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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 2 févr. 2026, n° 2026P00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026P00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 février 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2026J00099
URSSAF – ILE DE FRANCE contre Mme [U] [Y] [K]
N° RG: 2026P00055
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [E] [L], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Mme [U] [Y] [K] [Adresse 2]
Inscrite au Registre national des entreprises sous le numéro : 788978864
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 2 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, Mme Marina DA COSTA Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 2 février 2026.
N° RG : 2026P00055
N° PC : 2026J00099
Par acte en date du 24 décembre 2025, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné Mme [U] [Y] [K] devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Mme [K] [U] [Y], débitrice, est immatriculée au Registre national des entreprises de PONTOISE sous le n° 788978864 et a pour activité déclarée : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
Elle possède donc la qualité d’artisan et exploite dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal. Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
Mme [K] [U] [Y] a comparu, reconnait la dette et précise avoir cessé son activité en juin 2025, et ne pouvoir régler la somme dûe à l’Urssaf.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié.
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande.
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise débitrice.
Attendu en outre, qu’une procédure simplifiée de liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : que l’entreprise n’a pas de bien immobilier, qu’elle a employé 5 salariés ou moins au cours des 6 derniers mois et qu’elle réalise un chiffre d’affaires HT de 750.000 € ou moins.
Attendu également que la durée de la procédure est d’un an, à l’exception des entreprises ou le nombre de salarié est inférieur ou égal à un et qui cumulativement réalise un chiffre d’affaires HT de 300.000 € maximum, ce qui est le cas en l’espèce, et que dès lors le délai de la procédure sera fixé à 6 mois.
Qu’il doit en conséquence être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même Code Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du
Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de
l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : Mme [K] [U] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Inscrite au Répertoire National des Entreprises sous le numéro : 788978864
activité déclarée : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur
Fixe provisoirement au 30 juin 2025, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. [R] [J], Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [A] [N] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de trois mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Constate que conformément à l’article L 644-5 du Code de Commerce, la présente procédure de liquidation judiciaire simplifiée fera l’objet d’un jugement de clôture avant le 3 août 2026.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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