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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 21 mai 2026, n° 2025F01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01721
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Monsieur [X] [F] Monsieur [G] [R]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Etienne RECOULES, Avocat au Barreau de la Charente, membre de la société LAVALETTE Avocats conseils, [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F], [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° BAJ : N-33063-2025-014875 en date du 30 octobre 2025
comparaissant par Maître Laurent NADAUD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ME LAURENT NADAUD
Monsieur [G] [R], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Louis MANERA, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mars 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 4 octobre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé un prêt professionnel à la société FAURE ALLIN ET PETITS FILS SARL aux conditions suivantes :
* Montant : 143.000,00 €
* Durée : 84 mois
* Taux d’intérêt : 0,70 %
Les gérants de la société FAURE ALLIN ET PETITS FILS SARL, Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [R], se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt par acte du même jour, à hauteur chacun de 35.700,00 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires pour une durée de 108 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 février 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société FAURE ALLIN ET PETITS FILS SARL.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance à hauteur de 56.171,11 € – solde du prêt du 4 octobre 2019 – par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er avril 2025.
A cette même date, elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [F] et à Monsieur [G] [R] les informant de la situation et les mettant chacun en demeure, en leur qualité de cautions, de procéder au règlement de la somme de 35.750,00 € sous 45 jours.
Cette mise en demeure a été réitérée le 19 mai 2025, en vain.
C’est ainsi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a attrait Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [F] devant la juridiction de céans par assignation en date des 18 et 19 septembre 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUGES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 343-4 du code de la consommation (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022),
Condamner Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [R] à verser chacun à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 35.700,00 € arrêtée au 5 février 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 3,70 % jusqu’à complet règlement, dans la limite de la somme totale 56.171,11 € outre intérêts au taux de 3,70 % à compter du 5 février 2025,
Débouter Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [R] à verser chacun à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 35.700,00 € arrêtée au 5 février 2025 outre intérêts postérieurs au 1 er avril 2025 au taux légal jusqu’à complet règlement, dans la limite d’un montant total de 48.597,83 € et des intérêts postérieurs afférents,
En toute état de cause,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
Condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à la barre, Monsieur [G] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que la créance dont se prévaut la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’est pas liquide,
Dire que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut se prévaloir du cautionnement donné à son profit par Monsieur [G] [R] pour cause de disproportion manifeste de son engagement,
Débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut réclamer des intérêts et pénalités conventionnels,
Ordonner à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de produire dans un délai de 3 mois un décompte précis tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts et pénalités,
Ordonner la réouverture des débats et fixer une nouvelle audience à telle date qu’il plaira,
En tout état de cause,
Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions développées à la barre, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 2296 et 2314 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Constater que la créance dont se prévaut la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’est pas liquide,
Dire que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne peut se prévaloir du cautionnement donné à son profit par Monsieur [X] [F] pour cause de disproportion manifeste de son engagement,
Débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Ordonner la déchéance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de son droit aux intérêts et pénalités conventionnels,
Ordonner à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de produire dans un délai de 3 mois un décompte précis tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts et pénalités,
Ordonner la réouverture des débats et fixer une nouvelle audience à telle date qu’il plaira,
Réduire les sommes mises personnellement à la charge de Monsieur [X] [F] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à un maximum de 23.700,00 €,
Ordonner que Monsieur [X] [F] bénéficiera des plus amples délais de paiement et que les sommes dues seront versées de la manière suivante :
* Une première mensualité de 5.000,00 € dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* 22 mensualités de 150,00 €,
* Une 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurent NADAUD,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Suite à la défaillance de la société FAURE ALLIN ET PETITS FILS SARL dont les cautions assumaient la gérance, leurs obligations ne sont pas contestables.
Contrairement à ce qu’elles avancent, le juge commissaire ayant ordonné la radiation des nantissements sur le fonds de commerce pour en permettre la vente, il n’est pas acquis que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] soit garantie de percevoir le produit de ladite vente, le mandataire n’ayant pas achevé l’état du passif et les créanciers superprivilégiés restant prioritaires.
Pour Monsieur [G] [R]
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] était seule à bénéficier d’un privilège de nantissement du fonds de commerce acquis avec le prêt consenti aux acquéreurs et dont ils se sont portés caution.
La disproportion des revenus est avérée, seuls ses revenus devant être pris en compte de par les avis d’imposition versés au débat qui incluent les revenus de Madame [Y] avec laquelle il est pacsé sous le régime de la séparation de biens.
En outre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne prouve pas qu’elle a respecté ses obligations d’information annuelle des cautions.
Pour Monsieur [X] [F]
Compte tenu du nantissement dont elle bénéficiait, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne saurait être considérée comme certaine.
La disproportion des revenus est avérée à la date du cautionnement du prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ainsi qu’en justifient les avis d’imposition versés au débat.
SUR CE,
Sur le moyen avancé par Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [F] s’agissant d’une créance non-liquide de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Messieurs [G] [R] et [X] [F] considèrent que, suite au nantissement dont bénéficiait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lors de l’acquisition du fonds de commerce, objet du prêt cautionné par eux, cette dernière est privilégiée dans la récupération du prix de la vente dudit fonds, qu’elle aurait d’ores et déjà perçu pour la somme de 12.000,00 €.
Le tribunal constatera, de par les pièces versées au débat, que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FAURE ALLIN ET PETITS FILS SARL dont ils étaient gérants Messieurs [G] [R] et [X] [F] n’intègrent pas :
1/ Le fait que s’agissant du nantissement du fonds de commerce dont il est constant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] était bénéficiaire unique, le juge commissaire en a ordonné la radiation – ce qui, pour engager la vente dudit fonds de commerce, a retiré cette garantie au bénéficiaire,
2/ Qu’il est constant que ledit fonds a bien été cédé pour la valeur de 12.000,00 €, le produit de cette vente est versé à l’actif de la liquidation.
3/ Que le chiffrage définitif du passif de l’entreprise n’est pas finalisé et que le mandataire le poursuit,
4/ Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est certes créancière privilégiée mais que les créanciers superprivilégiés de la liquidation resteront prioritaires au recouvrement de leurs créances éventuelles sur une liquidation éventuellement in bonis, ce qui ne garantit pas la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du recouvrement de sa créance totale ou partielle,
5/ Le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne justifie pas de l’irrécouvrabilité de sa créance alors qu’elle sollicite les cautions n’est en rien anormal. En effet, outre ce qui a été précisé supra, la procédure judiciaire ne suspend aucunement les poursuites à l’encontre des cautions, dès lors que le processus aura été respecté, s’agissant de la déclaration de la créance auprès du mandataire de la liquidation et que les cautions en auront été dûment notifiées, ce que le tribunal a validé de par les pièces versées au débat.
Le tribunal déboutera Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [F] de cette prétention à la non-liquidité de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUGES.
Sur le défaut d’information des cautions soulevé par Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [F]
Messieurs [G] [R] et [X] [F] soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’apporte pas la preuve qu’elle se serait soumise aux dispositions de l’article 2302 du code civil – dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022 – faisant obligation à la banque bénéficiaire d’une caution d’adresser à celle-ci, au 31 mars de chaque année, le montant résiduel de son engagement et sa faculté de résiliation.
Le tribunal relèvera que sont versées au débat pour les années 2020 à 2025 et adressées respectivement à Monsieur [G] [R] et à Monsieur [X] [F] les lettres d’informations annuelles émanant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUGES.
Le tribunal déboutera, en conséquence, Monsieur [G] [R] et à Monsieur [X] [F] de leur demande visant la déchéance des intérêts et pénalités pour défaut d’information annuelle et l’établissement d’un nouveau décompte de ceux-ci.
Sur le cautionnement de Monsieur [G] [R]
Ce dernier soutient, que sur la base des revenus dont il justifie dans ses conclusions, son cautionnement est manifestement disproportionné.
Il sera, tout d’abord, rappelé que la disproportion des revenus et patrimoine au regard de l’engagement de caution s’apprécie au jour dudit engagement.
Le tribunal relèvera, de par l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [R] et la fiche de renseignement individuelle versés au débat, que celui-ci à la date de son engagement disposait :
* D’un salaire annuel de 13.200,00 €
D’un bien immobilier noté comme évalué à 257.000,00 € dont il convient de déduire un solde d’emprunt bancaire de 210.000,00 €, soit un actif net de 47.000,00 €.
Le tribunal jugera que le cautionnement de 35.700,00 € de Monsieur [G] [R] n’est pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, totalisant 60.200,00 € à la date de son engagement et, en conséquence, condamnera Monsieur [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 35.700,00 €, outre les intérêts postérieurs au 1 er avril 2025, au taux légal, ce dans la limite d’un total de 48.597,83 € et des intérêts afférents.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus. Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Sur le cautionnement de Monsieur [X] [F]
Ce dernier soutient, que sur la base des revenus dont il justifie dans ses conclusions, son cautionnement est manifestement disproportionné.
Le tribunal relèvera, de par l’acte de cautionnement de Monsieur [X] [F] et la fiche de renseignement individuelle versés au débat, que celui-ci à la date de son engagement disposait :
* D’un salaire mensuel moyen de 1.450,00 €, soit 17.400,00 € annuel
* D’une épargne de 2.750,00 €.
Le tribunal jugera que le total des liquidités et patrimoine de Monsieur [X] [F] pour un total de 20.150,00 € étaient manifestement disproportionné, à la date de son engagement de cautionnement pour la somme de 35.700,00 €.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [F].
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande à être indemnisée solidairement par Monsieur [G] [R] et à Monsieur [X] [F] de la somme de 2.500,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et Monsieur [G] [R] y étant seul succombant, le tribunal le condamnera à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [R] sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit ; rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [F] de leurs prétentions de non-liquidité de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
Déboute Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [F] de leurs prétentions à l’annulation des intérêts sur leurs dettes pour défaut d’information annuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [F],
Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 35.700,00 € (TRENTE CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS), outre les intérêts postérieurs au 1 er avril 2025, au taux légal, ce dans la limite d’un total de 48.597,83 € et des intérêts afférents,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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