Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 03, 1er juillet 2025, n° 2024F01216
TCOM Créteil 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que SAVAOTT n'a pas justifié avoir réglé les cotisations dues, et que KLESIA dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard sont des ressources des organismes sociaux et ne peuvent être modifiées par le juge.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner SAVAOTT à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F01216
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2024F01216
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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