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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2024F01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01222
DEMANDEUR
SASU 4 AS [Adresse 1] comparant par Me Yann GRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU SO.CO.M. MED – Société de Commercialisation de Matériel Médical. [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 4] et par Me François-Pascal GERY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Paul GALLI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société 4 AS, spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pour l’obtention de certifications, reproche à la société SO.CO.M. MED d’avoir enfreint une clause contractuelle en engageant directement Mme [T] [J], collaboratrice non salariée, sans recourir à son intermédiaire.
Elle se déclare ainsi créancière à l’égard de cette dernière, au titre du préjudice subi ainsi que de l’indemnité stipulée dans le contrat.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 27 septembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société 4 AS a assigné la société SO.CO.M. MED demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Dire que les société 4 AS et SO.CO.M. MED ont conclu une convention faisant interdiction à la société SO.CO.M. MED de travailler avec tout collaborateur salarié ou non salarié de la société 4 AS,
Dire que la société SO.CO.M. MED a violé cette clause en faisant travailler pour son compte Mme [T] [J], collaboratrice de la société 4 AS ;
* Condamner dès lors cette société au paiement d’une somme, 35.280,00€ HT, soit 42.336,00€ TTC en réparation du préjudice subi par la société requérante, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* La condamner également en application des dispositions de l’article 9 des conditions générales au paiement d’une indemnité d’un montant de 104.250,00€ HT, soit 125.100,00€ TTC à titre d’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société SO.CO.M. MED au paiement de la somme de 2.000,00€, en application de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, la société SO.CO.M. MED a déposé des « CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS D’INCOMPETENCE N°1 », demandant au Tribunal de :
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence susvisée,
In limine litis
* Réputer non écrite la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente annexées au contrat du 10 janvier 2017 conclu entre la société SOCOMMED et la société 4 AS ;
* Se déclarer territorialement incompétent ;
* Inviter la société 4 AS à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Meaux :
En tout état de cause
* Condamner la société 4 AS à payer à la société SOCOMMED la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société 4 AS aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 6 mai 2025 pour audition des parties sur la compétence.
A son audience du 6 mai 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a régularisé des conclusions sur incident (intitulées « DOSSIER DE PLADOIRIE ») de la société 4 AS demandant au Tribunal de :
* Dire que le Tribunal de Commerce de Créteil est bien compétent pour statuer sur le présent litige;
* Condamner la société SO.CO.M. MED aux entiers dépens de l’incident.
Puis, après avoir entendu les parties sur la compétence, la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement sur incident serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l’exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties de ce chef.
In limine litis, la société SO.CO.M. MED expose que :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 du Code de procédure civile précise que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…), s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Dans les faits, la société 4 AS l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Créteil, or elle est inscrite au RCS de Meaux et son siège social est situé dans la commune de [Localité 1]. Il s’en déduit que la juridiction compétente dans le cadre du présent litige est le Tribunal de commerce de Meaux.
Pour tenter d’échapper à cette règle, la société 4 AS se prévaut d’une clause attributive de juridiction qui devra être réputée non-écrite et qui, même si elle avait été valide, n’aurait pas pu s’appliquer. En outre, la société 4 AS allègue que le lieu d’exécution du contrat serait à [Localité 2], ce qui est faux. Ainsi la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite.
L’article 48 du Code de procédure civile interdit, par principe, les clauses attributives de compétence territoriale, mais prévoit une exception entre commerçants lorsque la clause a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement. Les juges du fond doivent ainsi vérifier que ladite clause figure de façon très apparente dans le contrat.
Récemment encore, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5 ch. 10, 5 juin 2023, n° 22/12153) réputait non écrite une clause attributive de juridiction insérée en avant dernier paragraphe des conditions générales rédigées en petit caractère. La jurisprudence exige également que la clause attributive de juridiction soit suffisamment précise et prévisible. Elle considère ainsi non écrite les clauses désignant les « tribunaux de Paris » sans renvoyer à une juridiction précise et sans indiquer la nature de la juridiction concernée.
Dans les faits, la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société 4 AS est stipulée dans l’avant dernier article des CGV annexées au contrat qui sont écrites avec une petite police, de telle sorte que la condition imposée par l’article 48 du Code de procédure civile sur le caractère « très apparent » de la clause fait défaut. En outre, ladite clause n’identifie pas une juridiction précise et n’indique pas la nature de la juridiction concernée. L’Article 17 des CGV annexées au Contrat indique seulement que tout différend « pourra être soumis aux Tribunaux compétents dans le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur ». La condition de prévisibilité et de précision imposée par la jurisprudence fait donc manifestement défaut. Il s’en déduit que le Tribunal devra réputer non écrite la clause attributive de juridiction.
A titre surabondant, même si la clause attributive de juridiction était valide, elle ne pourrait s’appliquer en l’espèce, car elle subordonne son application à une tentative amiable préalable, ce qui n’a pas été fait par la société 4 AS. Or, la société 4 AS n’a jamais cherché une tentative de résolution amiable du litige et n’a même jamais pris la peine d’envoyer une mise en demeure dès qu’elle a su que Mme [T] [J] travaillait avec elle (SO.CO.M. MED). Le Tribunal ne pourra donc que constater, à plus forte raison, que la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite.
En application de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir, en matière contractuelle, soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu d’exécution de la prestation litigieuse. En l’espèce, les prestations convenues (formations, audits) ont été réalisées dans les locaux de la société SO.CO.M. MED, à [Localité 1] ; dès lors, le lieu d’exécution se situe dans le ressort du Tribunal de commerce de Meaux.
Par conséquent, le Tribunal de céans se déclarera territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Meaux.
A l’appui de ses demandes la société SO.CO.M. MED verse 10 pièces aux débats.
La société 4 AS oppose que :
L’article 17 de ces conditions générales stipule que : « Le droit applicable à la Commande et au Contrat est le droit français à l’exclusion des règles de conflits de lois. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la Commande et du Contrat, non résolu à l’amiable entre les Parties dans un délai de deux mois à compter de la survenance du différend, pourra être soumis aux Tribunaux compétents dans le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur ». Les deux parties sont des sociétés commerciales.
Il n’y a pas eu de résolution à l’amiable entre les parties dans les deux mois qui ont suivi la survenance du différend. (La clause, telle qu’elle est rédigée, impose d’attendre au moins deux mois avant de saisir la Justice. Elle n’impose en revanche pas la recherche préalable d’une solution amiable).
Cette clause est parfaitement lisible, parfaitement compréhensible. Elle est, matériellement située juste au-dessus du cachet et de la signature de la société défenderesse. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une clause cachée perdue dans des conditions générales figurant sur un document externe.
Le siège social de la société 4 AS étant situé à [Localité 3] (94), le Tribunal de commerce de Créteil est territorialement compétent pour connaitre du présent litige entre les parties, qui relève de l’exécution du contrat signé.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 5 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
En application de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée en date du 18 mars 2025, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente.
En conséquence, le Tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Il ressort des pèces versées aux débats que le 10 janvier 2017, la société 4 AS et la société SO.CO.M. MED ont signé un contrat de prestation de services ainsi que les Conditions Générales de Vente (CGVs) correspondantes dans lesquelles figure une clause attributive de compétence stipulant article 17 que « Le droit applicable à la Commande et au Contrat est le droit français à l’exclusion des règles de conflits de lois. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la Commande et du Contrat, non résolu à l’amiable entre les Parties dans un délai de deux mois à compter de la survenance du différend, pourra être soumis aux Tribunaux compétents dans le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur ».
Il est de jurisprudence constante que la validité d’une clause attributive de compétence est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives : elle doit être rédigée de manière non équivoque, apparaître de façon claire et distincte dans le document contractuel, avoir été acceptée en connaissance de cause, et ne pas être noyée dans les conditions générales.
En l’espèce, les CGV versées aux débats comportent 21 pages réparties en 18 articles. Il ressort de leur lecture que l’article 17, intitulé « Droit applicable – Règlement des différends », figure en bas de la 21ème et dernière page, immédiatement au-dessus de la signature et du tampon de la société SO.CO.M. MED. La clause attributive de compétence qu’il contient est ainsi située à un emplacement visible, dans une formulation claire, et dans des conditions permettant de considérer qu’elle a été portée à la connaissance du cocontractant et acceptée en connaissance de cause.
Le Tribunal constate qu’elle ne se trouve pas noyée dans un ensemble de stipulations générales sans mise en évidence suffisante.
Le Tribunal en déduit que la clause attributive de compétence respecte les exigences jurisprudentielles précitées et est opposable à la société SO.CO.M. MED.
En conséquence, le Tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en son exception, se déclarera compétent et dira, qu’en l’absence d’appel, la partie défenderesse devra conclure sur le fond pour l’audience collégiale du 8 juillet 2025.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, rejettera les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SO.CO.M. MED.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC :
Dit recevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse,
Se déclare compétent.
Dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera renvoyée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025 à 14 heures et qu’en cas d’appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d’Appel de Paris.
Enjoint à la partie défenderesse de conclure sur le fond pour cette date.
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC.
Met les dépens de l’incident à la charge de la partie défenderesse.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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