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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2024F00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2024F00889
DEMANDEUR
SOCIETE GENERALE 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS comparant par Me Nadia DERNONCOURT 2 rue Carnot 95110 SANNOIS.
DEFENDEUR
Mme [W], [N], [B] [Z] 25 boulevard Paul Vaillant Couturier 94240 L HAY LES ROSES
comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR 22 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS et Me Diane OZIEL LEFEVRE 15 avenue du Colonel Fabien 94380 BONNEUIL SUR MARNE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Martine LESTOQUOY, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SOCIETE GENERALE, ci-après dénommée LA BANQUE, se déclare créancière de la société LE COQ’AIN au titre d’un contrat de prêt d’investissement pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte séparé, en date du 16 mai 2017, Mme [W], [N], [B] [Z], ci-après dénommée Mme [Z], se serait portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 50% de la créance de la banque.
La société LE COQ’AIN, ayant cessé de régler ses loyers et étant en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2023, LA BANQUE a mis en demeure Mme [Z] de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 juillet 2024, signifié par remise en l’étude, LA BANQUE a assigné Mme [Z] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 695 et suivants du Code de procédure civile,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Recevoir la société SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
Condamner Mme [W], [N], [B] [Z] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 19.290,01€ correspondant à 50 % de la créance de notre Banque, outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à complète extinction de la dette. Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus.
Condamner Mme [W], [N], [B] [Z] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [W], [N], [B] [Z] aux entiers dépens de procédure.
Confirmer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, Mme [Z] a déposé ses dernières « Conclusions en réplique » demandant au Tribunal de :
Donner acte à Mme [Z] de sa proposition de régler sa dette selon les modalités suivantes :
* 1.709,01€ en capital le jour de l’audience de plaidoiries.
* Règlement dû de 17.500,00€ en 70 mensualités de 250,00€.
Enjoindre à la société SOCIETE GENERALE de justifier le montant réclamé en principal à hauteur de 35.749,29€ alors que l’acte de caution stipule un montant garanti maximum de 32.500,00€ à hauteur de 50% pour Mme [Z] soit 16.250,00€ et non 17.874,64€ (35.749,29/2),
Débouter la société SOCIETE GENERALE de ses demandes fins et prétentions notamment au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, LA BANQUE a déposé ses « Conclusions en réplique n°2 » reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Débouter Madame [W], [N], [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce notamment compris la demande de délais de paiement.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 21 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
LA BANQUE expose que :
Suivant contrat de prêt d’investissement régularisé en date du 24 mai 2017, la société LE COQ’AIN a contracté un emprunt auprès de la Banque [E], Banque du groupe CREDIT DU NORD désormais fusionnée avec elle, pour un montant en principal de 50.000,00€, au taux nominal de 1,40% l’an, remboursable en sept annuités.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, Mme [Z] s’est portée caution personnelle et solidaire dudit prêt, pour un montant global et forfaitaire de 32.500,00€ et dans la limite de 50 % de la créance de la Banque, pour une durée de neuf ans.
La fiche de solvabilité produite aux débats atteste de l’existence de patrimoine mobilier et immobilier suffisants. Aucun grief de disproportion ne saurait ainsi lui être opposé.
En raison d’échéances demeurées impayées depuis le 24 août 2019, elle a mis en demeure Mme [Z] en sa qualité de caution solidaire, par lettres RAR du 9 janvier 2020 et du 26 juin 2020 réceptionnée le 30 juin 2020.
Faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt par lettre RAR du 3 septembre 2020 et envoyé une lettre comminatoire à la caution solidaire.
Afin de parvenir au règlement amiable de sa créance, elle a renouvelé l’envoi de lettres comminatoires en date des 30 septembre et 24 novembre 2021.
Par jugement prononcé en date du 12 juillet 2023, le Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société LE COQ’AIN, rendant ainsi immédiatement exigible l’intégralité de ses engagements financiers.
Elle a déclaré sa créance suivant envoi recommandé en date du 21 juillet 2023.
Un avis d’admission de créance lui a été adressé. Une ultime lettre RAR a par ailleurs été adressée à la caution défaillante en date du 12 juin 2024.
Selon le décompte du 24 juillet 2024, la créance s’élève à 35.580,03€.
Mme [Z] reconnaît ladite créance de LA BANQUE, sollicite des délais de paiement et maintient sa proposition de rembourser la somme de 1.709,01€ en capital et sollicite l’autorisation de s’acquitter du solde de 17.500,00€ par mensualités de 250,00€, soit 70 mensualités.
Mme [Z] a le statut de fonctionnaire et a sollicité sa mise en disponibilité.
Mme [Z] a, en outre, un CDI dans le secteur privé pour un salaire confortable de près de 2.000,00€ nets par mois. Mme [Z] ne justifie pas davantage de charges particulières, ni de poursuites d’autres créanciers.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée, d’autant qu’elle excède les pouvoirs du juge qui limite ces délais à 24 mois maximum.
A l’appui de ses demandes, LA BANQUE verse aux débats 15 pièces dont :
* L’acte de cession du fonds de commerce régularisé le 24 mai 2017,
* L’acte de cautionnement de Mme [Z] du 16 mai 2017,
* Le décompte de créances arrêté au 24 juillet 2024.
Mme [Z] oppose que :
Elle reconnait s’être portée caution personnelle et solidaire du prêt litigieux, suivant acte sous seing privé du 16 mai 2017, dans la limite de 32.500,00€ et de 50% de l’encours du prêt, pour une durée de 9 ans.
La déchéance du terme de l’emprunt a été prononcée par lettre RAR le 3 septembre 2020.
Elle reconnaît sa dette et propose de verser une première somme de 1.709,01€ et de rembourser le restant dû par mensualité de 250,00€ sur 70 mensualités, soit au total 17.500,00€ + 1.709,01€ = 19.290,01€ (sic).
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] verse aux débats 6 pièces dont :
* Les avis d’imposition de revenus 2021, 2022 et 2023.
* Le CDI avec la Fondation Abbé Pierre.
* Le budget prévisionnel 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
LA BANQUE demande la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 19.290,01€.
Cette somme correspond à 50% du total dû à LA BANQUE selon décompte arrêté au 24 juillet 2024. Mme [Z] reconnaît devoir cette somme de 19.290,01€ et ne conteste pas le taux d’intérêt demandé.
En conséquence, les parties s’accordant ainsi sur le montant de la dette de Mme [Z], le Tribunal condamnera Mme [Z] à payer à LA BANQUE la somme de 19.290,01€, outre intérêts au taux de 1,40% l’an, à compter du 25 juillet 2024, lendemain du décompte.
Sur les délais de paiement
Mme [Z] sollicite un étalement du paiement de sa dette de la façon suivante : un premier paiement de 1.709,01€ suivi de 70 échéances mensuelles.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le Tribunal constate la bonne foi de Mme [Z] qui reconnaît sa dette.
[…]
Faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, cet échéancement suspend les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Sur la demande de justifier du montant réclamé par LA BANQUE
Mme [Z] demande à LA BANQUE de justifier du montant réclamé en principal à hauteur de 35.749,29€.
Le Tribunal relève que Mme [Z] ayant reconnu sa dette, il n’y a pas lieu de traiter cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts annuels échus
La SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-3 du Code civil.
En application de l’article 1343-3 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera LA BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme [W] [Z].
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne Mme [W], [N], [B] [Z] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 19.290,01€ outre intérêts au taux de 1,40% à compter du 25 juillet 2024.
Dit que Mme [W], [N], [B] [Z] pourra s’acquitter de sa dette par un premier paiement de 1.709,01€ au plus tard dans les trente jours de la signification du présent jugement et un paiement du solde par 23 versements mensuels égaux et consécutifs de 764,39€ outre intérêts susvisés.
Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Ordonne la capitalisation des intérêts annuels échus à compter de la date de l’assignation soit le 31 juillet 2024, pourvu que ces intérêts soient dus pour une année entière.
Condamne Mme [W] [N], [B] [Z] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Mme [W] [N], [B] [Z] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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