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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 sept. 2025, n° 2024F01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01007
DEMANDEUR
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL de la NOUAL DUVAL [Adresse 2] et par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL DESIGN APPART [Adresse 4] CHOISY [Adresse 5] ROI anciennement [Adresse 6] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 7] et par Mes [X] [O], [D] [Q] et Me [H] [I] et de la SCP [O]-[Q] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Djima KETTANE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Chemseddine KEDDI, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Djima KETTANE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ciaprès SMABTP, a déposé le 15 mai 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement de la somme suivante par la société DESIGN APPART :
* 9.243,20€ en principal, correspondant aux décomptes de cotisations.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de céans a rendu le 28 mai 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 9.243.20€ en principal,
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 2024 par acte de commissaire de justice délivré non à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 17 juillet 2024 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre RAR datée du 20 septembre 2024 à l’audience collégiale du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, la partie demanderesse a déposé ses « conclusions n°1 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 113-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société DESIGN APPART à payer à la SMABTP la somme de 9.243,20€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022,
Condamner la société DESIGN APPART à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de la présente affaire,
Condamner la société DESIGN APPART aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a reconvoqué les parties à son audience du 27 mai 2025.
A son audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties étaient présentes, le Juge chargée d’instruire l’affaire a régularisé les « conclusions en défense » de la partie défenderesse demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1565 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
Prendre acte de l’accord entre la société DESIGN APPART et la société SMABTP octroyant à la société DESIGN APPART 3 mois de délais de paiement pour régler la somme de 9.243,20€ à la société SMABTP.
A titre subsidiaire,
Octroyer trois mois de délais à la société DESIGN APPART afin que celle-ci puisse payer les sommes auxquelles elle serait condamnée entre les mains de la société SMABTP.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
La société DESIGN APPART avait souscrit en dates des 4 et 18 novembre 2019, des polices d’assurance RC PROMOTEUR et INDIVIDUELLE ACCIDENTS, et s’était engagée à payer les cotisations dues à échéance.
Faute de paiement des cotisations dues, elle a procédé à la résiliation desdites polices pour défaut de paiement en date du 30 juin 2022.
Conformément à l’article L113-3 du Code des assurances, la résiliation de la police pour nonpaiement n’exonère pas l’assuré de son obligation de régler les cotisations échues. Selon le relevé de compte produit, la société DESIGN APPART lui doit au titre des cotisations la somme de 9.243,20€.
La société DESIGN APPART a sollicité un règlement à l’amiable, et qu’à l’issue des discussions un accord a été trouvé afin de mettre définitivement fin au litige.
A l’appui de ses demandes la partie demanderesse verse 20 pièces aux débats.
La partie défenderesse oppose que :
En l’espèce, à la suite des discussions engagées avec la société SMABTP, un accord définitif a été trouvé, mettant fin au différend. Il est convenu qu’elle s’engage à verser à la société SMABTP la somme totale de 9.743,20€, répartie comme suit :
* 9.243,20€ en principal ;
* 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le paiement de cette somme interviendra selon l’échéancier suivant :
* 1ère échéance en juin 2025 : 3.500,20€
* 2ème échéance en juillet 2025 : 3.243,00€
* 3ème échéance en août 2025 : 3.000,000€
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse 1 pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principale
La société SMABTP demande de condamner la société DESIGN APPART à lui payer la somme de 9.243,20€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022. La société DESIGN APPART demande de prendre acte d’un d’accord entre les parties.
Le Tribunal relève que :
A l’audience du Juge chargée d’instruire l’affaire en date du 27 mai 2025, les parties ont convenu d’un accord communiqué par mail et non contredit par les parties indiquant :
Paiement portant sur le principal de 9.243,20€ auxquelles s’ajoute 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et ce à compter du mois de juin 2025. 1ère échéance juin 2025 : 3.500,20€ 2ème échéance juillet 2025 : 3.243,00€ 3ème échéance août 2025 : 3.000,00€
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DESIGN APPART à payer à la SMABTP la somme de 9.243,20€ en principal et prendra acte d’un accord entre les parties octroyant 3 mois de délais de paiement pour régler la somme.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
L’accord trouvé entre les parties prend en compte le fait que la société SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et a prévu le paiement d’une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DESIGN APPART à payer à la SMABTP la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la SMABTP du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l’accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société DESIGN APPART à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 9.243,20 euros en principal et prend acte d’un accord entre les parties octroyant 3 mois de délais de paiement pour régler la somme.
Condamne la société DESIGN APPART à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du surplus de sa demande.
Dit que chaque partie conserve les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,23 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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