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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 déc. 2020, n° 2020F01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F01351 |
Texte intégral
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Affaire 2020F01351
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Décembre 2020
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS MIES 45 Avenue de la Mare Tambour 91360
VILLEMOISSON SUR ORGE comparant par Me Audrey CHAGNAUD 20 rue Paul Doumer 91150
ETAMPES
DEFENDEUR
SAS IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter av Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant par AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER Me
Caroline VILAIN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
18 Décembre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La SASU MIES, (ci-après « MIES ») a pour activité la plomberie, l’installation sanitaire et chauffage (../..) tous corps d’état.
La SA IN EXTENSO ILE DE FRANCE (ci-après « IN EXTENSO ») exercice une activité
d’expertise comptable.
Par lettre de mission en date des 29 décembre 2015 et 16 mai 2016, MIES a confié à IN
EXTENSO une mission de tenue de sa comptabilité et de présentation de ses comptes annuels (établissement du bilan et des déclarations fiscales), ainsi qu’une mission sociale
d’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales, et ce, à compter de son premier exercice 2016.
IN EXTENSO a ainsi établi les bilans 2016, 2017 et 2018 de MIES.
La facturation des prestations IN EXTENSO s’établissait par le biais de provisions sur honoraires facturées mensuellement au cours de l’exercice considéré, puis d’une facture finale, une fois les comptes annuels établis et la liasse fiscale télé déclarée.
Concernant les comptes annuels 2018, la société IN EXTENSO a facturé des acomptes mensuels de 204 € HT du 1er janvier au 31 décembre 2018, plus une facture de solde de 780 € HT, le 30 avril 2019.
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Concernant l’année 2019, et comme pour les exercices précédents, IN EXTENSO a établi les fiches de paie et déclarations sociales de la société MIES.
En janvier 2020, MIES informait oralement IN EXTENSO de sa volonté de cesser leur collaboration pour l’exercice 2020 et de confier rétroactivement la tenue de sa comptabilité 2019 à la société FACT-AUDIT expert-comptable.
Puis, par courriel du 21 janvier 2020, IN EXTENSO a reçu de la société FACT-AUDIT, la lettre de succession prévue à l’article 163 du code de déontologie des experts-comptables lui indiquant avoir été sollicité par la société MIES « afin d’assurer une mission d’expertise comptable, pour l’exercice 2019 ».
IN EXTENSO a répondu ne pas s’opposer à la reprise du dossier pour l’exercice 2020, mais vouloir établir le bilan 2019 pour lequel elle avait facturé les provisions correspondantes tout au long de l’année 2019.
Ces provisions n’ont pas été réglées. Il en est de même pour le solde du bilan 2018, ainsi que pour le montant des prestations réalisées en matière sociale au titre de 2019.
Par lettre recommandée avec AR date du 4 mars 2020 MIES mettait IN EXTENSO en demeure de lui restituer différents fichiers en sa possession. IN EXTENSO a alors refusé de transmettre ces fichiers à MIES, tout en sollicitant l’avis du conseil de l’ordre des experts comptables quant à « l’exercice de son droit de rétention '>.
Des échanges sont intervenus pour solder le différend. En vain.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2020 signifié à personne, IN EXTENSO s’est vue assignée à comparaitre à bref délai devant le tribunal de céans pour l’audience du 15 octobre 2020, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 25 septembre 2020, MIES lui demandait de :
Condamner IN EXTENSO à restituer à MIES les documents comptables suivants sous astreinte de 250 € par jour de retard :
◉ le rapprochement bancaire établi sur l’exercice comptable 2018; " le fichier des immobilisations ; les fichiers des écritures comptables des exercices 2016, 2017 et 2018;
Condamner IN EXTENSO à verser à MIES la somme de 5 000 € au titre du préjudice
•
subi du fait de l’impossibilité pour elle de se conformer à ses obligations fiscales;
Condamner IN EXTENSO à verser à MIES la somme de 22 500 € au titre de la perte
.
de 95% de chance de bénéficier d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat d’un montant de 25 000 € au moment où elle en avait le plus besoin ;
Condamner IN EXTENSO aux entiers dépens ;
•
Condamner IN EXTENSO à verser à MIES une indemnité de 3 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
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IN EXTENSO, par conclusions récapitulatives N°2 en défense et demandes reconventionnelles, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1948 et 1103 du code civil,
Vu l’article 3 des conditions générales d’intervention de la lettre de mission des 29 décembre 2015 et 16 mai 2016,
⚫ Débouter MIES de sa demande de communication de pièces et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner MIES à payer à IN EXTENSO la somme de 1 926 € TTC en règlement des factures 345546, 345425, 346138, 360610, 373674 et 379291, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture due, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € par facture ;
• Condamner MIES à payer à IN EXTENSO la somme de 2 912,40 € à titre d’indemnité conventionnelle pour rupture anticipée ;
• Condamner MIES à payer à IN EXTENSO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l’instance ;
• Ordonner l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 5 novembre 2020, où les deux parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A l’appui de leurs demandes,
MIES verse aux débats 7 pièces parmi lesquelles :
• Les factures demeurées impayées, et des bordereaux de commande de travaux,
• Les lettres recommandées avec AR de mise en demeure de paiement.
IN EXTENSO verse aux débats 15 pièces parmi lesquelles :
• Les factures d’honoraires,
• Les échanges de courriels entre les parties,
• Les échanges avec l’ordre des experts comptables.
A l’audience du 5 novembre, les parties informent le tribunal que : MIES a désormais réglé les factures d’IN EXTENSO au titre de 2018 et des prestations sociales 2019, pour un montant de 1 926 €. IN EXTENSO a désormais transmis à MIES l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure soit le rapprochement bancaire établi sur l’exercice comptable 2018, le fichier des immobilisations, et le fichier des écritures comptables des exercices 2016, 2017 et 2018.
Le motif principal des demandes respectives de MIES et d’IN EXTENSO devenant désormais sans objet, il s’est instauré une discussion entre les parties pour trouver un arrangement concernant les autres demandes formulées par elles. En vain.
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IN EXTENSO a ainsi maintenu l’ensemble des demandes de son mémoire récapitulatif N°2 en défense.
MIE & S a également indiqué qu’elle maintenait l’ensemble des demandes formulées dans son acte d’assignation, auxquelles elle ajoutait :
• la demande de remboursement par IN EXTENSO de 1 086 € correspondant à une pénalité fiscale suite à retard de déclaration de TVA.
MIES soutient qu’IN EXTENSO lui a causé des préjudices fiscaux du fait de déclarations tardives au cours des exercices 2016 à 2018 et des pertes de chances d’obtenir des financements garantis par l’Etat du fait de la rétention de pièces par IN EXTENSO.
IN EXTENSO rétorque qu’aucun retard ne peut lui être imputé, que les pénalités subies par MIES sont le fait soit de documents non transmis à temps par MIE S, soit le fait de règlement tardifs d’impôts à la charge de MIES. IN EXTENSO ajoute que la rétention de documents était conforme aux règles de la profession, et justifiée par le non règlement de créances certaines liquides et exigibles qu’elle détenait sur MIES.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande principale de paiement de facture par MIE S et de restitutions de pièces par IN EXTENSO.
A l’audience du 5 novembre 2020, les parties ont informé le tribunal :
-· du règlement par MIES des factures d’IN EXTENSO au titre de 2018 et des prestations sociales 2019 pour un montant de 1926 € TTC ;
-de la transmission par IN EXTENSO à MIE S de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence,
Le tribunal dira n’y avoir plus lieu à statuer sur ces deux demandes.
Sur la demande de MIES d’indemnités au titre de l’impossibilité de se conformer à ses obligations fiscales.
Le tribunal observe :
Que MIES demande le versement d’une indemnité de 5 000 € au titre « de l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de l’impossibilité pour elle de satisfaire à ses obligations comptables et fiscales. »
Que MIES produit une mise en demeure du fisc datée de septembre 2020 de procéder à sa déclaration d’IS et de TVA 2019 dans un délai de 30 jours, sous peine d’une amende pouvant atteindre 1500 €.
Que MIES n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les documents retenus par IN
EXTENSO étaient de nature à empêcher son nouvel expert-comptable d’établir ces déclarations.
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Qu’en tout état de cause, MIES ne peut justifier aucun préjudice avéré au moment de sa demande, autrement que celui d’un risque qu’il lui appartenait de ne pas laisser se transformer en fait avéré.
En conséquence,
Le tribunal ne déboutera MIES de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité par MIE S au titre de la perte de chance.
Le tribunal observe :
Que suite à l’arrêt total de son activité intervenue durant la crise sanitaire de la COVID 19,
MIES soutient qu’elle n’a pu souscrire au mécanisme de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 22 500 € du fait des retentions de pièces d’IN EXTENSO ; Qu’en conséquence
MIES réclame à IN EXTENSO « de lui verser la somme de 22 500 € au titre de la perte de chance d’obtenir un prêt de 22 500 € » ;
Que MIES n’apporte pas la preuve que la rétention de pièces par IN EXTENSO l’ait empêché de souscrire à cet emprunt, et ce d’autant plus que cette possibilité demeure ouverte jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Qu’en outre, l’octroi du prêt ne revêt pas de caractère d’automaticité et qu’il est basé sur le chiffre d’affaire de l’année N-1, lui-même connu de MIES;
Qu’enfin, le mécanisme du PGE est celui d’un crédit qui est destiné être remboursé dans un délai maximum de 5 ans et que celui-ci ne peut automatiquement correspondre à un préjudice du même montant, pour lequel MIES n’apporte aucun élément de preuve.
En conséquence,
Le tribunal ne déboutera MIES de ce chef de demande.
Sur la demande par MIES de remboursement d’une pénalité fiscale
Le tribunal observe :
Que lors de l’audience du 5 novembre 2020, MIES confirme sa demande additionnelle à IN
EXTENSO de lui verser la somme de 1 086 € en remboursement de pénalités fiscales du fait de retards de déclarations de TVA au titre de 2018 ;
Que MIES n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’une faute d’IN EXTENSO soit à l’origine des retards qui ont déclenché cette pénalité. Que l’examen détaillé des justificatifs, montre que cette pénalité résulte d’un retard de paiement de MIES, et pas d’un retard de déclaration par IN EXTENSO.
En conséquence,
Le tribunal déboutera MIES de ce chef de demande.
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Sur la demande par IN EXTENSO de paiement d’intérêts de retard.
Le tribunal observe:
Qu’IN EXTENSO demande que le règlement déjà intervenu des factures numérotées 345546,
345425, 346138, 360610, 373674 et 379291 pour un montant de 1986 € (cf supra), soit assortie
d’intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture
due ;
Que l’accord intervenu entre les parties (cf supra) forme un tout, et que par ailleurs, la date de règlement de ce litige n’a pas été communiquée par les parties, et qu’il n’est dans ces conditions pas possible de fixer un montant.
En conséquence,
Le tribunal déboutera IN EXTENSO de ce chef de demande.
Sur la demande par IN EXTENSO d’indemnité pour frais de recouvrement.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « toute entreprise débitrice qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ».
Cette indemnité forfaitaire est fixée par le décret 2012-1115 du 2octobre 2012 à 40 €.
Le tribunal observe :
Qu’IN EXTENSO demande l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour 6 factures numérotées 345546, 345425, 346138, 360610, 373674 et 379291 ;
Que ces frais de recouvrement ont été générés par des retards de paiement antérieurs à l’accord intervenu entre les parties pour le règlement des factures dues par MIES à IN EXTENSO et à la restitution concomitante des documents retenus par INEXTENSO (cf supra);
Que la créance liquide certaine et exigible d’IN EXTENSO à ce titre s’établit à 240 €.
En conséquence,
Le tribunal condamnera MIES à verser la somme de 240 € à IN EXTENSO au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la demande par IN EXTENSO d’indemnité pour rupture anticipée
Le tribunal observe :
Que l’article 3 des conditions générales d’intervention annexées à la lettre de mission signée entre IN EXTENSO et MIES précise que faute pour le client de dénoncer la lettre de mission avant sa tacite reconduction annuelle, celui-ci «< ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec AR deux mois avant la cessation de la relation et sous réserve du versement des honoraires dus au titre des prestations effectuées, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 50% des honoraires pour l’exercice en cours».
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Qu’IN EXTENSO se déclare à ce titre fondée à réclamer à MIES une indemnité conventionnelle égale à 50% des honoraires qu’elle aurait pu facturer sur 2019 et sur 2020 du fait qu’elle aurait reçu en janvier 2020 une information orale de la cessation de leur collaboration à effet rétroactif au 1 janvier 2019. IN EXTENSO réclame ainsi une indemnité de 1456,20 € au titre de 2019 représentant 50% des sommes qu’elle a facturées à titre d’acompte et la même somme au titre de 2020, soit un total de 2 912,40 €.
Qu’en l’espèce, les formes de la résiliation prévue par la lettre de mission n’ont pas été respectées par MIES, et que le point de départ de cette demande de résiliation demeure de ce fait incertain ;
Que l’absence de tout règlement par MIES des acomptes 2019 tout au long de cette année
2019 constituent un élément qui aurait pu permettre à IN EXTENSO de procéder de lui-même à cette résiliation ou à tout le moins d’exiger plus rapidement le bon règlement des sommes dues;
Qu’IN EXTENSO n’a de ses propres dires effectué aucun travail comptable au titre de 2019, les éléments nécessaires ne lui ayant jamais été fournis par MIES; Qu’aucun travail n’a davantage été effectué en 2020.
Que MIE S n’a pas respecté les préavis contractuels pour rompre son contrat, et qu’usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal jugera que MIES devra verser à IN EXTENSO l’intégralité des pénalités prévues au contrat au titre de 2019, mais pas au titre de 2020.
En conséquence,
Le tribunal condamnera MIES à payer à IN EXTENSO la somme de 1 456,20 € et déboutera
IN EXTENSO du surplus de sa demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, IN EXTENSO a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
En conséquence,
Le tribunal condamnera MIES à payer à IN EXTENSO la somme de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant IN EXTENSO du surplus de sa demande.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera MIES aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SASU MIES à verser à la SA IN EXTENSO ILE DE FRANCE la somme de I 426,20 € à titre d’indemnité pour rupture anticipée ;
• Condamne la SASU MIES à verser à la SA IN EXTENSO ILE DE FRANCE la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement ;
• Condamne la SASU MIES à verser à la SA IN EXTENSO ILE DE FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déboute la SASU MIES et la SA INEXTENSO ILE DE France de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SASU MIE& S aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs X Y, Z AA et AB AC, (M.
AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X Y, Président du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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