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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 21 mai 2025, n° 2025P00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt Cour d’Appel Paris 10/12/2025 confirmation jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 21/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 Mai 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00528
M. [J] [W] et Mme [O] [W] Contre SASU TAYLOR-BROWN
N° RG : 2025P00314
Juge commissaire : M. Yves CHARLIER Liquidateur : SAS [B] prise en la personne de Me [I] [B]
DEMANDEURS
M. [W] [J] [Adresse 1] Mme [W] [O] [Adresse 1]
Comparants par Me Iris LE FLOUR [Adresse 2] et par Me Matthieu COUGNENC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TAYLOR-BROWN [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 812324069 2015 B 3091
Représentant légal : M. [K] [D] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Alain GUILLON, M. Yves CHARLIER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, M. [J] [W] et Mme [O] [W] demandent au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU TAYLOR-BROWN.
La créance invoquée s’élève à 29.155,00€. Elle est relative à des impayés résultant de manquements contractuels.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 812324069 (2015 B 3091). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux de plomberie, chauffage, électricité, installation et maintenance de réseaux et de systèmes informatiques, maçonnerie, peinture, serrurerie, doublage, isolation, couverture, vidéoprotection, architecture d’intérieure, revêtement de sols et murs, menuiserie intérieure et extérieure, apporteur d’affaires, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 26 Mars 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SAS [B] prise en la personne de Me [I] [B], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 21 Mai 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Matthieu COUGNENC, avocat,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif exigible connu est estimé à 32.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 21 Novembre 2023 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Qu’un échéancier avait été conclu en janvier 2024 et qu’il n’est plus respecté,
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU TAYLOR-BROWN,
Fixe provisoirement au 21 Novembre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Yves CHARLIER, juge commissaire,
La SAS [B] prise en la personne de Me [I] [B], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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