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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 25 mars 2026, n° 2024007279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007279
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [L] (SAS), [Adresse 1] Représentant (s) : SCP FLOT & ASSOCIES
Défendeur (s) : CREAPROM (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : Me VAYSSETTES Joseph
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/01/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société, [L] exerce une activité de travaux d’installation d’ascenseurs, de monte-charges, et d’appareils de levage.
La société CREAPROM exerce une activité de construction et d’aménagement de tous immeubles
Le 5 mars 2020, CREAPROM acceptait l’offre de la société, [L] pour la mise en place d’une plateforme de levage pour voiture avec conducteur à bord dans son programme immobilier, [Adresse 3].
Ce devis a été formalisé par la ratification d’un marché de travaux intitulé acte d’engagement pour la réalisation de ce lot pour un prix TTC de 82.500 € TTC.
Le 26 septembre 2023, le procès-verbal de réception a été établi.
Le 27 septembre 2023, [L] adressait à CREAPROM la situation n°8 correspondant à l’installation et la mise en service de la plateforme de levage pour un montant de 13.994,50 €.
Le 22 décembre 2023, un constat d’huissier était dressé et constatait que l’appareil de levage pour voiture était mis en service et fonctionnel.
Le 13 mai 2024,, [L] a adressé une requête en injonction de payer au tribunal de Commerce de Montpellier.
Par ordonnance en date 14 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné la société CREAPROM à payer à la société, [L] la somme de 13.994,50 € euros en principal, 5,53 € au titre des frais de procédure, 51,67 € au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2024.
Par dépôt au greffe avec récépissé en date du 17 juin 2024, CREAPROM a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [L] demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée contre le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société CREAPROM à verser à, [L] la somme 13.994,50 au titre de la situation N°8 du marché,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état des retards et de l’incurie du maître d’ouvrage,
CONDAMNER la société CREAPROM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu le moyen d’incompétence dilatoire,
REJETER les demandes liées à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société CREAPROM demande au Tribunal de :
Rejetant toutes fins demandes et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier.
A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande formée par la SAS, [L] en ce raison de l’existence d’une contestation sérieuse opposée à la SAS CREAPROM,
CONDAMNER la SAS, [L] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
A soutenir :
POUR LA SOCIETE, [L] :
Vu l’offre de prix du 2 mars 2020, Vu l’acte d’engagement du 3 février 2020 Vu le procès-verbal de réception,
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier
,
[L] soutient que CREAPROM soulève une exception d’incompétence le 28 janvier 2026 alors que celle-ci avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier le 12 juin 2024, il apparait donc que cette exception d’incompétence soulevée par CREAPROM constitue une manœuvre dilatoire.
Prétentions et moyens de fait et de droit
,
[L] est fondée au titre de la situation N°8 à obtenir la condamnation de CREAPROM au paiement de la somme de 13.994,50 correspondant au solde de l’installation et de la mise en service de l’appareil de levage.
,
[L] a subi les aléas du chantier. L’incurie du maître d’ouvrage justifie l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état des nombreux retards constatés, de la mauvaise exécution du chantier et du retard de paiement.
POUR LA SOCIETE CREAPROM
Vu les articles 42,75, 81, et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les pièces
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Montpellier
CREAPROM rappelle les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile : « L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Le marché signé entre les parties le 3 février 2020 stipule que : « En cas de contestations se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, celles-ci seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Montpellier. »
Qu’en l’espèce le Tribunal doit constater que les parties ont souhaité confier tout éventuel litige tenant à l’exécution de ce marché au Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
IN LIMINE LITIS :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Qu’ainsi les parties peuvent contractuellement convenir d’une clause attributive de compétence ;
Qu’en l’espèce l’acte d’engagement signé par les parties le 3 février 2020 stipule que :
En cas de contestation se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, celles-ci seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Montpellier
Que cette clause attributive est mentionnée de façon apparente ;
Qu’elle fait l’objet d’un article bien distinct dans l’acte d’engagement signé par les parties et ce juste au-dessus de leurs signatures ;
Qu’il convient de constater que les parties ont souhaité confier tout éventuel litige tenant à l’exécution de cet acte d’engagement au Tribunal de Grande Instance de Montpellier devenu Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
En conséquence, le Tribunal de commerce de Montpellier se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier.
La société, [L] sera donc condamnée à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’au dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition du 17 juin 2024 de la société CREAPROM à l’ordonnance d’injonction de payer le 14 mai 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier.
Se substituant à l’ordonnance du 14 mai 2024 et jugeant à nouveau :
SE DECLARE incompétent et RENVOIE l’affaire à la connaissance du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du Greffe ;
CONDAMNE la société, [L] à payer à la société CREAPROM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,12 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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