Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 sept. 2021, n° 2020J282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro : | 2020J282 |
Texte intégral
2020J00282 – 2125700009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMAC D’ANNECY
14/09/2021 JUGEMENT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2020.
La cause a été entendue à l’audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur AA AB, Président,
- Monsieur Henri CURRI, Juge,
- Monsieur François CHAPSAL, Juge, assistés de:
-- Maître Bruno GAILLARD, greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE
- La société MILADY SAS […] 486 AVENUE ALPHONSE DAUDET
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ROBERT Nolwenn -
[…] CS 79016 34965
MONTPELLIER CEDEX 2
ET
-La société GARAGE DU MONT BLANC SAS
902 ROUTE DE BELLEGARDE
74330 EPAGNY METZ-TESSY DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL AVOCALP – DUFOUR-MUGNIER – LYONNAZ – PUY AVOCATS ASSOCIES -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/09/2021 à Me ROBERT Nolwenn Copie exécutoire délivrée le 14/09/2021 à SELARL AVOCALP – DUFOUR – MUGNIER – LYONNAZ – PUY AVOCATS
ASSOCIES
2020J00282 – 2125700009/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par acte régulièrement délivré le 18 décembre 2020, la SAS MILADY a donné assignation à la société
GARAGE DU MONT BLANC d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy à l’audience du 19 janvier 2021 au titre d’un contrat de vente.
L’affaire a été enrôlée sous le N°[…] et appelée à cette audience. Après échange de conclusions réciproques ce dossier a été retenu à l’audience du 29 juin 2021, mis en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 7 septembre 2021 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au
14 septembre.
LES FAITS :
En date du 30 juillet 2020, la SAS MILADY «< NETTO » a passé commande à la SAS GARAGE DU
MONT BLANC d’un véhicule PORSCHE 911 (992) carrera 4S au prix de 160 000 € TTC carte grise comprise. Cette vente était conclue sous réserve de l’acceptation d’un crédit-bail par CIC Bail. La livraison était prévue pour le 15 août 2020, un acompte de 10 000 € a été versé le 12 août.
En date du 30 juillet 2020, le conseiller commercial de la société GARAGE DU MONT BLANC, Monsieur X Y a informé la société MILADY «NETTO » du retard de livraison du véhicule de sa société avec un délai reporté à début septembre.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2020, la société MILADY a mis en demeure la défenderesse de procéder à la livraison de son véhicule dans un délai de 10 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, la société GARAGE DU MONT BLANC a notifié à la société MILADY « NETTO » la résiliation de leur contrat en date du 30 juillet 2020 et la restitution corrélative de l’acompte de 10 000 € préalablement versé en justifiant celle-ci par le fait que le véhicule vendu « n’est malheureusement pas disponible à ce jour, notre fournisseur PORSCHE est dans l’incapacité de nous donner un délai précis de livraison '>.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur, la société MILADY expose avoir subi un préjudice suite à la non-exécution du contrat de vente souscrit avec la société GARAGE DU MONT BLANC, lequel n’a pas respecté le délai de livraison du véhicule PORSCHE 911 (992) prévu au 15 août 2020.
Elle précise que ce véhicule d’occasion ne pouvait qu’être présent sur le site puisqu’il s’agit d’un véhicule de démonstration, d’essai ou de direction et que ce n’est pour convenance personnelle que la société GARAGE DU MONT BLANC en a différé la livraison.
Elle chiffre son préjudice à :
• 11 402,76 € correspondant à la différence de prix entre le véhicule acheté auprès d’elle et celui qu’ils ont été amenés à acquérir auprès de la société ESPACE PREMIUM SPORT SAS,
. 15 756 € correspondant au coût de l’installation des options manquantes sur le nouveau véhicule acquis par la demanderesse, Soit la somme totale de 27 158,76 € à titre de réparation du préjudice matériel subi.
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1218 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
•
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société MILADY «< NETTO »;
.
DIRE ET JUGER que la société GARAGE DU MONT BLANC a manque a ses obligations
. contractuelles envers la société MILADY «< NETTO » et engagé sa responsabilité à ce titre ;
• DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale à l’initiative de la société GARAGE DU
MONT BLANC, et entérinée par courrier en date du 7 octobre 2020, a causé de nombreux préjudices à la société MILADY < NETTO >> ; CONSTATER l’absence de cas de force majeure justifiant la résiliation unilatérale du contrat
• de vente en date du 30 juillet 2020 par la société GARAGE DU MONT BLANC suivant courrier en date du 7 octobre 2020 ; CONSTATER que l’acquisition du nouveau véhicule auprès du Centre Porsche de Dijon par
• la société MILADY «< NETTO » est intervenue suivant contrat de vente en date du 13 octobre
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2020 ;
CONDAMNER la société GARAGE DU MONT BLANC à payer à la société MILADY
< NETTO » la somme de 27 158,76 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi en raison du surcoût lié à l’achat du nouveau véhicule le 13 octobre 2020 ;
CONDAMNER la société GARAGE DU MONT BLANC à payer à la société MILADY
< NETTO » la somme de 23 577,30 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNER solidairement la société GARAGE DU MONT BLANC à payer la somme de
5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GARAGE DU MONT BLANC aux entiers dépens.
•
Le défendeur, la société GARAGE DU MONT BLANC soutient que le véhicule stocké a fait l’objet de la lettre de voiture établie le 30 octobre 2020 et que le véhicule identifié 212408 fait partie de cet envoi.
Elle rappelle que le 7 octobre l’acompte de 10 000 € a été restitué à la société MILADY.
Que selon l’assignation, la société MILADY a passé commande d’un nouveau véhicule auprès du Centre Porsche Dijon, ESPACE PREMIUM SPORT, d’un véhicule Porsche 911 (992) Carrera 4 S, le 3 octobre 2020 sans dénoncer pour autant, à aucun moment, le contrat qui la liait à la SAS GARAGE
MONT-BLANC AUTOMOBILES alors qu’elle soutient avoir passé cette commande le 13 octobre, le délai de livraison était fixé au 20 octobre 2020.
Le choix délibéré d’acquérir un véhicule d’un millésime différent plus récent ne peut conduire à solliciter la réparation d’un éventuel préjudice, qui n’en est pas un, puisque le véhicule étant plus récent a une valeur marchande, vénale à la vente plus importante.
La pièce n°9 produite par la SAS MILADY n’est pas une facture mais, une, pseudo réservation'> sur le site Porsche Drive pour la période du 09/11/2020 10H00 au 09/12/2020 10H00. De plus, la période de cette < location » s’étend au-delà de la date de livraison prévue du nouveau véhicule (20/10/2020).
Soit plus de 20 jours après la livraison du deuxième véhicule commandé et sans doute livré.
Les attestations fournies pour justifier qu’il aurait été privé de tout véhicule et que deux de ses salariés ont dû le véhiculer, étant précisé que ces deux personnes ont coché la case « NON » relative au lien de parenté, d’alliance, de subordination.
Dans son mail du 9 septembre 2020, Monsieur Z précise qu’il a un véhicule CAYENNE; il s’en déduit qu’il a bien un véhicule à disposition.
La société GARAGE DU MONT BLANC demande au Tribunal de commerce d’Annecy : Vu les dispositions de l’article 1611 du Code Civil,
Vu les pièces produites, Au principal:
CONSTATER le cas de force majeure lié à la COVID-19 ;
Subsidiairement :
• DIRE et JUGER que la SAS MILADY « NETTO » a commandé auprès d’un autre concessionnaire, le 3 octobre 2020, un autre véhicule Porsche 911 (992) Carrera 4 S, d’un millésime et d’une configuration différents ;
DIRE et JUGER que la SAS MILADY NETTO» n’a à aucun moment résilié au 3 octobre 2020 le contrat qui la liait à la SAS GARAGE DU MONT BLANC tout en faisant choix parallèlement d’une nouvelle acquisition ;
CONSTATER que la SAS GARAGE DU MONT BLANC a spontanément ensuite de la commande qui a été faite auprès d’une autre concession restitué le chèque de 10 000 euros versé à titre d’acompte compte-tenu de la nouvelle acquisition d’un autre véhicule par la société MILADY «NETTO»> ;
• DIRE et JUGER que la SAS MILADY «NETTO» ne subit aucun préjudice en lien avec le contrat du 30 juillet 2020 passé avec la SAS GARAGE DU MONT BLANC; DEBOUTER la SAS MILADY «NETTO» de l’ensemble de ses demandes ;•
• CONDAMNER la SAS MILADY «NETTO» à payer à la SAS GARAGE DU MONT BLANC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société MILADY < NETTO >>. :
Ces demandes seront reconnues recevables.
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Sur le contrat liant les parties :
Le contrat établi entre la SAS GARAGE DU MONT BLANC et la SAS MILADY, signé par les parties et daté du 30 juillet 2020 avec délai de livraison fixé au 15 août 2020 fait loi entre les parties.
Cet engagement n’ayant pas été respecté, la société GARAGE DU MONT BLANC sera déclarée responsable du retard constaté.
Sur le cas de force majeure lié à la COVID-19:
Aucune pièce ne confirme l’impossibilité de circuler des véhicules de livraison à cette période, ce moyen sera écarté.
Sur la date de commande d’un nouveau véhicule par la SAS MILADY :
Le bon de commande d’un nouveau véhicule auprès d’ESPACE PREMIUM SPORT SAS à Dijon est daté sur la première page du 13 octobre 2020 ainsi que sur la page descriptive du véhicule ; il en était de même sur l’assignation.
Il s’agit donc de la date de commande à retenir.
Sur la date de résiliation de la commande conclue avec la SAS GARAGE DU MONT BLANC:
C’est à l’initiative de la SAS GARAGE DU MONT BLANC le 7 octobre que le contrat a été résilié avec restitution spontanée de l’acompte de 10 000 €.
La SAS MILADY n’a pas demandé la résiliation du contrat conformément au paragraphe VIII DENONCIATION – RESILIATION.
Le 13 octobre 2020 un nouveau véhicule a été commandé auprès d’un autre concessionnaire.
Sur les demandes indemnitaires :
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2020, la SAS MILADY a mis en demeure la SAS GARAGE DU MONT BLANC de livrer le véhicule PORSCHE commandé.
Dans cette lettre, la société MILADY n’a pas demandé en vue de réduire son préjudice éventuel, de lui fournir un véhicule de remplacement dans l’attente de la livraison ou de résilier la vente.
Ces demandes indemnitaires n’ont pas de lien direct avec le retard de livraison.
Elles reposent sur les choix de la société MILADY d’un véhicule différent, étant relevé l’absence de facture de location durant la même période et l’absence d’un refus de véhicule de prêt pendant le retard de livraison, il ne sera pas fait droit à ces demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
Les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens:
Pöur le même motif les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE recevables les demandes de la société MILADY < NETTO »>;
DECLARE la SAS GARAGE DU MONT BLANC responsable du retard de livraison constaté ;
DECLARE que c’est le 7 octobre 2020 que le contrat a été résilié à l’initiative de la SAS GARAGE
DU MONT BLANC, la SAS MILADY n’a pas demandé la résiliation du contrat mais a commandé le
13 octobre 2020 un nouveau véhicule auprès d’un autre concessionnaire ;
DEBOUTE la SAS GARAGE DU MONT BLANC de sa demande d’exonération pour cas de force majeure liée au COVID 19;
DEBOUTE la SAS MILADY de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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DIT que les les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Le Greffier Le Président
Maître Bruno GAILLARD Monsieur AA AB
AC D’AN NE
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I HAUTE O V A S
Copie certifiée conforme
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Le Greffier
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