Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2024F00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F00883
DEMANDEUR
Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [F] [M] [Adresse 3] béneficiant d’une aide juridictionnelle totale par décision du Tribunal Judiciaire de Créteil du 16 décembre 2024 portant sous le numéro N-94028-2024-008281 comparant par Me Nathalie RIBEIRO [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. KODJO Olivier, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après la société BANQUE POPULAIRE) a ouvert un compte courant et accordé un prêt à la société MACONNERIE PLOMBERIE CLIM ELEC. A la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, elle se dit débitrice d’une somme de 2.864,35€ au titre du compte courant et d’une somme de 11.341,82€ au titre du prêt, et demande à M. [F] [M], en sa qualité de caution, de lui payer ces sommes.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 août 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société BANQUE POPULAIRE a assigné M. [F] [M] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil,
* Condamner M. [F] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.864,35€ au titre du solde débiteur en compte courant au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 13 novembre 2023 ;
* Condamner M. [F] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 11.341,82€ au titre du prêt personnel n°08717646 au taux contractuel de 1,30% à compter du jour de la mise en demeure du 13 novembre 2023.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner M. [F] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
* Condamner M. [F] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er octobre 2024 avec avis au défendeur.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, à laquelle les parties étaient comparantes, le défendeur a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu l’article 2302 du Code civil
* Fixer à la somme de 2.771,95€ la dette relative au solde du compte courant.
* Fixer à la somme de 10.788,45€ la dette relative au solde du prêt.
* Accorder à M. [M] les plus larges délais de paiement.
* Autoriser M. [M] à verser la somme de 200,00€ par mois pendant 23 échéances et le solde à la 24ème échéance.
* Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 pour conclusions du demandeur.
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur a déposé ses dernières conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Déclarer M. [F] [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, le demandeur, absent, a signifié par courriel qu’il s’en remettait à ses écritures.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie défenderesse, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BANQUE POULAIRE expose que :
Par jugement du 27 novembre 2019, La SARL MACONNERIE PLOMBERIE CLIMATISATION ELECTRICITE a été placée en liquidation judiciaire.
A cette date, le compte courant affichait un débit de 2.771,95€ ; par courrier en date du 9 décembre 2019, elle a déclaré cette créance au liquidateur désigné.
Par convention en date du 21 décembre 2016, elle a consenti à la Société MACONNERIE PLOMBERIE CLIM ELEC un prêt personnel d’un montant de 19.152,00€ remboursable au TEG de 2.50%.
M. [F] [M] s’est porté caution solidaire de tous engagements dans la limite de la somme de 76.800,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 120 mois par acte de cautionnement du 21 décembre 2016.
Elle a adressé à la caution les lettres d’information annuelle sur le montant de ses engagements.
Selon décompte arrêté au 9 décembre 2019, il restait dues les sommes de 2.864,35 € au titre du solde du débiteur en compte courant et 11.341,82 € au titre du prêt personnel n°08717646 ;
À la suite du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 8 juillet 2020, les tentatives amiables de recouvrement de la créance auprès de la caution sont restées infructueuses.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces :
* Pièce n° 1. Relevés du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
* Pièce n° 2. Contrat de prêt n°08717646 du 21 décembre 2016
* Pièce n° 3. Tableau d’amortissement
* Pièce n° 4. Acte de cautionnement du 21 décembre 2016
* Pièce n° 5. Fiche de renseignement de la caution
* Pièce n° 6. Eléments de solvabilité de la caution
* Pièce n° 7. Lettres d’information annuelle de la caution
* Pièce n° 8. Annonce BODAAC n° 3772 portant J.O. de liquidation judiciaire
* Pièce n° 9. Déclaration de créance en date du 09 décembre 2019
* Pièce n° 10. Décompte de créance
* Pièce n° 11. Annonce BODAAC n° 5182 portant Juge de clôture de la L.J.
* Pièce n° 12. Mise en demeure par LRAR du 13 novembre 2023
* Pièce n° 13. Extrait pappers du registre national des entreprises de la société MACONNERIE PLOMBERIE CLIAMATISATION ELECTRICITE
* Pièce n° 14. Mise en demeure du 9 décembre 2019
M. [F] [M] oppose que :
Il ne conteste pas le principe des deux dettes, mais en conteste le quantum.
S’agissant du solde du compte courant, la société BANQUE POPULAIRE sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.864,35€ ; or la déclaration de créance effectuée entre les mains de Maître [B] le 9 décembre 2019, mentionne un solde de 2.771,95€, qui est au surplus justifié par le relevé de compte produit par la société BANQUE POPULAIRE.
Il sollicite que la dette relative au solde du compte courant soit fixée à 2.771,95€ au lieu et place des 2.864,35€.
S’agissant du solde du prêt, la société BANQUE POPULAIRE sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 11.341,82€.
Or, en sa qualité de caution, il aurait dû être informé annuellement avant le 31 mars de chaque année de l’étendue de son engagement. La société BANQUE POPULAIRE semble indiquer qu’elle a déféré à cette obligation en produisant deux lettres datées respectivement des 12 février 2018 et 21 février 2019.
C’est à la société BANQUE POPULAIRE qu’il appartient d’établir que les informations énoncées à l’article 2302 du Code civil, ont été dûment fournies à la caution ; ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Dans l’hypothèse où le non-respect de l’obligation d’information est établi, l’article 2302 du Code Civil prévoit une déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Il sollicite donc la déchéance des intérêts échus (13,95€) et des pénalités (539,42€) au visa de l’article 2302 du Code civil.
Il sollicite donc que le solde du prêt soit fixé à la somme de 10.788,45€ en lieu et place des 11.341,82€.
Depuis la liquidation judiciaire de sa société il est passé d’un revenu annuel de 85.108,00€ en 2016, date de son engagement de caution, à 21.245,00€ en 2023.
Pendant cette période il devait régler les échéances de son prêt immobilier, 1.933,56€ et les charges de la vie courante.
Depuis le début de l’année 2024, il s’est retrouvé sans emploi ; il ne bénéficie d’aucune allocation et/ou aide étatique ; il est soutenu au quotidien par sa famille, qui prend en charge financièrement ses dépenses.
Eu égard à sa situation financière, il sollicite 24 mois de délais afin d’apurer sa dette, qui sera limitée comme indiqué précédemment aux sommes de 2.771,95€ et 10.788,45€.
Il propose de verser mensuellement la somme de 200,00€ pendant 23 premières échéances et le solde lors de la 24ème échéance, à compter du jugement à intervenir.
Par ailleurs, eu égard à la situation financière du concluant, il sollicite que la société BANQUE POPULAIRE soit déboutée de sa demande de capitalisation annuelle ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 13 pièces :
* Pièce n° 1 Relevés du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
* Pièce n°2 Contrat de prêt n°08717646 du 21 décembre 2016
* Pièce n°3 Tableau d’amortissement
* Pièce n°4 Acte de cautionnement du 21 décembre 2016
* Pièce n°5 Fiche de renseignement de la caution
* Pièce n°6 Eléments de solvabilité de la caution
* Pièce n°7 Lettres d’information annuelle de la caution
* Pièce n° 8 Annonce BODAAC n° 3772 portant J.O. de liquidation judiciaire
* Pièce n° 9 Déclaration de créance en date du 09 décembre 2019
* Pièce n° 10 Décompte de créance
* Pièce n° 11 Annonce BODAAC n° 5182 portant Juge de clôture de la L.J.
* Pièce n° 12 Mise en demeure par LRAR du 13 novembre 2023
* Pièce n° 13 Extrait pappers du registre national des entreprises de la société MAÇONNERIE PLOMBERIE CLIAMATISATION ELECTRICITE
La société BANQUE POPULAIRE réplique que :
M. [F] [M] ne conteste pas le principe des deux dettes, mais leur quantum.
Sur le solde du compte courant, elle s’en rapporte à la justice sur les observations de M. [F] [M] qui entend limiter son engagement de caution au montant figurant dans la déclaration de créances.
Sur le prêt, la somme due est bien de 11.341,82€ dès lors qu’elle a informé annuellement M. [F] [M], avant le 31 mars de chaque année, de l’étendue de son engagement, et ce notamment les 12 février 2018 et 21 février 2019.
M. [F] [M] sollicite 24 mois de délai ; elle s’en rapporte à justice sur le principe, étant précisé que les délais accordés seront de 24 échéances égales.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 2.864,35€ au titre du solde débiteur en compte courant avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 13 novembre 2023, et la somme de 11.341,82€
au titre du prêt personnel n°08717646 avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du jour de la mise en demeure du 13 novembre 2023.
M. [F] [M] ne conteste pas les deux dettes, mais en conteste le quantum.
Sur le compte courant
M. [F] [M] demande au tribunal de fixer la somme due au titre du compte courant au montant de 2.771,95€.
Le Tribunal relève que la déclaration de créances produite aux débats par la société BANQUE POPULAIRE et adressée à Me [B] en date du 9 décembre 2019 fait ressortir un montant de 2.771,95€, au titre du solde débiteur du compte courant et que le relevé de compte en date du 29 novembre 2023 produit aux débats par la société BANQUE POPULAIRE fait ressortir un solde débiteur de 2.771,95€
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 2.771,95€ au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 13 novembre 2023, et déboutera la société BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande.
Sur le prêt personnel
M. [F] [M] s’oppose au quantum de la demande au titre du prêt. Il demande au Tribunal de fixer la somme due au titre du prêt personnel au montant de 10.788,45€ et sollicite la déchéance des intérêts échus (13,95€) et des pénalités (539,42€) au visa de l’article 2302 du Code civil.
Le Tribunal relève que la société BANQUE POPULAIRE verse aux débats les lettres d’information annuelles des 12 juin 2018 et 21 février 2019, mais qu’elle n’apporte pas la preuve de leur envoi et réception par la caution.
En conséquence, en vertu de l’article 2302 du Code civil, la société BANQUE POPULAIRE sera déchue des intérêts et pénalités depuis la date de la précédente information et jusqu’ à celle de la communication de la nouvelle information.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE LA SOMME de 10.788,45€ avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du jour de la mise en demeure du 13 novembre 2023, au titre du solde du prêt resté impayé, et déboutera la société BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BANQUE POPULAIRE demande au tribunal d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 20 août 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les délais de paiement
M. [F] [M] demande au Tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement et demande au Tribunal de verser la somme de 200,00€ par mois pendant 23 mois et le solde à la 24 ème échéance.
La société BANQUE POPULAIRE ne s’y oppose pas mais sollicite des versements égaux.
Les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats, le Tribunal dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et rappellera qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BANQUE POPULAIRE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] [M] à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande, et déboutera M. [F] [M] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [F] [M], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [F] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.771,35 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, et déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande ;
Condamne M. [F] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 10.788,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du 13 novembre 2023 et déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 août 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Dit que M. [F] [M] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Condamne M. [F] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande ; déboute M. [F] [M] de sa demande formée de ce chef ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Danse ·
- Ouverture ·
- Plat cuisiné ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Énergie ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Partie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Répertoire ·
- Droit commun
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Produit manufacturé
- Banque ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Avenant
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Informatique ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Instance ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
- Compte courant ·
- Relation financière ·
- Associé ·
- Dividende ·
- Débiteur ·
- Confusion ·
- Code de commerce ·
- Virement ·
- Liquidateur ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.