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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 6e ch., 8 août 2023, n° 2021F01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2021F01501 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 8 AOUT 2023 – N°
6ème Chambre -
N° RG: 2021F01501
SAS AGENCE JB
C/
Société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB
DEMANDERESSE
➤ SAS AGENCE JB, […]
comparaissant par Maître Mustapha BARRY, Avocat au Barreau de Paris, […] et par Me Nicolas ROUSSEAU […]
DEFENDERESSE
➤ Société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY, VÄSTRA
SKEPPARBACHEN 18 7TT, SE-722 11 VÄSTERAS -
comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour de la SELARL DUCOS-
ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats, à la décharge de
Maître Djazia TIOURTITE, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI
BIRD & BIRD, 2 Rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 Mai 2023 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
- Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Pho
BAB>>
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société AGENCE JB SAS est une société spécialisée dans le domaine de la communication et en particulier dans le marketing d’influence sur les réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat.
Dans le cadre de son activité, elle assure des prestations en vue de la monétisation des comptes sur les réseaux sociaux dédiés à des personnalités publiques connues au niveau national et international, également dénommées
< influenceurs ».
La société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY est une société spécialisée dans l’activité de vente en ligne qui favorise, pour promouvoir son site internet ainsi que ses produits, les collaborations via des ambassadeurs ( influenceurs ») avec lesquels elle s’associe pour l’élaboration de campagnes promotionnelles pour ses produits.
C’est dans ces conditions que la société AGENCE JB SAS et la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY se sont rapprochées et qu’un contrat de prestations de services était signé le 8 décembre 2020, selon lequel la société AGENCE JB SAS s’engageait à assurer la publication de vidéos se rapportant aux produits de la marque TWISTSHAKE, sur le compte Instagram de deux influenceuses, dont l’une exerçant sous le pseudonyme de
X. Le contrat s’établissait pour un montant total HT de 4.300,00 € pour les deux prestations.
Par la suite, la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY commandait à l’influenceuse X des publications similaires à celles prévues au contrat de prestations de services de la société AGENCE JB SAS, sans que cette dernière ne soit sollicitée, à trois reprises :
- Le 12 mars 2021
- Le 22 mai 2021
- Le 19 septembre 2021
Après une mise en demeure de son conseil en date du 6 mai 2021, restée vaine, c’est dans ces conditions, que la société AGENCE JB SAS, par acte du ler décembre 2021, fait assigner la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY devant le présent Tribunal afin de solliciter l’application et le paiement de la clause pénale pour violation de la clause 7 de non-concurrence.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société AGENCE JB SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
JUGER que la société TWISTSHAKE a violé la clause de non-sollicitation prévue à l’article 7 du contrat de prestations de services de l’Agence JB.
E -2-
BAB>>
PRONONCER la validité et l’application de la clause pénale prévue à l’article du contrat de prestations de services de l’Agence JB.
CONDAMNER la société TWISTSHAKE au paiement, à l’Agence JB, de la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale.
CONDAMNER la société TWISTSHAKE au paiement, à l’Agence JB, de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société TWISTSHAKE aux dépens.
PRONONCER l’exécution de plein droit de la décision.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY demande au Tribunal de:
Vu l’article 12 du code de procédure civile, Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL:
DIRE ET JUGER que la clause litigieuse figurant à l’article 7 du contrat du 12 août 2020 liant la société TWISTSHAKE à l’Agence JB doit s’analyser en une clause de non-concurrence,
ECARTER l’application de ladite clause de non-concurrence, au regard des multiples irrégularités relevées,
REJETER en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions de l’Agence JB,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
REDUIRE le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique, au regard de l’absence de préjudice de l’Agence JB et de la bonne foi de la société TWISTSHAKE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER l’Agence JB à payer à la société TWISTSHAIOE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
La société AGENCE JB SAS soutient que ses prestations ne sont pas assimilables à celles d’un agent commercial.
Elle précise que la clause 7 du contrat doit, selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, être assimilée à une clause de non-sollicitation en lieu et place de non-concurrence.
L -3-
BAB≫
La clause est légitime et proportionnée compte tenu de la renommée de l’influenceuse, la défenderesse ne démontre pas en quoi cette clause l’empêcherait d’exercer son activité et limiterait sa liberté d’entreprendre. La société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY ayant enfreint la clause, il convient de faire application stricto sensu du contrat.
La société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY estime que la société AGENCE JB SAS, exerçant une activité d’intermédiation entre annonceurs et influenceurs, doit recevoir la qualification d’agent commercial.
De ce constat, il advient que la clause 7 d’une durée de cinq ans est contraire aux dispositions de l’article L134-14 du code de commerce, elle sera réputée non écrite.
Elle réclame en tout état de cause la nullité de la clause 7 du contrat, en tant que clause de non-concurrence, en ce qu’elle ne répond ni aux critères obligatoires de limitation dans le temps et dans l’espace, ni à la proportionnalité aux intérêts légitimes de la société.
Elle soutient au surplus qu’aucun préjudice n’a été subi par la société AGENCE JB SAS et invoque sa bonne foi pour demander au tribunal de réduire le montant de la clause pénale, le cas échéant.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Relèvera en préambule que la défenderesse ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais la validité de la clause contractuelle spécifiée en l’article 7 du contrat.
Sur la qualification de l’activité de la société AGENCE JB SAS
Rappellera les dispositions de l’article L 134-1 du code de commerce:
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, […]. »
Observera les clauses 2 et 4 du contrat :
Clause 2:
< Le contrat est conclu pour la durée nécessaire à la réalisation des prestations telles que définies ci-dessous. Le contrat ne se renouvellera pas par tacite reconduction et prendra fin à son terme sans préavis, formalités ni indemnités. »
Clause 4:
< Réaliser des prestations de conseil et d’assistance […], sélectionner des produits du contractant qui seront proposés aux influenceurs […], assurer ou faire assurer la publication des Posts […] »
Dira en conséquence que le contrat ne fait pas état d’une prestation permanente, mais au contraire exhaustivement limitée à la publication de deux Stories sur les réseaux sociaux, lesquelles sont circonscrites à des produits identifiés de la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY.
-4-
BAB>>
En la circonstance, les termes de l’article 4 du contrat prévoyaient deux prestations, dont l’une effectuée par l’influenceuse X le 18 décembre 2020, soit une fin de contrat le même jour.
Qui plus est, les obligations contractuelles de la société AGENCE JB SAS, telles que rappelées supra, n’incluent aucune prestation de négociation.
Constatera au surplus que la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY a contracté avec la société AGENCE JB SAS à huit reprises pour les mêmes types de prestations, entre mai 2020 et janvier 2021, qu’elle ne pouvait donc ignorer le caractère temporel des contrats proposés par la société AGENCE JB SAS.
En conséquence,
Le Tribunal dira que le contrat objet du présent litige n’est pas un contrat d’agent commercial, et rejettera ce moyen soulevé par la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY.
Il conviendra dès lors de faire abstraction de l’article L134 du code de commerce et d’examiner le contrat à la lumière des articles 1103 et 1231-5 du code civil.
Sur la qualification de la clause 7 du contrat
< 7.1 Le Contractant s’interdit, pendant la durée du contrat et pendant une période de 5 (cing) ans après la l’expiration du contrat, de collaborer directement ou indirectement avec les éditeurs des Comptes de réseaux sociaux où sont produits les Posts.
7.2 Le Contractant s’assurera du respect de ces obligations par tous ses employés et tous consultants intervenant dans l’exécution du contrat et par les sociétés du groupe…
7.3 La partie suivante du présent contrat constitue une condition essentielle et décisive de l’Accord sans lequel l’Agence JB n’aurait pas contracté.
En cas de non-respect des obligations prévues aux présentes clauses, Agence JB sera en droit de demander, à titre de clause pénale, le paiement immédiat d’une somme provisionnelle de 10 000 € (dix mille euros) HT taxe par manquement constaté, sans dommages et intérêts supplémentaires qui serait due en réparation du préjudice subi. »
Le Tribunal rappellera que le fondement d’une clause contractuelle de non- concurrence vise à protéger la partie bénéficiaire de la clause, en l’espèce la société AGENCE JB SAS, des agissements de sa cocontractante la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY, dans le cas où celle-ci exercerait une activité concurrente.
En l’espèce tel n’est pas le cas la société AGENCE JB SAS, au travers de la clause 7 du contrat, entend se protéger non pas d’une concurrence de la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY en ce qu’elle mettrait en relation l’influenceur avec une autre marque, ce qui constituerait une activité concurrente de la sienne, mais de la collaboration directe de sa cocontractante la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY avec l’influenceur spécifié au contrat, en l’espèce X.
E -5-
Le Tribunal dira, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, malgré sa dénomination en tant que « non-concurrence », qu’il conviendra de qualifier la clause 7 du contrat comme une clause de « non-sollicitation ».
Sur le montant de la clause pénale
Le Tribunal constatera que des échanges de messages datant de février 2021 versés aux débats, montrent que la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY avait tenté de méconnaître le processus contractuel de la société AGENCE JB SAS, en lui proposant un paiement d’avance en échange de l’absence de tout contrat. Ce à quoi la société AGENCE JB SAS répondait que le paiement intervenait après la publication, et que le contrat était prérequis.
Le Tribunal observera les huit contrats versés aux débats, conclus avec la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY, pour des prestations similaires pour divers types de publications: 3 publications de stories le 19 mai 2020 pour un montant de prestations de 1.215,00 €,
1 publication de story le 26 mai 2020 pour un montant de prestations de
-
3.500,00 €, 1 publication de story le 27 mai 2020 pour un montant de prestations de
800,00 €,
1 publication de story le 11 août 2020 pour un montant de prestations de
-
3.500,00 €, 1 publication de story le 22 septembre 2020 pour un montant de prestations de 2.200,00 €,
- 1 publication de story s le 19 octobre 2020 pour un montant de prestations de 3.500,00 €,
- 2 publications de stories le 8 décembre 2020 (dont l’une publiée par
X) pour un montant de prestations de 4.300,00 €, 1 publication de story le 5 janvier 2021 pour un montant de prestations de 3.500,00 €.
Le Tribunal dira de ce qui précède que la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY est une cliente régulière de la société AGENCE JB SAS et qu’elle a nécessairement une parfaite connaissance de la clause 7, qu’elle a pu, à l’instar du Tribunal, observer comme étant variable dans sa durée, entre six mois et cinq ans selon les contrats cités supra.
Le Tribunal rappellera qu’il existe des milliers d’influenceurs sur le marché français, et qu’en recollaborant directement avec X, la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY fait l’aveu de son entière satisfaction quant au travail d’analyse, de recherche et d’expertise de la société AGENCE JB SAS, sans toutefois la rémunérer pour ce savoir-faire.
Le Tribunal constatera que la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY n’a pas pris la peine de répondre à la mise en demeure circonstanciée de la société AGENCE JB SAS en date du 6 mai 2021, laquelle lui rappelait la teneur de ses engagements contractuels à l’égard de la clause 7, et la mettait en demeure de s’acquitter de la somme de 10.000,00 € pour avoir commis la première infraction traitée supra.
Le Tribunal dira en conséquence qu’il conviendra de fixer le montant de la clause pénale pour chacune des trois violations : Du 12 mars 2021
Du 22 mai 2021
Du 19 septembre 2021
BAB>>
-6-PIC
BAB>>
En observant le nombre de contrats cités supra qui ont lié la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY et la société AGENCE JB
SAS, le Tribunal appliquera le montant contractuel de la clause pénale, établi à 10.000,00 €, pour l’infraction du 12 mars 2021.
Le Tribunal dira que c’est donc de façon totalement délibérée et en connaissance de cause, que la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY a enfreint ladite clause, et ce à nouveau à deux reprises, les 22 mai et 19 septembre 2021, démontrant, s’il en était besoin, que l’influenceuse
X sert de façon profitable ses intérêts commerciaux.
En conséquence,
Le Tribunal fera application de la clause pénale dans son intégralité et condamnera la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 10.000,00 € pour chacune des deux infractions du 22 mai 2021 et du 19 septembre 2021, postérieures à la mise en demeure de la société AGENCE JB SAS.
De tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 30.000,00 € au titre de la clause pénale.
La société AGENCE JB SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande en son principe, tout en réduisant le quantum, condamnant la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB
COMPANY sera condamnée aux entiers dépens.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE
EUROS) au titre de la clause pénale,
Déboute la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY de
l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY à payer à la société AGENCE JB SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TWISTSHAKE OF SWEDEN AB COMPANY aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA: 11,82 €
-7-
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