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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 4e ch., 11 sept. 2024, n° 2024L01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2024L01079 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 septembre 2024
4ème Chambre
N° PCL: 2024J00317
SASU CABINET GIRARD
N° RG: 2024L01079
Juge-commissaire: M. X Y
Administrateur judiciaire: SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z AA
Mandataire judiciaire: SAS AC prise en la personne de Me AB AC
DEBITEUR
SASU CABINET GIRARD 16 Boulevard de Bellechasse 94100
ST MAUR DES FOSSES
RCS CRETEIL: 692035322 1986 B 16961
Enseigne CABINET GIRARD
Représentant légal : M. AD AE 85 avenue Jean Jaurès 94100 ST
MAUR DES FOSSES
comparant par Me Baudoin GOGNY-GOUBERT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 septembre
2024 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe
RENAULT, président, M. AB AF, M. Christophe
PEILLON, juges.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
En date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SASU CABINET GIRARD avec une période
d’observation d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19 octobre 2023.
Par jugement en date du 11 octobre 2023, le tribunal de céans a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19 avril 2024
Par arrêt en date du 27 février 2024, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de céans, statuant à nouveau, constaté que la SAS CABINET GIRARD est en état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire au 27 février 2024 et fixé la durée de la période d’observation à 6 mois à compter du 27 février 2024 et dit que la prolongation de la période d’observation sera examinée à l’audience de la chambre du conseil du 20 août 2024.
En date du 8 juillet 2024, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A l’audience de la chambre du conseil du 20 août 2024 :
- le débiteur ne s’est pas présenté (mail du 18 septembre 2024 sollicitant le renvoi),
- la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z AA, administrateur judiciaire, a comparu,
- la SAS AC prise en la personne de Me AB AC, mandataire judiciaire,
n’a pas comparu et excusé,
En présence du ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, qui a été entendu en ses observation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de la chambre du conseil du 11 septembre 2024, avec convocation, date à laquelle :
- M. AD AE, président de la SAS CABINET GIRARD, s’est présenté, assisté de Me Baudoin GOGNY-GOUBERT, avocat,
- la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Z AA, administrateur judiciaire, a comparu,
- la SAS AC prise en la personne de Me AB AC, mandataire judiciaire,
a comparu,
En présence du ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, qui a été entendu en ses observation.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :
- les comptes sociaux de la société ne sont pas clôturés depuis 2022, ce qui ne permet pas diagnostiquer les difficultés rencontrées par l’entreprise,
- l’absence de comptabilité n’a pas permis de satisfaire aux engagements contractuels imposés par
AXA, la garantie financière a donc été supprimée et ne permet pas une poursuite d’exploitation dans un cadre légal,
- l’administrateur judiciaire indique l’existence de nouvelles dettes, notamment le non-paiement
d’une salariée depuis 3 mois,
- il n’y a pas de prévisions d’activité,
- l’administrateur judiciaire indique qu’il y a urgence à convertir la procédure en liquidation judiciaire,
- le mandataire judiciaire n’a pas entamé les procédures de contestation faute de provisionnement par la débitrice; il s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire, le conseil déclare qu’il n’est pas en mesure de produire les comptes 2022 et 2023 car l’expert- comptable ne les produit pas, et qu’il a reçu une seule fiche de comptabilité au début de ses fonctions,
- l’administrateur judiciaire indique qu’il n’a pas été destinataire de prévisionnel de trésorerie depuis l’ouverture,
-· le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête de l’administrateur judiciaire,
2
— le ministère public sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire pour des question d’ordre public et du manquement du dirigeant à ses obligations légales.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631- 15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU CABINET GIRARD,
Maintient M. X Y, juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SAS AC prise en la personne de Me AB AC, comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président Le greffier
24 R ovi
3ème et dernière page
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