Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 9 déc. 2025, n° 2025F00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00301
DEMANDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) 92 avenue de Wagram 75017 PARIS et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 rue Saint-Martin 75003 PARIS et par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS 222 rue du Faubourg Saint Honoré AARPI PHI AVOCATS 75008 PARIS.
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recourvrement
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024
lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d’un bordereau de cession.
DEFENDEUR
M. [G] [R] 5 rue Nazare 94130 NOGENT SUR MARNE comparant par AARPI TREHET AVOCATS 32 rue Guillaume Tell 75017 PARIS et par Me Etienne DENARIE 29 rue de Sèvres 75006 PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION LA SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT (ci-après ABSUS) demande à M. [G] [R], en tant que caution de la société AEROFLUX, de lui payer la somme de 25.460,29€. Le 5 mars 2020, le Tribunal de commerce de Paris a clôturé la liquidation judiciaire de la société
AEROFLUX pour insuffisance d’actif.
M. [G] [R] soulève que l’action de la société ABSUS est prescrite.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société ABSUS a assigné M. [G] [R] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner M. [G] [R], en qualité de caution, à payer à la société ABSUS, représentée par son recouvreur la société MCS TM la somme de 25.460,29€ en remboursement du solde du compte bancaire de la société AEROFLUX augmentée des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2014 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société AEROFLUX);
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [G] [R] à payer à la société ABSUS, représentée par son recouvreur la société la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, M. [G] [R] a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article L 110-4 du Code du commerce,
Vu le Jugement de liquidation judiciaire de la société AEROFLUX du 30 avril 2015,
Vu l’assignation du 25 février 2025,
* Constater et juger la société ABSUS prescrite en son action.
* La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’absence d’information de la caution,
* Constater et juger la société ABSUS déchue de tous droits.
* La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, la société ABSUS a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
* Déclarer recevable l’action de la société ABSUS, représentée par son recouvreur la société MCS TM à l’égard de M. [G] [R],
* Dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance des intérêts contractuels,
* Rejeter l’intégralité des demandes de M. [G] [R].
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 octobre 2025 sur la prescription.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur la prescription, l’exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.
M. [G] [R] expose que :
L’action de la société ABSUS est prescrite.
La société AEROFLUX disposait d’un compte courant auprès du CREDIT COOPERATIF. Le 12 décembre 2011, il s’est porté caution solidaire de la société AEROFLUX dont il était gérant, pour un montant de 50.000,00€ et pour une durée de 10 ans.
Le 30 avril 2015, la société AEROFLUX a été placée en liquidation judiciaire.
Par cessions de créance successives, la société ABSUS vient aux droits de la société QUIERCUS, elle-même venue aux droits du CREDIT COOPERATIF.
La liquidation judiciaire de la société AEROFLUX ayant été prononcée le 30 avril 2015, le demandeur disposait de 5 années, durée de la prescription commerciale, pour assigner la caution, soit jusqu’au 29 avril 2020.
En l’espèce, ayant été assigné 25 février 2025, la demande de la société ABSUS n’est pas recevable.
A l’appui de ses demandes, M. [G] [R] verse aux débats 2 pièces dont : – Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2015.
La société ABSUS oppose que :
Par jugement du 22 octobre 2014, le Tribunal de commerce de PARIS a placé la société AEROFLUX en redressement judiciaire.
Le 19 décembre 2014, le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire qui en a accusé réception le 26 décembre 2014.
La liquidation judiciaire de la société AEROFLUX, prononcée le 30 avril 2015 par le Tribunal de commerce de PARIS, a été clôturée pour insuffisance d’actif le 5 mars 2020.
La prescription a été interrompue par sa déclaration de créance du 19 décembre 2014. Le prononcé du jugement de clôture de la liquidation du 5 mars 2020 a ensuite fait partir un nouveau
délai de prescription quinquennale jusqu’au 5 mars 2025.
Ayant assigné M. [G] [R] le 25 février 2025, son action n’est pas prescrite.
A l’appui de ses demandes la société ABSUS verse aux débats 14 pièces dont :
* La convention d’ouverture de compte courant,
* L’acte de cautionnement du 12 décembre 2011,
* La lettre de Maître [N] du 26 décembre 2014, accusant réception de la déclaration de créance,
* Les copies certifiées des bordereaux de cession de créance du 11 décembre 2019 et l’acte de cession du 31 janvier 2024,
* Les LRAR adressées à M. [G] [R] : par le CREDIT COOPERATIF le 18 décembre 2014, par la société ABSUS le 18 mai 2020, par la société MCS le 28 juillet 2023, puis le 29 novembre 2024,
* Le décompte de sa créance arrêté au 11 février 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [R] oppose une fin de non-recevoir à la société ABSUS, demandant au Tribunal de juger que l’action de la société ABSUS à son encontre est prescrite.
M. [G] [R] soutient que la liquidation judiciaire de la société AEROFLUX ayant été prononcée le 30 avril 2015, le demandeur disposait de 5 années pour l’assigner en tant que caution de cette dernière, soit jusqu’au 29 avril 2020. Ayant été assigné 25 février 2025, la demande de la société ABSUS n’est pas recevable.
L’engagement de caution de M. [G] [R] au titre du compte courant de la société AEROFLUX a été donné au profit du CREDIT COOPERATIF.
La société ABSUS vient au droit de la société QUERCIUS, elle-même venue au droit du CREDIT COOPERATIF : le 11 décembre 2019, le CREDIT COOPERATIF avait cédé sa créance sur la société AEROFLUX à la société QUERCIUS qui l’avait ensuite cédée à la société ABSUS, le 31 janvier 2024.
Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil et de l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
La déclaration de créance fixe le montant et l’exigibilité de la dette garantie par le cautionnement.
En l’espèce, par jugement du 22 octobre 2014, la société AEROFLUX a été placée en règlement judiciaire.
Le 19 décembre 2014, le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour la somme de 25.460,29€. Ce dernier en a accusé réception le 26 décembre 2014.
Par jugement du 30 avril 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actif par le Tribunal de commerce de PARIS, le 5 mars 2020.
Le délai de prescription quinquennale a ainsi été interrompu par la déclaration de créance du 22 octobre 2014, et le nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 5 mars 2020 date de la clôture de la liquidation de la société AEROFLUX.
Le droit à agir de la société ABSUS a ainsi couru jusqu’au 4 mars 2025.
Le Tribunal retient qu’à la date de l’assignation de M. [G] [R] par la société ABSUS, le 25 février 2025, l’action de la société ABSUS n’était pas prescrite.
En conséquence, le Tribunal dira M. [G] [R] mal fondé en sa fin de non-recevoir soulevée pour prescription du droit à agir de la société ABSUS.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
M. [G] [R] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Dit mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [R] et l’en déboute.
Renvoie les parties à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 à 14 heures 00 pour poursuite de la mise en état.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Fichier ·
- Filiale ·
- Valeur ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Climatisation ·
- Pénalité ·
- Véhicule automobile ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Délibéré
- For ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Matériel médico-chirurgical ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Redressement ·
- Prothésiste
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Interdiction ·
- Comptabilité ·
- Substitut du procureur ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.