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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 17 déc. 2020, n° 17/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04140 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAIT MINUTE N° : 20/100 des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon 1ère Chambre Contentieux
N° RG 17/04140 N° Portalis DB3E-W-B7B-JG5D AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En date du 17 décembre 2020
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix sept décembre deux mille vingt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2020 devant Ange FIORITO, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Catherine GEILLE, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Signé par Ange FIORITO, président et Jérôme FADAT, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR:
Monsieur Y H Z, né le […] à […], demeurant […]
VALETTE DU VAR représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame D-J E veuve X, née le […] à
BESSE, de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
28 DEC. 2020 Grosses délivrées le :
à Me Sophie CAÏS – 1005 Me Sylvie LANTELME – 1004
1
RAPPEL DES FAITS
M. A-I Z et Mme B F se sont mariés le […]
à LA VALETTE DU VAR. De cette union sont issus deux enfants M. Y
Z et M. C Z. M. A-I Z et Mme B
F ont divorcé le 23 novembre 2004. M. A-I Z a contracté un
PACS avec Mme D-J E veuve X le […].
M. A-I Z est décédé le […]. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Y et C.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2017, M. Y Z a fait assigner Mme
D-J E veuve X devant la juridiction de céans.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Y Z demande au tribunal de :
- condamner Mme D-J E veuve X à payer la somme de 7
084,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du […] ;
- condamner Mme D-J E veuve X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lui remettre les meubles dont la liste est reprise par les conclusions notifiées par le RPVA le 25 juin
2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé;
- condamner Mme E veuve X à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens;
- ordonner l’exécution provisoire.
M. Z énonce notamment que Mme E veuve X a profité de
l’état de faiblesse de M. A-I Z qui était sous sédatifs durant sa période
d’hospitalisation du 28 février 2014 au […] pour se faire remettre sa carte bleue et procéder à des retraits pour 7084,57 euros. Il sollicite que Mme E soit condamnée à lui payer cette somme et à lui restituer les effets personnels de son père, dont il produit le détail, qu’elle a conservés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme D-J E veuve X demande au tribunal de :
- déclarer nulle l’assignation pour défaut de tentatives amiables ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. Z, et le débouter de ses demandes ; condamner M. Z à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et à payer les dépens, distraits au profit de la SCP IMAVOCATS, représentée par Me LANTELME ; ordonner l’exécution provisoire.
Mme E veuve X expose notamment qu’aucune démarche amiable n’a été entreprise, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile. Elle indique que le second héritier n’est pas appelé dans la cause.
2
Elle produit des pièces aux fins de justifier que durant sa période d’hospitalisation, M.
A-I Z n’était pas frappé d’insanité d’esprit. Elle nie un quelconque abus de faiblesse, précisant que M. A-I Z participait aux frais du ménage, même pendant son hospitalisation. Elle ajoute n’être en possession d’aucun des biens propres du défunt qui lui sont réclamés.
MOTIFS
L’article 901 du code civil stipule :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »>
L’article 414-1 du code civil énonce :
< Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
M. A-I Z est décédé le […] des suites d’un cancer du colon après une période d’hospitalisation qui a duré du 28 février au […]. Le demandeur invoque la prise de sédatifs divers édicaments par son père durant son hospitalisation pour justifier de sa vulnérabilité et de l’abus de faiblesse qui en a résulté. Cependant aucune pièce médicale, et encore moins une expertise, n’est produite attestant de l’état d’insanité
d’esprit de M. A-I Z à la période des retraits bancaires dénoncés. Le tribunal considère que la prise de ces traitements médicamenteux destinés à soulager la souffrance de M. A-I Z ne démontre pas de manière certaine que sa volonté a été altérée au point de le faire sombrer dans un état d’insanité d’esprit.
M. Y Z ne rapporte pas la preuve comme l’exige l’article 414-1 du Code civil.
M. Y Z sollicite la restitution d’effets personnels ayant appartenu à son père. En l’espèce sa demande est irrecevable, le second héritier n’ayant pas été appelé en la cause.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées ;
DEBOUTE M. Y G de sa demande aux fins de condamnation de Mme
D-J E veuve X à payer la somme de 7 084,57 euros ;
DECLARE irrecevable M. Y G en sa demande de restitution des effets personnels de son père ;
CONDAMNE M. Y G à payer à Mme D-J E veuve
X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamne à payer les dépens.
Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier président
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