Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2025F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
1ère Chambre
N° RG : 2025F00159 Jonction avec 2025F00413
DEMANDEUR
SAS LEM’BAT [Adresse 1] comparant par Me Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [L] [Adresse 3] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jérôme BERTIN du cabinet SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES [Adresse 5] 75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant aux ordonnances d’injonction de payer,
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Affaire 2025 F 00159
La société LEM’BAT a déposé le 11 octobre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 24.024,00€ en principal, avec intérêts au taux 14,76% l’an à compter du 30 juin 2024,
* 120,00€ au titre des frais accessoires.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 12 novembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 24.024,00€ en principal avec les intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures.
* 120,00€ au titre au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441- 10 du Code de commerce.
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2024, par acte de commissaire de justice délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 8 janvier 2025 par courrier recommandé au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
A cette audience, les parties se sont présentées.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
Affaire 2025 F 00413
La société LEM’BAT a déposé le 20 décembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse : 57.552,36€ en principal, avec intérêts au taux 14,76% l’an à compter du 6 décembre 2024. 80,00€ au titre des frais accessoires.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 14 janvier 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
57.552,36€ en principal avec les intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures.
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 4 février 2025, par acte de commissaire de justice délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 17 février 2025 par courrier recommandé au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025 à l’audience collégiale du 29 avril 2025.
A cette audience, les parties se sont présentées et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, la société [L] a déposé des conclusions n°1 demandant au Tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 123 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la jonction des instances pendantes sous les n° RG 2025 F 00159 et 2025 F 00413. Limiter la créance de la société LEM’BAT à une somme qui ne saurait excéder 48.300,00 € HT, correspondant à la période de prestation du 2 janvier 2024 au 5 juillet 2024.
Débouter la société LEM’BAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples. Débouter la société LEM’BAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisser à la charge de la société LEM’BAT les dépens de l’instance.
La partie demanderesse ne formulant pas d’objections, le Tribunal a alors prononcé la jonction de l’affaire 2025 F 00413 avec l’affaire 2025 F 00159 dite affaire principale.
Affaire 2025 F 00159
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 juillet 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes. Le Juge a régularisé les conclusions n°2 de la société LEM’BAT demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1383 et suivants du Code civil,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces,
Constater que la société LEM’BAT a réalisé ses prestations du 2 janvier 2024 jusqu’au 17 septembre 2024 en application des termes du contrat.
Constater que la somme totale de 81.575,96€ TTC au titre des 5 factures impayées et échues n’a toujours pas été réglée par la société [L] :
Facture [Localité 1] 20202427 pour 9.588,96€ TTC.
Facture [Localité 1] 20202470 pour 8.992,32€ TTC.
Facture [Localité 1] 20202495 pour 5.442,72€ TTC.
Facture [Localité 1] 20202682 pour 51.976,32€ TTC.
Facture [Localité 1] 20202765 pour 5.575,64€ TTC.
Juger que la société [L] a reconnu devoir à la société LEM’BAT la somme de 48.300,00€ par courrier du 1 er octobre 2024 puis dans ses dernières écritures au titre des factures [Localité 1] 20202427, [Localité 1] 20202470, la société [Localité 1] 20202495 et FA20202682.
Jugez qu’il s’agit d’un aveu judiciaire.
Par conséquent, condamne la société [L] à payer à la société LEM’BAT la somme de 57.960,00€ TTC (48.300,00€ HT x 20% au titre de la TVA) au titre des factures correspondant à la période du 2 janvier 2024 au 5 juillet 2024, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie de commissaires de justice.
Condamner la société [L] à payer à la société LEM’BAT la somme de 23.615,96€ TTC au titre des factures correspondant à la période du 6 juillet 2024 au 17 septembre 2024.
Dire que ces sommes seront majorées d’une pénalité égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures jusqu’au complet règlement des factures.
Condamner la société [L] à payer la somme de 200,00€ à la société LEM’BAT au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du Code de commerce,
Condamner la société [L] à payer la somme de 7.000,00€ à la société LEM’BAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront également les frais de greffe.
Débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LEM’BAT expose que :
Le 4 octobre 2023, elle a fourni un devis à [L] pour l’installation et la maintenance de deux bases de vie autonomes sur le chantier "[Adresse 6]" à [Localité 2]. [L] a passé commande pour un montant de 20.320,00 € HT.
Première période de facturation : pour la période de prestation du 2 janvier 2024 au 17 mars 2024, elle a émis trois factures pour un montant total de 24.024,00€ TTC. Ces factures n’ont pas été réglées par [L], ce qui l’a conduit à engager une première procédure en injonction de payer.
Seconde période de facturation : la prestation a été prolongée. Pour la période du 18 mars 2024 au 17 septembre 2024, deux factures supplémentaires ont été émises pour un montant total de 57.552,36€ TTC. Celles-ci sont également restées impayées. Une seconde procédure en injonction de payer a donc été lancée.
Le montant total des cinq factures impayées s’élève à 81.575,96€ TTC.
Tentative de règlement amiable et reconnaissance de dette :
Le 19 décembre 2024, en réponse à une mise en demeure, [L] a proposé de régler la somme de 48.300,00€ via un échéancier sur 24 mois.
Elle a accepté cette proposition pour un règlement rapide, mais [L] n’a jamais effectué le paiement.
Cette proposition constitue une reconnaissance de la dette.
Pour justifier ses demandes, elle s’appuie sur les arguments juridiques suivants :
* L’aveu judiciaire concernant une partie de la dette : la proposition de [L] de régler 48.300,00€ constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du Code civil. Par conséquent, il n’y a aucune contestation sérieuse possible sur ce montant, et le Tribunal doit, a minima, condamner [L] à payer cette somme.
* L’exécution parfaite du contrat : elle affirme avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles. [L], en ne payant pas les factures, n’a pas respecté les siennes.
* L’inexécution contractuelle de [L] et le droit à l’exécution forcée :
Le refus de paiement de [L] est injustifié. Elle invoque les articles 1217 et 1221 du Code civil, qui permettent à un créancier de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de son débiteur.
Elle conteste l’argument de [L] selon lequel la prestation aurait pris fin le 5 juillet 2024. Aucune cessation formelle de la prestation n’a eu lieu, et aucun état des lieux de restitution n’a été réalisé, ce qui était nécessaire pour mettre fin au contrat. Elle a donc continué à exécuter sa mission jusqu’au 17 septembre 2024.
* La justification des pénalités et indemnités :
La demande d’intérêts majorés (3 fois le taux légal) est fondée sur les stipulations contractuelles. L’indemnité de 200,00€ est demandée en application de l’article L441-10 du Code de commerce. L’astreinte de 500,00€ par jour est justifiée par le refus persistant de [L] de payer et est fondée sur l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
La société [L] oppose que :
Elle conteste le montant total réclamé par la société LEM’BAT en se basant sur une interprétation différente de la durée du contrat.
* Fin anticipée de la prestation : elle soutient avoir demandé l’arrêt de la location des bases de vie à compter du 5 juillet 2024, alors que le contrat prévoyait initialement une fin au 17 septembre 2024. Cette demande a été formulée par courrier en date du 5 juillet 2024.
* Proposition de règlement partiel : le 1 er octobre 2024, elle a fait une proposition de règlement à LEM’BAT. Cette proposition visait à régler un montant global de 48.300,00€, correspondant à la période de location qu’elle reconnaît, soit du 2 janvier 2024 au 5 juillet 2024. Dans cette même proposition, elle a sollicité un échéancier de paiement sur 24 mois.
* Contestation des factures : suite à une mise en demeure de LEM’BAT, elle a répondu le 19 décembre 2024 en contestant l’intégralité des factures réclamées, réitérant que la location avait pris fin le 5 juillet 2024.
* Opposition aux injonctions de payer : [L] s’est systématiquement opposée aux deux ordonnances d’injonction de payer obtenues par LEM’BAT, ce qui a entraîné la saisine du Tribunal de commerce pour des jugements au fond.
Elle demande au Tribunal à titre principal de juger que la location a pris fin le 5 juillet 2024 et par conséquent de rejeter les demandes de paiement de LEM’BAT pour les prestations facturées après cette date et de limiter sa condamnation au paiement du montant qu’elle reconnaît devoir, soit la somme de 48.300,00€.
Elle demande également à bénéficier de délais de paiement, comme elle l’avait demandé dans sa proposition amiable.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civil.
Sur la recevabilité des oppositions aux ordonnances d’injonction
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
Ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024I04501.
L’opposition a été formée le 8 janvier 2025 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 18 décembre 2024 à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024I05506.
L’opposition a été formée le 17 février 2025 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 4 février 2025 à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La société LEM’BAT sollicite du Tribunal qu’il condamne la société [L] à lui payer la somme de 81.575,96€ au titre de 5 factures impayées et produit à l’appui de sa créance :
Facture [Localité 1] 20202427 pour 9.588,96€,
Facture [Localité 1] 20202470 pour 8.992,32€,
Facture [Localité 1] 20202495 pour 5.442,72€,
Facture [Localité 1] 20202682 pour 51.976,32€,
Facture [Localité 1] 20202765 pour 5.575,64€.
Elle soutient que la société [L] a loué 2 bases vie du 18 mars 2024 au 17 septembre 2024. La société [L] avance pour sa part qu’elle a mis un terme à la location à compter du 5 juillet 2024 et ne reconnait qu’une dette de 57.960,00€ TTC (48.300,00€ HT).
Par courriel du 5 juillet 2024, M. [A] [H] responsable achats de la société [L], répondant au courriel du 27 juin 2024 de M. [K] [Q], directeur travaux de la société LEM’BAT, écrit : « merci de prévoir un repli dès que possible. Pouvez-vous nous communiquer la marche à suivre ? ».
Par courriel en date du 8 juillet 2024, M. [Q] répond à M. [H] : « Afin de procéder au retrait des roulottes il faudrait :
* Débloquer votre compte en effectuant les paiements et prolongations de délai suivant mail transmis SVP à ce jour nous ne pouvons engager aucune démarche sur votre dossier
* Effectuer un état des lieux précis des roulottes en location et régulariser la situation au besoin Une fois ces deux points effectués, nous pourrons procéder au retrait, à ce jour le dossier reste ouvert et nous ne pouvons pas arrêter la location.
Nous nous rendrons disponibles dès que vous le souhaiterez. »
Malgré un courriel de rappel du 27 août 2024 de M. [Q] rappelant que la société [L] ne lui a donné aucune nouvelle et que la location continuait à courir, la société [L] ne démontre ni avoir réglé la moindre facture, ni avoir pris date avec la société LEM’BAT pour procéder à un état des lieux.
Le Tribunal juge donc que c’est à juste titre que la location s’est prolongée jusqu’au 17 septembre 2024.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [L] à payer à la société LEM’BAT la somme de 81.575,96€, avec, conformément à la mention portée en pied de facture, un intérêt au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La société LEM’BAT demande au Tribunal que la condamnation au paiement soit assortie d’une astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification du jugement.
Il est constant que l’astreinte est un moyen de pression destiné à contraindre l’exécution d’une obligation de faire, de ne pas faire, ou de donner un corps certain. Elle ne peut pas s’appliquer aux obligations pécuniaires (condamnations à payer une somme d’argent), d’autant que la condamnation sera assortie d’un intérêt couvrant la période entre la date d’exigibilité des factures et la date de leur paiement.
En conséquence le Tribunal déboutera la société LEM’BAT de sa demande d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
La société LEM’BAT demande au Tribunal qu’il condamne la société [L] à lui payer la somme de 200,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, le Tribunal condamnera la société [L] à payer à la société LEM’BAT la somme de 200,00€ (5 factures x 40,00€).
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEM’BAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [L] à payer à la société LEM’BAT une somme de 7.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société [L] succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant aux ordonnances d’injonction de payer,
Dit recevable, mais mal fondées, les oppositions formées par la société [L] et la déboute de ses demandes.
Condamne la société [L] à payer à la société LEM’BAT la somme de 81.575,96€ avec un intérêt au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
Condamne la société [L] à payer à la société LEM’BAT la somme de 200,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamne la société [L] à payer à la société LEM’BAT une somme de 7.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [L] à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 164,36 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration ·
- Maçonnerie
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Juge ·
- Instance ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Dernier ressort ·
- Exclusivité ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Obligation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Peinture ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Décret
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Incendie ·
- Électricité ·
- Renard ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prise de participation ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières ·
- Mandataire judiciaire ·
- Participation ·
- Enchère
- Crèche ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Indemnité ·
- Réservation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Capital ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt
- Tribunaux de commerce ·
- Prétoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Fins ·
- Part ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Construction ·
- Dessaisissement ·
- Injonction ·
- Réalisation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.