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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/566
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR « MSA » [Adresse 1]
Représentée par Mme [M] [J], Mandataire.
Et : M. [V] [Q] (EI) Abattage, aménagement jardin, gravier, enlèvement de mousse, élagage, taille de haies… [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026
Par acte du 28/01/2026, la MSA a fait assigner M. [V] [Q] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 24/02/2026 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible de la MSA, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 18/03/2026.
La MSA a exposé que sa créance s’élevait à 5 523,92 € correspondant à des cotisations personnelles impayées des années 2018 à 2025 ; qu’il n’a jamais adressé ses déclarations de revenus personnels ni ne s’est manifesté ; que 5 contraintes ont été signifiées entre le 02/09/2022 et le 26/09/2025, et qu’en l’absence d’opposition, ces titres sont devenus définitifs et exécutoires ;
M. [V] [Q] (EI) n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a été transformé en Procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), et le commissaire de justice a précisé, que son numéro de téléphone n’est plus attribué et qu’après enquête, le
voisin a confirmé que M. [V] [Q] (EI) a déménagé durant l’été 2025, sans laisser d’adresse,; la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Sur ce :
Attendu que la créance de la MSA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la créance de la MSA porte sur un période antérieure à l’application de la loi instaurant le nouveau statut de l’entrepreneur individuel qui a trouvé application à compter du 15/05/2022 ;
Il y a lieu de constater que la procédure collective qui sera ouverte par le tribunal englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [V] [Q] (EI).
Attendu que M. [V] [Q] (EI) était défaillant à l’audience ;
Attendu que l’acte introductif d’instance et le retour de la convocation envoyée par le greffe démontrent qu’il n’y a plus d’activité à l’adresse déclarée ;
Attendu que la créance de la MSA porte sur une période débutant au jour de l’immatriculation de M. [V] [Q] (EI) ; qu’il n’a jamais réglé aucun montant, ni procédé à aucune déclaration ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement parait manifestement impossible ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce, qui portera sur les patrimoines professionnel et personnel de M. [V] [Q] (EI) ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 24/09/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la première contrainte de la MSA a été signifiée le 02/09/2022 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de M. [V] [Q] (EI) et en fixe la date au 24/09/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur les patrimoines professionnels et personnels de :
M. [V] [Q] (EI)
Abattage, aménagement jardin, gravier, enlèvement de mousse, élagage, taille de haies…
[Adresse 4]
[Localité 3]
SIREN : 839 929 197
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [H] [X], prise en la personne de Maître [N] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [K] [D], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [K] [D], commissaire de justice, [Adresse 6].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [V] [Q] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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