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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 9 juil. 2024, n° 2023004009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023004009 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N°2023004009
JUGEMENT DU 9 Juillet 2024 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Madame Aurore AB, Présidente
Messieurs Luc MONTERET, Paul BOUGET, Damien COLLOT et Madame Mélanie
MAINTROT, juges
Assistés de Maître AC AD, greffier.
ENTRE:
ELITE PARE-BRISE, Société par actions simplifiée et immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro
799 475 116, ayant son siège social […], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur X Y, juriste selon pouvoir spécial délivré à cet effet,
DEMANDERESSE
D’une part,
ET:
MAIF ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775
709 702, dont le siège social est au 200 – Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat par la SELARL DESNOIX représentée par Maître François-Xavier RADUCANOU Avocat inscrit au Barreau de Tours,
DEFENDERESSE
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le 29 mai 2023, la société ELITE PARE-BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du
Président du tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le Président du
Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 17 août 2023. Par courrier du 22 août 2023 reçu le 31 août 2023, la MAIF ASSURANCES a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 novembre 2023 à 14h.
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Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2023 devant Madame Aurore AB, Présidente, Messieurs Luc
MONTERET, Paul BOUGET, Damien COLLOT et Madame Mélanie MAINTROT, juges, assistés par
Madame Anne GINCHELEAU, greffière d’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
LES FAITS
La société ELITE PARE-BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare-brises et de vitres des véhicules.
Madame Z AA a mandaté la société ELITE PARE-BRISE pour réparer le pare-brise de son véhicule.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF ASSURANCES
La société ELITE PARE-BRISE a émis le 21 mars 2023 une facture de réparation pour un montant de
1.121,68 €.
Elle a adressé sa facture à la MAIF ASSURANCES en se fondant sur une déclaration de créance consentie par Madame Z AA le 21 mars 2023.
La MAIF ASSURANCES n’a pas réglé cette facture, considérant que les conditions de sa garantie n’étaient
pas réunies,
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société ELITE PARE-BRISE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1321,1326, 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L.[…].441-5 du code de commerce,
Vu les articles L. […]. 211-5-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les éléments développés plus avant,
- RECEVOIR la société MAIF ASSURANCES en son opposition mais LA DECLARER mal fondée.
- METTRE à NEANT l’ordonnance opposée et lui SUBSTITUER un jugement à l’ordonnance rendue
- CONDAMNER la MAIF ASSURANCES à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 1.071,68
€ TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,
- CONDAMNER la MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- CONDAMNER la MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier.
- DEBOUTER la société MAIF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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— CONDAMNER la MAIF ASSURANCES à payer une somme de 4.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance dont ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer,
La MAIF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1324 et 1693 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu le rapport d’expertise
Vu les conditions particulières et générales du contrat Vu la mauvaise foi de la société ELITE PARE-BRISE et la non communication des documents demandés,
- DIRE que l’opposition est régulière
- METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée DEBOUTER la société ELITE PARE-BRISE de sa demande au principal en règlement de la somme de
-
1.071,68 € à laquelle s’ajoute la somme de 40 € au titre de la clause pénale
DEBOUTER la société ELITE PARE-BRISE de sa demande en paiement contre la Société MAIF
-
ASSURANCES à régler la somme de 4.000 € au titre d’un prétendu préjudice matériel
-DEBOUTER la société ELITE PARE-BRISE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
- CONDAMNER reconventionnellement la société ELITE PARE-BRISE à verser à la compagnie MAIF
ASSURANCES la somme de 3000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au défendeur
-CONDAMNER la société ELITE PARE-BRISE à verser à la Compagnie MAIF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux offres de droit
Sur le bien-fondé de la créance et de la cession de créance
La société ELITE PARE-BRISE expose tout d’abord que la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut lui être opposée.
En effet, rappelant les dispositions de l’article L113-2 du Code des assurances, la société expose que la déchéance ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Ensuite, le paragraphe cité par la MAIF ASSURANCES concerne les sinistres avec recours contre responsabilité d’un tiers et non les bris de glace
Enfin, il est produit des courriels d’échanges entre l’expert et la société attestant d’une collaboration avec
l’expert.
La MAIF ASSURANCES ne peut donc s’opposer au paiement de la facture
La société ELITE PARE-BRISE explique que l’article L211-5-2 du code des assurances permet à l’assuré de choisir librement son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier. Dans le cas présent, il est indifférent que ce soit la société ELITE PARE-BRISE qui ait rempli l’ordre de réparation, édité la facture et procédé aux réparations.
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La défenderesse n’avait pas à demander des documents à l’assuré dès lors que la société ELITE PARE- BRISE devenait, du fait de la cession, la seule interlocutrice concernant le sinistre. L’assuré n’a donc commis aucune faute et une faute postérieure à la cession de créance ne lui est pas opposable.
De plus, le montant de la prise en charge ne peut dépendre de l’accord préalable de l’assurance car une telle clause créerait un déséquilibre entre les obligations des parties et n’est pas insérée dans les conditions particulières.
La société ELITE PARE-BRISE soutient qu’il ne peut lui être opposé le rapport d’expert car celui-ci ne justifie nullement de sa méthodologie concernant sa contestation du taux de main d’œuvre.
De plus, aucun plafond de garantie ou clause d’exclusion à ce titre ne sont produits. Enfin, l’expert viole le principe de la liberté de fixation des prix en imposant à un tiers réparateur le tarif négocié avec les réparateurs agréés
La MAIF ASSURANCES expose que l’assuré n’a jamais déclaré son sinistre et n’a pas non plus décrit les circonstances du sinistre dont la matérialité n’a jamais été démontrée.
C’est ELITE PARE-BRISE qui a rempli l’ordre de réparation, édité la facture, réalisé les réparations et signé la cession de créance.
Madame Z AA n’a jamais répondu aux sollicitations de la MAIF ASSURANCES de sorte qu’il a porté atteinte aux articles 1103 et 1104 du Code civil.
La MAIF ASSURANCES devait pouvoir donner son accord quant à la prise en charge et le montant de l’indemnisation avant la réalisation des travaux.
La société ELITE PARE-BRISE ne peut disposer de plus de droits que le cédant.
Le lien d’obligation entre l’assuré et l’assureur ayant été rompu du fait de la violation de ses obligations par l’assuré, la cession de créance ne pourra produire effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé.
De plus, le rapport rendu par la société IDEA rappelle la surfacturation évidente opérée par ELITE PARE- BRISE
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société ELITE PARE-BRISE
Par application de l’article 1231-6 du code civil, la société ELITE PARE-BRISE peut demander réparation du préjudice en sus de celui résultant du retard de paiement, à raison de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi de la MAIF ASSURANCES est rapportée en l’espèce en tentant de décourager les professionnels non agrées, ce qui impacte la trésorerie de la société.
La MAIF ASSURANCES expose qu’elle n’a fait qu’agir conformément à ses obligations en matière de bonne gestion de son dossier.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF ASSURANCES
La MAIF ASSURANCES expose que la société ELITE PARE-BRISE met en œuvre un harcèlement procédural en demandant de nombreuses ordonnances d’injonctions de payer partout en France.
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Il s’agit d’une attitude agressive et répétitive ce d’autant que la société ne se présente pas systématiquement, ce qui aboutit à la caducité de l’ordonnance; que la société demande une 2ème injonction après que la première a été caduque.
La MAIF ASSURANCES a dû s’organiser en interne pour traiter ces dossiers, ce qui lui cause une perte de temps et un préjudice moral car les moyens perdus le sont au détriment d’autres dossiers.
LES MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
Sur le fond
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du Code civil imposent le respect des dispositions du contrat
Dans le cas présent, le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF ASSURANCES prévoit en son article 9, la procédure à suivre en cas de sinistre :
Le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance du sinistre et l’assuré doit < répondre à tout demande de renseignement ou de rendez-vous par l’expert désigné par nos soins '> ; la déchéance ne peut être opposée que si le manquement a causé un préjudice à l’assureur
La procédure prévoit également qu’il convient de justifier de l’importance du dommage
L’article 4 relatif à la protection du véhicule précise que « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins '>.
Cet article ne distingue nullement selon qu’il s’agit d’un sinistre avec recours contre tiers ou sans tiers, de sorte que les sinistres bris de glace ressortent de cette disposition.
En l’espèce, le Tribunal relève que la déclaration de sinistre signée par Madame Z AA est plus que laconique puisque, établie à l’en-tête de la société ELITE PARE-BRISE, elle se contente d’indiquer comme circonstance du sinistre : < projection de cailloux >>. De plus, aucune photographie ou élément complémentaire ne permet de décrire le sinistre et la matérialité du dommage.
Le Tribunal retient que la réparation a été ordonnée par Madame Z AA avant que la MAIF
ASSURANCES pu évaluer l’importance du dommage. Or, ce manquement cause nécessairement un préjudice à l’assureur,
Tout d’abord, il ne lui permet pas de vérifier la matérialité du sinistre, celui-ci étant déjà réparé. Ensuite, l’assureur ne peut pas non plus vérifier la cohérence du dommage avec les circonstances invoquées du
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E copie exécutoire (DE V Page 5/7 UX. anne/09/07/2024
sinistre, toute vérification factuelle étant impossible de par la réparation. Enfin, il ne peut non plus procéder
à l’évaluation prévue au contrat.
Madame Z AA n’a donc pas respecté les conditions du contrat qu’elle avait souscrit.
Ce faisant, par application des articles 1104 et 1219 du Code civil, la MAIF ASSURANCES n’était pas tenue d’exécuter sa part du contrat, Madame Z AA ayant été déchue de sa garantie.
Il ne pouvait donc céder une créance dont elle ne pouvait bénéficier
Par application de l’article 1324 alinéa 1er du Code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/ l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré).
Madame Z AA n’ayant pas respecté les conditions du contrat, cette exception peut être opposée
à la société ELITE PARE-BRISE
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE-BRISE de sa demande en paiement
Sur la demande en réparation du préjudice de ELITE PARE-BRISE
La société ELITE PARE-BRISE étant mal fondée dans sa demande au fond, il ne peut être reproché à la
MAIF ASSURANCES un préjudice résultant d’un retard de paiement.
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE-BRISE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF ASSURANCES sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le
Tribunal retient qu’il lui appartient de démontrer la faute du demandeur et son propre préjudice.
En l’espèce la société ELITE PARE-BRISE a usé des moyens procéduraux mis à sa disposition pour faire valoir ce qu’elle considérait être ses droits. La multitude de procédures résulte du fait qu’il s’agit d’un contentieux sériel et non d’une insistance procédurale sur un même litige.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le préjudice, la MAIF ASSURANCES expose qu’elle a dû mobiliser des moyens pour traiter ces litiges,
Cependant elle n’apporte pas d’élément chiffré et elle ne démontre pas que ces moyens dépassent ce qu’elle aurait dû mettre en place pour traiter ce contentieux si l’assurée avait respecté ses obligations (désignation d’un expert, évaluation du dommage, …). Elle ne démontre pas non plus un préjudice dépassant ce qui relève des demandes formulées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, le Tribunal déboutera la MAIF ASSURANCES de sa demande reconventionnelle.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, la MAIF ASSURANCES a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société ELITE PARE-BRISE à payer 1000 € à la MAIF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société
ELITE PARE BRISE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Niort après avoir délibéré conformément à la Loi, et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
DEBOUTE la société ELITE PARE-BRISE de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la MAIF ASSURANCES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE à payer à la MAIF la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe liquidés à 92,65 € TTC.
Signé par La Présidente Le Greffier de la mise à disposition,
Aurore AB AC AD
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MERCE D E M O C
, à tous commandants et officiers DECOM En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SELARL CABINETS DESNOIY copie exécutoire Page 7/7 manon/10/07/2024 11:04:59 DEPRECIORE FRANCAISE S E R (DEUX- V E S
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