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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juin 2021, n° 2019F01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01527 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE CDED/2019F01527/04-06-2021
SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL
11 RUE MARBEAU
75116 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE NANTERRE M DE
O
C
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
-de-Seine) Ha uts
N° de rôle 2019F01527
SAS ANETYS / SASU Z SOLUTIONS Nom du dossier
Délivrée le 04/06/2021
Première page
Page 1
Affaire 2019F01527
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2021
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ANETYS […] comparant par Me Frédéric GODARD 101 B 103 avenue Victor Hugo
94120 FONTENAY SOUS BOIS et par Me Bruno LASSERI […]
DEFENDEUR
SASU Z SOLUTIONS […] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 Rue
MARBEAU 75116 PARIS et par SELARL FOURGOUX DJAVADI
& Associés – Mes Jean-Louis FOURGOUX et Youri FLORENTIN
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Avril 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin
2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
Créée en 2001. le Groupe ANETYS est une entreprise de service numérique. spécialisée dans le multimédia. l’achat et la vente de matériels et de logiciels informatiques. ainsi que toutes prestations de service dans le domaine informatique.
ANETYS se déclare experte dans le domaine des infrastructures systèmes. réseaux et sécurité, notamment sur toute la partie relative à la virtualisation. et accompagne et conseille ses clients vers la transformation digitale.
Z SOLUTIONS est une société immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 septembre 2017, dont l’activité est définie ainsi : « L’exploitation d’un cabinet de consultants spécialisés dans le conseil pour les affaires de gestion des entreprises ». Cette définition est identique à celle figurant sur le K bis d’ANETYS qui, pour ce qui la concerne, ajoute d’autres activités, comme la formation ou l’achat et la vente de matériels logiciels informatiques.
Deuxième page
Page: 2
Affaire 2019F01527
CV
Z SOLUTIONS a pour gérant M. X Y. ancien salarié d’ANETYS, embauché en qualité de cadre le 6 juillet 2009, signataire le 6 décembre 2012 d’un pacte
d’associés fondateurs de la société ANETYS Est, filiale d’ANETYS associée investisseur, dont
l’objet social est de développer les activités de la société sur le nord et l’est de la France, et licencié le 27 juin 2017, alors qu’il exerce la responsabilité de responsable commercial lle de
France, pour le motif de «< faute grave ».
Estimant que Z SOLUTIONS se livre à des agissements de concurrence déloyale et viole le pacte d’associés d’ANETYS-Est, ANETYS, par LRAR du 17 novembre 2017, demande à M. Y de cesser ses agissements de dénigrement à son encontre et de tentative de débauchage de ses collaborateurs comme de ses clients, et lui rappelle les termes du pacte
d’associés auquel il est assujetti.
Puis elle introduit une requête devant ce tribunal le 17 janvier 2018, sollicitant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure de constat par voie d’huissier afin notamment de saisir tous les éléments permettant d’établir une concurrence déloyale et parasitaire ainsi que le débauchage de ses salariés.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le président de ce tribunal y fait droit et commet la SCP
BENIJAMOU JAKUBOWICZ – RACINEUX – DURIAUD, Huissiers de Justice à Paris, avec pour mission notamment de :
- se rendre aux sièges sociaux ou établissements des sociétés FRANCE GALOP, INSTITUT
GUSTAVE ROUSSY, UNIVERSITE PARIS DAUPHINE, MY MONEY BANK.
- se déplacer dans les locaux de la société Z SOLUTIONS.
- dresser un procès-verbal de ses opérations.
Par une seconde ordonnance du 13 mars 2018, le président de ce tribunal autorise la SCP désignée ci-dessus. à se rendre également au domicile personnel de M. Y.
Le procès-verbal de constat sur ordonnances dressé par l’huissier pour ses interventions des 17 mai. 5 juin, 18 juillet, 25 juillet, 26 juillet et 15 novembre 2018 établit qu’il n’a pu procéder qu’à une partie des investigations ordonnées, du fait que le siège social de Z
SOLUTIONS n’est en réalité qu’une domiciliation, et que M. Y était à chaque fois absent de son domicile.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2019 signifié
à personne habilitée pour personne morale, ANETYS a fait assigner Z
SOLUTIONS devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Troisième page
Page: 3
Affaire 2019F01527
CV
Vu l’article 515 du code de procédure civile. Faire sommation à Z SOLUTIONS de communiquer le registre du personnel à jour de chacun de ses établissements, ce depuis la constitution de la société. ainsi que la DSN
(et/ou DADS-U) au titre des années 2017, 2018 et 2019,
Juger que la société Z SOLUTIONS s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ANETYS,
Ordonner à la société Z SOLUTIONS de cesser tous actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société ANETYS,
Condamner la société Z SOLUTIONS à payer à la société ANETYS la somme de
1 828 662 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chiffre d’affaires consécutives aux actes de concurrence déloyale et parasitaire de Z SOLUTIONS;
Condamner la société Z SOLUTIONS à payer à la société ANETYS la somme de
118 419 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble commercial consécutif aux actes de concurrence déloyale et parasitaire de Z SOLUTIONS;
Condamner la société Z SOLUTIONS à payer à la société ANETYS la somme de
42 152 € en remboursement des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire cesser les agissements de concurrence déloyale et parasitaire de la société Z SOLUTIONS;
Débouter la société Z SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Z SOLUTIONS à payer à la société ANETYS la somme de
10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z SOLUTIONS aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Les parties ont dans un premier temps échangé des conclusions sur le fond puis, en cours de procédure, ANETYS a déposé le 18 septembre 2020 des conclusions sur incident de communication, demandant à ce tribunal de faire sommation à Z SOLUTIONS de communiquer son registre du personnel et son grand livre de recettes ou de ventes pour les années 2017, 2018 et 2019, ou à défaut de désigner un expert ayant pour mission d’évaluer
l’intégralité du préjudice subi par ANETYS du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire de Z SOLUTIONS à son égard.
Par conclusions en réponse à l’incident relatif à la sommation de communication de pièces sous astreinte déposées à l’audience du 22 octobre 2020, Z SOLUTIONS a demandé à ce tribunal de rejeter les demandes d’ANETYS.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de céans a débouté ANETYS de l’ensemble de ses demandes et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 18 mars 2021.
A cette audience, ANETYS dépose des conclusions récapitulatives n°2 par lesquelles elle réitére les demandes contenues dans son acte introductif d’instance à l’exception de sa demande de communication de pièces.
S Quatrième page
Page: 4
Affaire : 2019F01527
CV
Par conclusions en réponse n°2 datées du 23 avril 2020 et déposées à l’audience de ce tribunal du 4 juin 2020. Z SOLUTIONS lui demande de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L. 141-1 du code de commerce,
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Rejeter toute demande de communication du registre du personnel à jour de chacun des établissements de la société Z SOLUTIONS ainsi que toute demande de communication des documents comptables DSN et/ou DADS-U au titre des années 2017 à
2019.
Dire que la société Z SOLUTIONS n’a commis aucune faute vis à vis de la société
ANETYS, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Débouter la société ANETYS de son action en concurrence déloyale,
Juger qu’il n’existe aucun acte de parasitisme répréhensible commis par la société Z SOLUTIONS,
Constater en tout état de cause que la société ANETYS ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable,
Débouter en conséquence la société ANETYS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Enjoindre sous astreinte de 500 € par jour de retard à ANETYS de communiquer le livre d’entrée et de sortie du personnel,
Condamner pour concurrence déloyale ANETYS à payer à Z SOLUTIONS la somme de 30 000 € et à publier la publicité du dispositif aux frais d ANETYS dans la limite de 5 000 € par publication dans deux revues,
En tout état de cause:
Condamner la société ANETYS à verser à la société Z SOLUTIONS la somme complémentaire de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ANETYS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril 2021, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs demières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 4 juin 2021.
ہے
Cinquième page
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Affaire 2019F01527
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MOYENS DES PARTIES
ANETYS qui verse 63 pièces au débat dont de très nombreux courriels, le contrat de travail de
M. Y et sa lettre de licenciement. les lettres de démission de plusieurs de ses salariés et ses bilans comptables et comptes de résultat des années 2017 et 2018, expose que :
- la désorganisation de l’entreprise concurrente par des manoeuvres telles que le démarchage systématique et déloyal de sa clientèle, le détournement de son fichier clients et le débauchage parasitaire de son personnel constituent des actes fautifs de concurrence déloyale ;
- ces faits et actes parasitaires et déloyaux ont été prémédités par M. Y, prouvent que
Z SOLUTIONS s’est délibérément placée dans le sillage d’ANETYS et que son positionnement sur le marché est strictement identique à celui d’ANETYS;
- Z SOLUTIONS s’est livrée à un détournement systématique et déloyal de clients
d’ANETYS, bien que M. Y en sa qualité d’associé d’ANETYS Est se soit engagé à ne démarcher aucun client ou anciens clients ni à débaucher aucun salarié d’ANETYS et cite au soutien de ses allégations 7 anciens clients et 5 anciens salariés ;
-elle évalue son préjudice en perte de chiffre d’affaires et en manque à gagner à la somme de
-
1 828 662 € ainsi qu’un trouble commercial à hauteur de 118 419 €. Elle y ajoute des frais pour faire cesser la concurrence déloyale à hauteur de 42 152 €.
Z SOLUTIONS réplique que :
- elle se place en concurrence effective mais pas déloyale et s’il y a chevauchement du fait d’un même objet social entre les 2 entreprises, il n’y a pas de copie;
- elle n’a pas commis de faute causant un préjudice à ANETYS puisque M. Y a attendu de ne plus occuper de fonctions chez ANETYS pour commencer son activité, ni d’acte de concurrence parasitaire, ayant approché plusieurs de ses clients parmi les 500 qu’elle compte dont 3 ont décidé de travailler avec Z SOLUTIONS suite à une procédure
d’appels d’offre ;
- l’examen du registre du personnel d’ANETYS montre que Z SOLUTIONS n’a commis aucun acte de débauchage ;
- dans ces conditions, ANETYS n’a pas subi de préjudice :
- étant victime d’un abus de procédure, elle réclame 30 000 € de dommages et intérêts.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la concurrence déloyale de Z SOLUTIONS envers ANETYS
Le tribunal rappelle :
Que l’action en concurrence déloyale repose sur une faute engageant la responsabilité civile quasi délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil et suppose
l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe à celui qui s’en dit victime conformément aux dispositions de l’article 1315 du même code:
ہے
Sixième page
Page: 6
Affaire 2019F01527
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Que le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;
Que pour qu’il y ait concurrence entre entreprises, il faut être libre d’intervenir sur un même marché auprès des mêmes clients et de leur faire des offres qui se concurrencent;
Que s’il existe en l’espèce une concurrence directe et effective qui est évidente et incontestée entre les 2 entreprises qui sont placées sur le même marché et exercent la même activité, encore
ANETYS doit-il démontrer que cette concurrence est déloyale ou parasitaire, c’est-à-dire qu’elle repose sur des faits fautifs, notamment au regard de clauses de toute nature des contrats liant ses clients ou son personnel, en particulier celles régissant la confidentialité, la non- concurrence, ou la fin de leurs relations contractuelles, et que ces faits soient générateurs d’un préjudice avéré.
Sur les actes de détournement de la clientèle d’ANETYS
Les actes imputés à Z SOLUTIONS ont été commis par M. Y qui en est le gérant mais qui est aussi un ancien salarié d’ANETYS;
En l’espèce, ANETYS reproche à M. Y :
- D’avoir préparé son action visant à créer une entreprise concurrente alors qu’il était encore salarié chez elle,
De n’avoir pas respecté les dispositions du pacte d’associés de la société ANETYS Est dont il était un des associés fondateurs et qui prévoyait qu’il s’engageait à ne démarcher aucun client ni débaucher aucun membre du personnel dans un délai de 2 ans suivant la fin de son contrat de travail,
D’avoir créé la confusion chez ses clients en adoptant un positionnement stratégique identique au sien et copier servilement ce qu’elle fait,
De s’accaparer de son image afin de s’octroyer sa notoriété en n’indiquant pas précisément le niveau de certification qui est le sien et qu’elle a mis plus de 15 ans à obtenir, ce niveau reconnu par les éditeurs de logiciel étant gold ou platinium pour ce qui la concerne. alors qu’il ne pourrait être que débutant ou silver pour MANDARINE
SOLUTIONS présente sur le marché à la fin de l’année 2017;
- D’avoir utilisé son fichier clients et d’avoir démarché 7 de ses principaux clients en leur proposant des services identiques aux siens à des prix plus compétitifs;
De lui avoir fait perdre du fait d’une concurrence déloyale 1302 601 € de chiffres
d’affaires concernant 7 de ses anciens clients.
SUR CE
Le tribunal, vu les pièces versées au débat, constate que : le fait que les K bis des 2 sociétés définissent tous les 2 leur activité comme «l’exploitation
d’un cabinet de consultants spécialisés dans le conseil pour les affaires et la gestion des entreprises» est rédigé en termes trop généraux pour caractériser à lui-seul le parasitisme qu’invoque ANETYS:
کارش 8 Septième page
Page: 7
Affaire 2019F01527
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·les 2 entreprises. qui sont en situation de concurrence effective, interviennent sur un marché
-
de pointe d’utilisation de systèmes et logiciels et de services aux entreprises qui est très concurrentiel, ainsi qu’en atteste par exemple le courriel du responsable commercial du logiciel
ThinPrint qui est une des solutions informatiques commercialisées par ANETYS mais aussi par
17 autres entreprises prouvant ainsi qu’ANETYS n’en a aucune exclusivité ;
- la liberté du commerce n’interdit pas à un salarié, encore dans les liens d’un contrat de travail avec son employeur, de se préparer à exercer une activité concurrente, seul l’exercice effectif de cette activité pendant ce temps-là constituant une faute de concurrence déloyale ;
- le pacte d’associés auquel ANETYS fait référence concernait une autre société, M. Y qui était l’associé fondateur n’est pas personnellement dans la cause, il a cédé ses parts sociales et n’était tenu par aucune clause de non-concurrence, puisque, comme elle le reconnait dans ses écritures, ANETYS avait décider de la lever et qu’il n’y a donc pas de concurrence déloyale pour ce motif ;
- un salarié qui a quitté une entreprise est en droit, sans que cela constitue un acte de concurrence déloyale d’utiliser ses connaissances, son expérience professionnelle et son savoir-faire pour en faire bénéficier la société qu’il a créé et exercer une activité directement concurrente auprès des clients de cette entreprise, d’autant plus qu’en l’espèce, les clients démarchés l’ont été de manière plutôt transparente puisqu’ils connaissaient M. Y, savaient qu’il leur offrait des services concurrents de ceux d’ANETYS et qu’il ne pouvait y avoir de confusion à ce titre, comme en atteste le courriel adressé à ANETYS le 12 octobre 2017 au sujet du renouvellement de la maintenance du logiciel Citrix à la BPCE qui l’informe qu’elle a reçu une proposition de
M. Y et lui dit : « A vous de jouer » :
- ANETYS ne prouve pas que pour démarcher ses clients, Z SOLUTIONS ait utilisé des outils qui lui sont propres, comme son fichier clients que M. Y connaissait parfaitement pour l’avoir développé en sa qualité de responsable commercial Ile de France, ou comme des modèles de contrat. des tableaux. des fichiers ou des modules qui auraient été téléchargés depuis son système informatique. qui lui seraient propres et justifieraient d’un savoir-faire particulier :
-ANETYS ne prouve pas non plus que sa démarche de commercialisation ou sa relation clientèle soit d’un point de vue ou d’un autre d’une originalité ou d’une spécificité particulière ;
- la commercialisation de logiciels et des services associés cst contraire aux usages loyaux du commerce, s’il est prouvé qu’elle bénéficie d’une protection sous forme de clauses confidentielles ou exclusives ou d’un savoir-faire propre à l’entreprise, qu’en l’espèce
ANETYS ne démontre pas :
- ANETYS reproche à Z SOLUTIONS d’avoir démarché 7 de ses clients sans préciser combien elle en avait à l’époque. sachant qu’en 2020 elle en recensait plus de 500 ;
ANETYS recense les contacts entre Z SOLUTIONS et 7 entreprises anciennement clientes, mais ce fait pour une entreprise concurrente, même dirigée par un ancien salarié, ne caractérise pas en lui-même une démarche déloyale ;
- ANETYS ne démontre pas que les échanges de Z SOLUTIONS avec ses anciens clients soit entachée d’une quelconque déloyauté pour des faits de dénigrement ou d’atteinte à son image:
Ex
Huitième page
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Affaire 2019F01527
CV
- parmi les clients démarchés. figure la BPCE déjà citée plus haut. connue par le gérant de
Z SOLUTIONS depuis plus de 20 ans, pour laquelle il reconnait l’avoir démarchée, mais n’avoir jamais signé le moindre contrat avec elle :
- figurent également la SOCIETE GENERALE dont Z SOLUTIONS expose que le contrat passé avec elle porte sur un tout autre sujet que celui passé avec ANETYS, et
*Université PARIS DAUPHINE qui informe ANETYS qu’elle a signé un contrat avec
Z SOLUTIONS car elle lui a fait une meilleure offre ; la perte potentielle des 7 clients mentionnés par ANETYS, qui ne résulte donc pas d’une démarche de Z SOLUTIONS susceptible d’être qualifiée de déloyale, représente selon un document attesté par un cabinet d’expertise comptable une perte de chiffre d’affaire entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 s’élevant à 1 302 601 € dont 929 933 € concernent la seule BPCE qui n’est pas cliente de Z SOLUTIONS;
Dans ces conditions, le tribunal dira qu’ANETYS ne prouve pas que les actions conduites par
Z SOLUTIONS et son comportement pour démarcher ses clients aient constitué des fautes caractérisant une concurrence déloyale ou parasitaire ;
Sur les actes détournement de salariés d’ANETYS
ANETYS reproche à M. Y :
-D’avoir formulé des propositions de débauchage auprès de certains de ses salariés avant même la rupture de son contrat de travail ;
- D’avoir effectivement débauché 5 de ses salariés ce qui a eu pour effet de désorganiser
l’entreprise :
- D’avoir dénigré l’entreprise et ses dirigeants ce qui a eu un effet dévastateur et perturbateur, ANETYS ayant perdu en quelques mois, suite à des démissions, 30% de son effectif salarié présent début 2017.
SUR CE
Le tribunal constate que :
-ANETYS avait au moment de la création de Z SOLUTIONS, le 31 août 2017, un effectif de 38 salariés et que la hausse du nombre de démissions de son effectif qu’elle qualifie de «< concomitante et spectaculaire » a porté pour ce qui concerne Z SOLUTIONS sur 5 salariés soit 13 % de l’effectif d’ ANETYS:
-le registre du personnel d’ANETYS fourni au débat montre que le turn-over de son personnel ne date pas de la création de Z SOLUTIONS et du départ de M. Y puisque 6 personnes ont démissionné en 2016, 6 en 2017 ct 10 en 2018:
Z SOLUTIONS a embauché son 1" salarié le 23 octobre 2017 qui n’a jamais fait partie des salariés d’ANETYS. et les 5 ex salariés d’ANETYS l’ont été les 15 janvier. 6 février et 1 juin 2018 pour les 3 premiers, et les 8 avril et 20 mai 2019 pour les 2 autres:
Neuvième page
Page: 9
Affaire : 2019F01527
CV
- aucun des 5 ex salariés d’ANETYS n’avaient de clause particulière dans son contrat de travail
l’empêchant de se faire embaucher par une entreprise concurrente; ce qu’ANETYS qualifie de démarche systématique et organisée visant à la déstabiliser. s’appuie sur 4 lettres de démission de salariés d’ANETYS fournies au débat qui sont datées
d’octobre 2017 mais dont une concerne un salarié (M. RENOUF) qui n’a jamais été embauché par Z SOLUTIONS, et une autre concerne un salarié embauché par cette dernière
18 mois après sa démission :
- ANETYS expose que le démarchage de M. Y et les démissions qui l’ont suivi, ont entrainé une désorganisation de sa société, mais les salariés partis ont été très vite remplacés et même s’ils ne disposaient pas au départ de la même expérience que les salariés remplacés,
ANETYS ne concrétise ni ne caractérise la désorganisation qui s’en est suivi ;
- s’il ne s’agit que d’une perturbation temporaire, elle-même n’est pas plus justifiée ;
Dans ces conditions, le tribunal dira qu’ANETYS ne prouve pas que Z SOLUTIONS ait commis de faute suffisamment caractérisée pour prouver un débauchage de ses salariés dans des conditions déloyales ou parasitaires ;
En conséquence, le tribunal déboutera ANETYS de l’ensemble de ses demandes formées du chef d’une concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes reconventionnelles de Z SOLUTIONS
A titre reconventionnel, Z SOLUTIONS demande à ce tribunal :
- d’enjoindre ANETYS à communiquer le livre d’entrée et de sortie du personnel, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- de la condamner au paiement d’une somme de 30 000 € considérant que l’action de cette dernière était anticoncurrentielle. visait à l’évincer du marché, et relevait d’un harcèlement procédural devant être considéré comme un acte de concurrence déloyal;
- et de publier le dispositif aux frais d’ANETYS dans la limite de 5 000 € par publication dans deux revues.
SUR CE
Le tribunal constate:
- que le registre du personnel d’ANETYS est une des pièces qu’elle fournit au débat.
- qu’il n’existe aucun motif de donner au jugement une publicité particulière en ordonnant sa publication dans deux supports de presse comme le sollicite Z SOLUTIONS;
- qu’en l’espèce, l’exercice par ANETYS de son action en justice n’excède pas son droit à défendre ses intérêts et que Z SOLUTIONS ne démontre pas que cette procédure serait abusive ni qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence. le tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de Z
SOLUTIONS comme infondées.
千
Dixième page
Page: 10
Affaire 2019F01527
CV
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits. Z SOLUTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera ANETYS à payer à Z SOLUTIONS la somme de 7 000 € déboutant du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ;
En conséquence, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans
caution;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ANETYS au paiement des dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS ANETYS de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes reconventionnelles de la SASU Z SOLUTIONS, Condamne la SAS ANETYS à payer à la SASU Z SOLUTIONS la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Condamne la SAS ANETYS aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs AA AB, AC AD et AE AF. (M.
AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
کے
Onzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
LACE DE NANTER COMMERCE DE
E
D
)
Hauts-de- e
n i
e
S
2019F01527 N° de rôle
Nom SAS ANETYS / SASU Z SOLUTIONS du dossier
Délivrée le 04/06/2021
Douzième et dernière page.
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