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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2025F00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00496
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL
DEFENDEUR
SASU ROPE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Laetitia PROTOY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a consenti un prêt de trésorerie avec garantie de l’État « PGE » à la société ROPE. Les échéances du PGE ayant cessé d’être honorées, le CIC, après avoir mis en demeure la société ROPE, a prononcé la déchéance du terme du prêt et a assigné la société ROPE en paiement des sommes restant dues.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié par dépôt en l’étude, le CIC a assigné la société ROPE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la société ROPE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme totale de 26.798,28€ au titre du Prêt Garanti par l’État, PGE90 PHASE2 N°30066 11024 00034493803, suivant décompte de créance au 26 novembre 2024 annexé à la mise en demeure du même jour (Pièce n°7), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 27 novembre 2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société ROPE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ROPE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. Lors de cette audience, le CIC a déclaré que le défendeur lui a proposé un échéancier. Elle a alors demandé la fixation de l’affaire pour entériner cet accord.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, la Juge chargée d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 17 juin 2025 pour absence du dossier de plaidoirie du CIC.
A son audience du 17 juin 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 4 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Elle a consenti à la société ROPE un PGE (N°30066 11024 00034493802) d’un montant de 40.000,00€ suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2020. (Taux d’intérêts : 0,00%, durée : 12 mois, remboursement en une échéance (capital et intérêts) payable à la date prévisionnelle du 05 novembre 2021, cotisations d’assurance exigibles mensuellement)
Suivant avenant du 1 er septembre 2021, les parties ont convenu que l’emprunteur bénéficie de la faculté de rembourser le [Etablissement 1] sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, aux conditions suivantes :
Durée de la période de rééchelonnement (intégrant la période de différé) : 60 mois Durée totale du PGE : 72 mois
Taux d’intérêts : 0,70% l’an Amortissement : 48 mensualités Montant de l’échéance pendant la période de différé : 52,10€ Montant de l’échéance après la période de différé : 874,07€ Date de la première échéance de remboursement : 20 décembre 2022 Cotisation d’assurance : 14,72 € A cette occasion, le PGE Phase 2 a pris le N°30066 11024 00034493803. Suivant LRAR du 04 novembre 2024, elle a mis en demeure la société ROPE de régulariser sa situation sous huitaine, le PGE présentant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 4.032,07€. Suivant LRAR du 26 novembre 2024, elle a notifié à la société ROPE la résiliation du contrat de prêt N°30066 11024 00034493803 dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue de ce fait intégralement exigible et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 26.798,28€, suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.
Toutes les correspondances adressées à la défenderesse sont demeurées vaines ; la société ROPE n’a fait aucun règlement ni aucune proposition de remboursement.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE verse 7 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Le CIC sollicite la condamnation de la société ROPE à lui payer la somme de 26.798,28€ au titre du PGE n°30066 11024 00034493803 avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an. Le CIC produit à l’appui de sa demande le contrat de prêt de 40.000,00€ du 12 novembre 2020 ainsi que l’avenant du 1 er septembre 2021 par lequel ce prêt a pris le n°30066 11024 00034493803 et qui a prorogé la durée de remboursement à 60 mois au taux initial de 0,70% l’an.
L’article « Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur » du contrat de crédit du 12 novembre 2020 stipule que « le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit…».
L’article CONSEQUENCE DE L’EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE du même contrat stipule que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés au paragraphe précédent, le prêteur aura droit à une indemnité de 7,00% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution ».
Par LRAR du 4 novembre 2024, avisée le 8 novembre 2024, le CIC a informé la société ROPE que des échéances impayées de son prêt constituaient un cas d’exigibilité anticipée et l’a mise en demeure de les régulariser sous huitaine.
Faute de régularisation, le CIC a, par nouvelle LRAR du 26 novembre 2024 avisée le 6 décembre 2024, mis en demeure la société ROPE de lui régler la somme de 26 798,28€ sous huit jours, l’exigibilité de cette somme étant conforme aux stipulations contractuelles. Cette demande est demeurée sans effet.
Le CIC justifie de sa demande en produisant un décompte au 26 novembre 2024 duquel il ressort que la société ROPE reste lui devoir au titre du prêt n°30066 11024 00034493803 la somme de 26.798,28€. Ainsi, le Tribunal dit que la créance du CIC au titre du PGE précité est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 26.798,28€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROPE à payer au CIC la somme de 26.798,28€ avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an à compter du 15 décembre 2024, lendemain de la signification de la mise en demeure avisée le 6 décembre 2024 plus 8 jours, et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur l’anatocisme
Le CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 mars 2025 date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ROPE à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ROPE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société ROPE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 26.798,28 euros outre intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 15 décembre 2024 et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société ROPE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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