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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 9 juil. 2025, n° 2025P00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 Juillet 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J00768 SASU ACS
N° RG: 2025P00794
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [G] [Z] [R]
Sur saisine du Ministère Public Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU ACS [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 883528010 2023 B 7487
Représentant légal : M. [K] [F] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 1 er juillet 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard,
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges,
Prononcé le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré et Mme Jeanne RODDE le greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil, la SASU ACS et son dirigeant M. [K] [F] ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 9 Juillet 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que M. [K] [F] demeurant [Adresse 3], est le représentant légal de 28 sociétés ayant leur siège social dans le Val de Marne, dont 11 déclarées [Adresse 2], et débiteur au titre de l’ensemble de ces sociétés d’un passif cumulé connu de 1.401.949,00€, que toutes les diligences de recouvrement se sont révélées infructueuses, que les actes sont revenus NPAI, confirmant qu’il n’existe pas d’activité commerciale à cette adresse.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 883528010 (2023 B 7487). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’entreprise générale de bâtiment, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que
Cette société est inscrite dans le ressort depuis le 13 octobre 2023 par transfert de son siège précédemment situé dans le ressort du greffe de BOBIGNY.
M. [K] [F] est désigné dans la même opération juridique de transfert de siège comme dirigeant de la personne morale en remplacement du dirigeant historique, aux termes d’une AG qui constate la cession de parts sociales à son profit.
M. [K] [F], demeurant [Adresse 3], dirigeant de la société, est aussi inscrit au RCS de Créteil en qualité de dirigeant de 28 entreprises à associé unique, exerçant diverses activités de négoce, achat vente et location de tous matériaux, de bureau d’étude, d’installation et construction de réseaux de distribution d’eau et gaz, de négoce de matériel de traitement et transformation de déchet, d’achat vente de véhicules, de prêt à porter, de tous produits pour la restauration, pour le bâtiment, de nettoyage de tous locaux et débarras d’encombrants, de maçonnerie générale, de travaux de construction et rénovation tous corps d’état, de jointure et peinture et d’importation et exportation de vêtements.
* Toutes les convocations adressées aux diverses sociétés établies à cette adresse ainsi que celles adressées à l’adresse personnelle du représentant légal sont revenues NPAI
Plusieurs procédures en recouvrement et en liquidation judiciaires sont introduites à l’égard des sociétés dirigées par M. [K] [F] [Adresse 2], et il ressort des diligences que celles-ci n’ont pas d’activité réelle.
Les éléments recueillis démontrent que cette entreprise animée par M. [K] [F] rencontre des difficultés susceptibles d’entrainer un trouble à l’ordre public économique et de nature à compromettre son activité.
Le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Des inscriptions de privilèges et des contentieux en paiements pour un montant a minima de 1.401.949,00€ sont diligentées à l’égard de 10 des sociétés sur les 28 dirigées par M. [K] [F] à l’adresse du siège de la société débitrice ;
Ces procédures révèlent un passif exigible a minima de 3 635.75 € qui sera confirmé par la procédure, l’actif disponible étant apparemment nul
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1erJuillet 2025, date de l’audience de chambre du conseil.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, sa carence est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 er Juillet 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU ACS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [G] [Z] [R], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [G] [Z] [R], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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