, et elle ne saurait vider la garantie de sa substance. A défaut, elle doit être réputée non écrite.
Le tribunal retient tout d’abord d’un point de vue de la présentation, que cette clause d’exclusion apparaît en caractères apparents en majuscule.
Le tribunal rejette les critiques de la société HUBVIL sur ce point.
Par ailleurs, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre à travers les termes employés et dans leur sens réputé courant.
Une clause d’exclusion qui est sujette à interprétation ne peut être considérée comme formelle et limitée, et le Tribunal considère ;
-Que la garantie revendiquée et qualifiée dans les débats par la société AXA d’individuelle et non pas de collective n’est absolument pas définie comme tel dans le contrat et dans lequel ne figure aucune définition des termes EPIDEMIE et ETABLISSEMENT ce qui laisse trop de place à de l’incertitude et donc à de l’interprétation en faveur de l’assuré (art 1190 du code civil); il appartenait
à la société AXA comme rédacteur de ce contrat «< dit d’adhésion », et seul responsable de sa formulation, d’en définir les termes.
Définition du terme épidémie d’autant plus nécessaire, qu’en l’espèce, la Covid 19 est une maladie contagieuse.
Le tribunal considère, que si une maladie contagieuse, un suicide, ou un meurtre peuvent le cas échéant se concevoir dans un seul établissement, sur un territoire déterminé, tel n’est pas le cas
d’une épidémie.
Selon le sens commun donné à ce substantif, l’épidémie constitue une maladie contagieuse concernant nécessairement plusieurs établissements et sur un territoire plus vaste que celui où se situe celui de l’assuré. Sinon, il n’y a aucune raison d’utiliser les deux termes distincts de maladie contagieuse et d’épidémie. Le sens général de l’épidémie apparaît comme inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit concerné. L’épidémie a un caractère incontrôlable et généralisé en contradiction formelle avec l’argumentation de la société AXA qui limite la garantie à un seul établissement.
-Que l’assuré peut être considéré comme de bonne foi, pensant être couvert contre les épidémies et que la rédaction de la clause de garantie et de sa clause d’exclusion que le tribunal juge vagues et confuses doit profiter dans le doute au débiteur. L’interprétation du texte et de ses termes doit aller dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable.
-Qu’il est possible que la société AXA ait eu l’intention de prévoir qu’une épidémie ne pouvait être Th garantie que si elle ne concernait qu’un seul établissement sur un territoire limité. Mais cela ne
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correspond pas à la rédaction contractuelle de la clause de garantie et de sa clause d’exclusion qu’il lui appartenait, dans une telle hypothèse, de rédiger de façon claire, non ambigüe et non interprétative.
-Que l’avenant proposé à la signature de la société HUBVIL le 22 septembre 2020 par l’agent général local dans lequel a disparu toute trace et référence à une épidémie démontre qu’à l’évidence la rédaction du contrat n’était pas suffisamment précise et donc bien sujette à interprétation.
-Que le document décrit en annexe 3 du dossier de la société HUBVIL et défini comme les conditions particulières cosigné par les parties en date du 29 novembre 2019 n’a pas été paraphé et laisse donc à penser un possible défaut de conseil de la part du représentant de la société AXA au détriment de la société HUBVIL.
-Qu’en tout état de cause, les termes de la clause d’exclusion retenue ont pour effet de vider de son contenu la garantie accordée sur le fondement de l’article 1170 du code civil.
Cette clause litigieuse sujette à interprétation ne peut être qualifiée de formelle au sens de l’article
L. 113-1 du code des assurances.
Elle sera dès lors réputée non écrite.
En conséquence le tribunal fait droit aux demandes de la société HUBVIL garantissant cette dernière de la prise en charge par la société AXA des pertes d’exploitation subies pendant les périodes de fermeture administrative.
2/SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI :
La société HUBVIL fait valoir :
-Que la période pendant laquelle le préjudice doit être pris en compte est de 24 mois, selon les conditions particulières du contrat « Par dérogation partielle aux présentes conditions particulières, la période d’indemnisation prévue pour la garantie PERTE D’EXPLOITATION est étendue à 24 mois » Le restaurant LA CONTREMARCHE a bien été contraint de fermer du 15/03/2020 au 2/06/2020 soit 79 jours puis depuis le 30/10/2020 selon les arrêtés du 14/03/2020 et du 29/10/2020. Chacune de ces périodes correspondant à un sinistre ayant fait l’objet de déclarations distinctes en raison des pertes d’exploitation dont la société HUBVIL réclame l’indemnisation.
-Que le chiffrage du préjudice a été réalisé par l’expert-comptable de la société HUBVIL, conformément aux modalités définies aux conditions générales du contrat régularisé avec la Société
AXA France IARD.
L’attestation et le décompte de la société KPMG justifient d’une perte d’exploitation subie par la société HUBVIL à hauteur de 249 614,05 € HT pendant les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et depuis le 30 octobre 2020 jusqu’au 28 février 2021.
La société AXA France IARD fait valoir : Que le quantum n’a pas été établi de façon contradictoire et manifestement erroné. La société
HUBVIL se contente de verser aux débats une estimation de la perte d’exploitation sans explications particulières et trop imprécises pour permettre d’apprécier l’étendue d’une prétendue perte
d’exploitation.
-Que la société HUBVIL sollicite une perte d’exploitation de 24 mois alors qu’il apparaît à la lecture des conditions particulières (p 9) que la période d’indemnisation est de 3 mois maximum dans
l’hypothèse d’une fermeture administrative, comme en l’espèce. Aux termes du contrat (p 20 des conditions générales), les pertes d’exploitation indemnisables résultent de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence. Ph
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Le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre doit être calculé en partant des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période (mars, avril et mai 2017, 2018, 2019), en tenant compte de l’activité mais également des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires.
Cette méthode n’a pas été respectée.
-Qu’il n’a pas été tenu compte des charges variables non supportées par l’assuré durant la fermeture et des aides et subventions d’état perçues par l’assuré. Il est nécessaire de toutes les économies réalisées durant la période de fermeture et d’en soustraire le montant afin d’éviter une double indemnisation.
-Qu’en l’état, le montant des dommages indemnisables n’est pas démontré et conduira le Tribunal à débouter la demanderesse ou, à tout le moins, à attendre les conclusions de l’expert judiciaire dont AXA sollicite la désignation.
Motivation:
Concernant LA PERIODE D’INDEMNISATION,
-Le tribunal considère qu’il y a bien lieu de retenir deux sinistres distincts à indemniser et consécutifs à deux fermetures administratives sur la base de deux arrêtés.
-Le tribunal constate que sous l’article «< protection financière », les conditions particulières du contrat, fixent des durées d’indemnisation spécifiques en fonction des différents cas de perte d’exploitation prévues, à savoir :
-Garantie intérim, durée de 5 mois.
-Perte d’exploitation suite à bris de machines, durée non précisée.
-Perte d’exploitation suite à fermeture administrative, durée de 3 mois maximum.
-Perte d’exploitation suite à arrêté de péril, durée de 6 mois maximum. Mais que ces différents cas sont tous précédés d’un paragraphe intitulé « Perte d’exploitation 24 mois » qui stipule «Par dérogation partielle aux présentes conditions particulières, la période d’indemnisation prévue pour la garantie PERTE d’EXPLOITATION est étendue à 24 mois ». Dès lors, sauf à lui enlever toute signification, le tribunal retient que ce paragraphe initial, déroge clairement aux durées spécifiques fixées ultérieurement, pour ne retenir qu’une durée d’indemnisation uniforme de 24 mois quel que soit le type de perte d’exploitation.
En conséquence, le tribunal estime que la société HUBVIL est fondée à être indemnisée sur une période maximum de 24 mois pour chacune des deux périodes.
Sur ce point, la société HUBVIL demande aux termes du « par ces motifs de ses conclusions », que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à la garantir au titre des pertes d’exploitation subies suite aux fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie pour les périodes suivantes du 15 mars au 2 juin 2020, et à compter du 30 octobre 2020 sans fixer de date de fin quant à cette deuxième période.
Elle chiffre par ailleurs sa demande à la somme de 249 614,05 euros, montant évalué par son expert comptable dans un courier du 15 mars 2021 pour la période de mars 2020 à février 2021. Or, le terme de la deuxième période de sinistre est à ce jour connu puisque la réouverture des restaurants est autorisée par l’autorité administrative à compter du 9 juin 2021. Le tribunal considère dans ces conditions qu’il faut comprendre que la société HUBVIL sollicite l’indemnisation de son préjudice pour les deux pèriodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 30 octobre
2020 au 8 juin 2021.
Concernant LE MONTANT DE L’INDEMNISATION, le tribunal considère,
-Qu’il existe bien une méthode de calcul décrite dans le contrat et que les parties et notamment la société HUBVIL doit respecter, cette méthode s’appuie sur la dégradation de la marge brute (qui doit tenir compte de la soustraction de tous les frais variables inhérents à l’exploitation en y Th associant les économies réalisées pendant les périodes d’arrêt d’activité), à partir d’un chiffre
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d’affaires reconstitué sur les trois exercices antérieurs, sur la déduction totale des aides reçues de
l’état et l’analyse de facteurs internes comme externes liés aux spécificités de l’entreprise ou de son contexte face aux conséquences de la crise sanitaire en cours.
-Qu’eu égard à la date du début d’activité de la société, la méthode de détermination du chiffre
d’affaires perdu jusqu’au 28 février 2021 en proportion des services non effectués d’une part, et le taux de marge après achats consommés de 69,6 % égal à celui de l’exercice précédent d’autre part, apparaissent pertinents dans leur principe. Mais qu’il convient cependant de tenir compte :
-De l’éventuelle période de fermeture pour congés annuels, et d’expliquer notamment pourquoi 42 services ont été retenus comme perdus en janvier 2021 alors que seulement 26 ont été réalisés en janvier 2020.
-Du chiffre d’affaires de ventes à emporter ayant été effectué pendant la fermeture administrative.
-Qu’en revanche, le calcul du préjudice fourni comporte trop d’oublis pour établir son montant effectif. Notamment en ce qui concerne :
-Le montant des charges variables non supportées (eau, énergie, fournitures diverses, commissions éventuelles…) qu’il convient de déduire.
-L’absence de prise en compte des éléments de contexte dénommés par AXA comme facteurs internes et externes tels que les aides reçues de l’état (aides au chômage partiel, économies de cotisations sociales, indemnités du fonds de solidarité…) qu’il convient également de déduire.
-Le montant de la franchise contractuelle.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé par les pièces produites et ne peut vérifier en l’état le bien fondé des demandes des parties.
Seule une expertise contradictoire permettra de déterminer le préjuge subi par la société HUBVIL.
Il échet de désigner un technicien et de fixer sa mission dans les termes ci-après.
La société HUBVIL, à qui la mesure d’instruction profite et qui ne s’y oppose pas,devra supporter l’avance des frais d’expertise.
Le tribunal accorde enfin une provision à la société HUBVIL, qui la sollicite en cas de désignation
d’un expert, à hauteur de 10 000 €.
3/SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS :
Le Tribunal réserve sa décision quant à l’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’instance doivent être réservés mais avancés par la société HUBVIL.
Le tribunal prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-Condamne la société AXA France IARD à garantir la société HUBVIL pour ses pertes d’exploitation subies pendant les périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et depuis le 30 octobre
2020 jusqu’au 8 juin 2021.
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-Juge que l’exclusion de garantie visée par la société AXA France IARD est réputée non écrite et inopposable à la Société HUBVIL.
-Condamne la société AXA France IARD à payer à la société HUBVIL à titre de provision la somme de 10.000 euros.
-Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur Z AA, 65 rue Bicoquet, 14000 CAEN,
Expert, lequel, après acceptation, aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de
•
sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société HUBVIL et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes de résultats depuis le début de son ex- ploitation en juillet 2019. Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec
•
les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
•
sur une période maximum de 24 mois, pour chacun des deux sinistres.
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des
•
facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation subies pour les deux périodes du
15 mars au 2 juin 2020, et du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021 par la société HUBVIL con- sécutives aux deux mesures de fermetures administratives et contractuellement définies comme la perte de marge brute. A savoir, le chiffre d’affaires HT perdu, moins les charges variables HT non engagées, moins le montant des aides de l’état obtenues au titre du chô- mage partiel, des exonérations de charges sociales, et des indemnités du fonds de solidarité, et moins le montant de la franchise.
Se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat
•
chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
. Faire toute constatation utile à la solution du litige.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tous spécialistes de son choix.
Impartir un délai aux parties pour formuler dires et observations,
Du tout, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal.
Dit que l’expert pourra, au besoin, se faire assister d’un sapiteur.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître sans délai, au juge de ce tribunal, son acceptation et commencer les opérations d’expertise, dès qu’il aura été averti de la consignation à valoir sur ses frais et honoraires.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête.
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge du tribunal.
Dit que l’expert commis devra, après avoir remis copie à chacune des parties, déposer rapport de ses opérations au greffe de ce tribunal, avant le 18 octobre 2021, en double exemplaire.
Désigne le président du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise.
Th
10كل
JUGEMENT: Société HUBVIL / Société AXA France IARD en date du 18-06-2021
Dit que la société HUBVIL devra, avant le 18 juillet 2021, consigner, en deux versements distincts: D’une part, la somme de 3.000 Euros à valoir sur les honoraires de l’expert, D’autre part, une somme de 300 Euros à titre de provision à valoir sur les frais de greffe pour la suite de l’expertise.
Subordonne l’expertise au versement de ces sommes entre les mains de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de COUTANCES, à titre de provision, sur les frais de l’expertise.
Dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de
l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf décision de prorogation ou de relevé de caducité.
Dit que chaque partie, en l’état actuel de la procédure, conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
Dit que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 80,28 euros TTC et ses suites (Ordonnances du juge chargé du suivi des opérations d’expertise), doivent être avancés par la société HUBVIL.
Fixe au vendredi 19 novembre 2021 à 9 h 00 la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
-Déboute la société AXA France IARD de toutes ses autres demandes.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit juin deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur AD AE, président, et par Madame AB AC, greffier, à qui le président a remis la minute.
AB AC AD AE
1- to
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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