Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01216
DEMANDEUR
KLESIA AGIRC-ARRCO, INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO [Adresse 5] [Localité 8]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] [Localité 6] et par le cabinet SEBAN & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 7]
DEFENDEUR
SAS SAVAOTT SECURITE PRIVEE SAVAOTT SECURITE PRIVEE [Adresse 4] [Localité 10]
comparant par Me Muriel MIE [Adresse 1] [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société KLESIA AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO (ci-après KLESIA) a déposé le 24 juin 2024 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE (ci-après SAVAOTT) :
* la somme de 26.794,37€ en principal au titre des cotisations de mars à août 2020, décembre 2021 et novembre 2022,
* la somme de 1.699,67€ au titre des majorations de retard,
* la somme de 183,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 2 juillet 2024 une ordonnance
d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* la somme de 26.794,37€ en principal, avec les majorations de retard,
* la somme de 183,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%)
Cette ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2024 par acte de Commissaire de justice délivré par dépôt en l’étude.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 3 octobre 2024 par lettre recommandée AR reçue au greffe le 7 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024 à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
A cette audience, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024, avec avis aux parties.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, les deux parties étaient présentes et la partie demanderesse a déposé ses conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme
de 28.677,04€ au titre des cotisations du mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, du mois
de décembre 2021 et du mois de novembre 2022, selon détail ci-après, avec un taux légal à compter
de la mise en demeure du 26 avril 2024 :
* Cotisations mars 2020 7.026,14€
* Cotisations avril 2020 1.489,31€
* Cotisations mai 2020 3.159,74€
* Cotisations juin 2020 1.773,44€
* Cotisations juillet 2020 2.008,77€
* Cotisations août 2020 1.892,58€
* Cotisations décembre 2021 9.438,77€
* Cotisations novembre 2022 5,62€
* Majorations retard 1.699,67€
* Frais. 183,00€
Soit une somme totale de : 28.677,04€
Condamner la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE à payer à KLESIA AGIRC ARRCO, institution
de retraite complémentaire, la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE aux entiers frais et dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A cette audience collégiale, la société SAVAOTT ayant indiqué vouloir faire un appel en garantie, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 29 avril 2025, pour mise en cause d’un tiers.
A l’audience du 29 avril 2025, en l’absence de la partie défenderesse, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 20 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société KLESIA expose que :
Elle a obtenu du Tribunal de céans une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE, pour la somme de 26.794,37€, avec les majorations de retard qui a été signifiée régulièrement le 6 septembre 2024.
La société SAVAOTT SECURITE PRIVEE a formé opposition à cette ordonnance le 3 octobre 2024. La société SAVAOTT SECURITE PRIVEE est adhérente pour son entreprise au régime de retraite de KLESIA AGIRC-ARRCO et il sera rappelé que les cotisations dues sont d’intérêt public.
La société SAVAOTT SECURITE PRIVEE reste devoir à ce jour la somme de 28.677,04€, au titre des cotisations du mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, du mois de décembre 2021 et du mois de novembre 2022, avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024. Il est constant que les majorations de retard appliquées en cas de versement tardif des cotisations constituent des ressources des organismes sociaux et sont dues de plein droit. Elles ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts et le Juge ne peut pas les modifier. Seule la caisse est habilitée à éventuellement accorder ces remises, à condition que la société effectue des règlements réguliers de ses cotisations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE n’a toujours pas réglé sa dette, malgré plusieurs relances. Elle a d’ores et déjà obtenu les plus larges délais de paiement, les cotisations datant de 4 ans.
Il y a donc lieu de condamner la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE à lui payer les cotisations dues.
La société KLESIA verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, bien que comparante, n’a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentes par la partie demanderesse.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification, délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 3 octobre 2024 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 6 septembre 2024, non à personne, de sorte que le délai d’opposition, qui n’a pas commencé à courir, n’est pas expiré à la date d’opposition.
En conséquence, l’opposition ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
KLESIA demande la condamnation de la société SAVAOTT à lui payer la somme de 28.677,04€, au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, du mois de décembre 2021 et du mois de novembre 2022, avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024.
Au visa de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame le paiement d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, KLESIA verse aux débats :
*
l’attestation d’adhésion de la société SAVAOTT au régime de retraire complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO
*
le décompte de sa créance en date du 14 juin 2024 qui fait apparaître le montant des cotisations dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, du mois de décembre 2021 et du mois de novembre 2022, s’élevant à 26.794,37€, ainsi que les majorations de retard à hauteur de 1.699,67€ et les frais pour 183,00€. – une lettre de mise en demeure RAR datée du 26 avril 2024, reçue le 10 mai 2024. – les trois lettres circulaires informant ses clients du taux des majorations de retard applicable aux cotisations versées tardivement pour les années 2020, 2021 et 2022, qui s’établit à 0,60% par mois.
La société SAVAOTT pour sa part ne justifie pas avoir réglé à l’institution les cotisations dues.
Il en résulte que KLESIA dispose à l’encontre de la société SAVAOTT d’une créance certaine, liquide et exigible de 28.494,04€ (26.794,37€ au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020, du mois de décembre 2021 et du mois de novembre 2022 + 1.699,67€ au titre des majorations de retard, calculées selon le taux applicable de 0,60% par mois).
Les frais demandés (183,00€) ne sont pas justifiés et le Tribunal ne les retiendra donc pas.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAVAOTT à payer à KLESIA la somme de 28.494,04€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 et déboutera KLESIA du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, KLESIA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SAVAOTT à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera KLESIA du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE,
Condamne la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO la somme de 28.494,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, et déboute la société KLESIA AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRCARRCO du surplus de sa demande.
Condamne la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE à payer à la société KLESIA AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société KLESIA AGIRC-ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande.
Condamne la société SAVAOTT SECURITE PRIVEE aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros TTC (dont 20% de T.V.A.).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Actif ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Conversion ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats
- Solde ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Adresses
- Copie ·
- Version ·
- Consignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Activité économique ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Pharmacie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Enseigne ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Chocolaterie ·
- Jugement ·
- Confiserie ·
- Adresses
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Matériel médico-chirurgical ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Création ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.