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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025002212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [N] [Y], Mandataire.
Et : SAS STAR DENTAL
Exploitation d’un laboratoire de prothésiste dentaire, fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire dont notamment la fabrication de dents artificielles, bridges… [Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [T], Présidente.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025
Par acte du 11/04/2025, l’URSSAF PACA a fait assigner la SAS STAR DENTAL devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 20/05/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/06/2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/09/2025 ;
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 5 521,72 € dont 1 358,77 € de parts salariales ; que la créance porte sur la période allant de mars 2023 à décembre 2024 ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ;
Mme [T] [O], en qualité de Présidente de la SAS STAR DENTAL, a précisé que ses difficultés résultent de l’achat de machines et matériels qui ne fonctionnaient pas ; qu’elle est déjà parvenue à régler près de 11 000 € aux services fiscaux ; qu’elle espérait pouvoir régler la créance de l’URSSAF depuis la précédente audience, mais que durant le mois d’août tous les cabinets sont fermés et la SAS STAR DENTAL n’a eu que très peu d’activité ; qu’elle souhaite régler cette dette, qu’elle ne perçoit pas de rémunération pour redresser la situation ; la société n’emploie aucun salarié ;
Interrogée par le tribunal, Mme [T] [O], es qualités, a précisé ne pas pouvoir transmettre de situation comptable récente car la société n’avait pas pu régler les honoraires de l’expert-comptable ; la SAS STAR DENTAL aurait un passif, outre la créance de l’URSSAF, d’un total d’environ 17 000 € ; la
dirigeante souhaite tout régler et fait tout son possible pour y parvenir ; qu’elle se bat tous les jours pour avancer et demande qu’il lui soit accordé un délai de 2 mois pour régler la somme réclamée par l’URSSAF ;
A l’issue de l’audience, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise et déjà ancienne, que le nonpaiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que malgré la bonne volonté de la dirigeante et ses efforts, la créance de l’URSSAF PACA n’a pas pu être réglée par la SAS STAR DENTAL ;
Attendu que Mme [O] [T], es qualités, reconnait les difficultés financières rencontrées par la société et l’impossibilité dans laquelle se trouve la SAS STAR DENTAL de régler son passif ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 14/05/2024, date de la signification de la première contrainte de l’URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public, et vu ses réquisitions écrites,
Constate la cessation des paiements de la SAS STAR DENTAL et en fixe la date au 14/05/2024
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SAS STAR DENTAL
Exploitation d’un laboratoire de prothésiste dentaire, fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire dont notamment la fabrication de dents artificielles, bridges…
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 893 720 672
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 12 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SAS STAR DENTAL devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne M. [M] [I], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [F], prise en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire, [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [X] [Z], Commissaire-Priseur, [Adresse 6].
Dit que Mme [T] [O], en qualité de Présidente de la SAS STAR DENTAL, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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