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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 sept. 2025, n° 2024028603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC SUD NAUTIQUE c/ SAS UNI BATEAUX exerçant sous l'enseigne "UNION NAUTIQUE INSULAIRE", SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI IARD, SAS ANDRE MARINE ENTRETIEN SERVICES (ci-après "AMERS") |
Texte intégral
*1DE/06/44/11/90*
Copie exécutoire : X Y
REPUBLIQUE FRANCAISE Sophie
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE […]
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028603
ENTRE : SNC SUD NAUTIQUE, dont le siège social est […] – RCS B 883 596 777 Partie demanderesse : assistée de Me Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS – (RPJ080286) et comparant par Me Sophie GILI BOULLANT Avocat (E818)
ET :
1) SAS UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE », dont le siège social est […], […] – RCS B 501 243 406
2) SA GENERALI IARD, dont le siège social est […] – RCS B 552 […] en qualité d’assureur de la société UNI BATEAUX Parties défenderesses : assistées de Me Louise FOURCADE de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER – Avocats (D0654) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) 3) SAS Z AA ENTRETIEN SERVICES (ci-après AMERS), dont le siège social est […] […] – RCS B […] 4) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722 057 460 Parties défenderesses : assistées de Me Dominique LACAN Avocat et comparant par la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN – Me AI HOURBLIN Avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SUD NAUTIQUE exerce une activité de location de navires.
UNI BATEAUX a pour activité la vente, l’entretien et la réparation de bateaux ; elle a pour assureur la société GENERALI.
SUD NAUTIQUE est crédit preneur d’une vedette à moteur de13.95 mètres qu’elle exploite dans le cadre de son activité.
Le 18 août 2022, cette vedette a été endommagée par une tempête alors qu’elle se trouvait au port de Girolata en Corse du Sud. Après expertise, elle a été confiée à UNI BATEAUX pour réparation selon différents devis.
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SUD NAUTIQUE a ensuite commandé à UNI BATEAUX des travaux supplémentaires, à savoir la remise en peinture complète du bateau.
UNI BATEAUX a sous-traité la peinture à la société Z AA ENTRETIEN SERVICES (ci-après AMERS) ayant pour assureur AXA FRANCE IARD.
SUD NAUTIQUE ayant fait constaté de nombreux désordres tant au niveau des réparations que de la peinture, et n’ayant reçu d’UNI BATEAUX aucune offre amiable d’indemnité a assigné devant ce tribunal UNI BATEAUX, son sous-traitant et les assureurs des défenderesses.
Procédure
Par acte en date du 30/04/2024, la SNC SUD NAUTIQUE assigne la SAS UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE », la SA GENERALI IARD, la SAS Z AA ENTRETIEN SERVICES, et la SA AXA FRANCE IARD.
Par cet acte et par conclusions n°1 régularisées à l’audience du 6 mai 2025 en présence des parties la SNC SUD NAUTIQUE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1194, 1353, 1787 et suivants du Code civil
- CONDAMNER solidairement UNI BATEAUX, GENERALI, Z AA ENTRETIEN SERVICES et AXA France IARD à payer à SUD NAUTIQUE la somme de 55.900,00 €, sauf à parfaire, au titre des travaux de peinture ainsi qu’aux intérêts sur cette somme au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme ;
- CONDAMNER solidairement UNI BATEAUX, GENERALI à payer à SUD NAUTIQUE la somme de 19.205,76 € au titre des travaux hors peinture ainsi qu’aux intérêts sur cette somme au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme ;
- CONDAMNER solidairement UNI BATEAUX, GENERALI à payer à SUD NAUTIQUE la somme de 4 410,00 € au titre des surfacturations ainsi qu’aux intérêts sur cette somme au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme ;
- CONDAMNER UNI BATEAUX, GENERALI à payer à SUD NAUTIQUE la somme de 62.589,21 € au titre du préjudice immatériel résultant du retard apporté à l’exécution des travaux ainsi qu’aux intérêts sur cette somme au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme ;
- CONDAMNER solidairement UNI BATEAUX, GENERALI, Z AA ENTRETIEN SERVICES et AXA France IARD à payer à SUD NAUTIQUE la somme de 6 080,00 €, sauf à parfaire, au titre des frais annexes ainsi qu’aux intérêts sur cette somme au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme ;
- CONDAMNER solidairement UNI BATEAUX, GENERALI, Z AA ENTRETIEN SERVICES et AXA France IARD à payer à SUD NAUTIQUE la somme de 6 000,00 €, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 6 mai 2025 la société SAS UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE » et la société GENERALI IARD demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
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- DEBOUTER la société SUD NAUTIQUE de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société UNI BATEAUX et de la Compagnie GENERAL IARD ;
- CONDAMNER la société SUD NAUTIQUE à verser à la société UNI BATEAUX et à la Compagnie GENERALI ARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la société SUD NAUTIQUE des demandes dont elle ne justifie pas ;
- RAMENER l’indemnisation des préjudices de la société SUD NAUTIQUE aux strictes conséquences dommageables ;
- CONDAMNER la société Z NAUTIQUE ENTRETIEN SERVICES et la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir intégralement et relever indemnes la société UNI BATEAUX et la Compagnie GENERALI IARD, au bénéfice de ses limites de garantie, de toutes les condamnations en lien avec les dommages générés par les travaux de peinture et les frais irrépétibles et dépens ;
- CONDAMNER la société Z NAUTIQUE ENTRETIEN SERVICES et la Compagnie AXA FRANCE IARD, selon ses limites de garantie, à verser à la société UNI BATEAUX et à la Compagnie GENERALI ARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 la société Z AA ENTRETIEN SERVICES se constitue et dépose des conclusions qui sont régularisées en présence des parties et par lesquelles elle demande au tribunal de :
- Débouter la société Sud Nautique et la société Uni Bateaux de leurs demandes contre Amers.
A l’audience du 6 mai 2025 la société AXA FRANCE IARD se constitue et dépose des conclusions qui sont régularisées en présence des parties et par lesquelles elle demande au tribunal de :
- Juger qu’AXA FRANCE n’a pas vocation à prendre en charge la prestation de son assuré ;
- Mettre AXA FRANCE purement et simplement hors de cause ;
- Rejeter les demandes de garantie de la société Uni Bateaux et de son assureur GENERALI.
A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 6 mai 2025;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 3 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes SUD NAUTIQUE explique ue :
- Le contrat conclu avec UNIBATEAUX est un contrat d’entreprise ;
- UNIBATEAUX avait une obligation de résultat ; les réparations effectuées sur le bateau objet du contrat n’ont pas été conformes aux règles de l’art et ont été réalisées avec retard, ce qui engage la responsabilité contractuelle d’UNIBATEAUX sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
- S’agissant des travaux de peinture sous-traités à AMERS, UNIBATEAUX était contractuellement responsable du fait de son sous-traitant ;
- AMERS ayant manqué à ses obligations a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de SUD NAUTIQUE ;
- Elle dispose d’une action directe contre GENERALI en sa qualité d’assureur d’UNIBATEAUX et contre AXA en sa qualité d’assureur d’AMERS, en application de l’article L.124-3 du code des assurances ;
Pour leur défense UNIBATEAUX et GENERALI répliquent que :
- Les désordres affectant les travaux de peinture sous-traités à AMERS incombent exclusivement à AMERS qui doit en supporter les conséquences dommageables ;
- Les désordres autres que ceux en lien avec les travaux de peinture soit ne sont pas établis, soit sont mineurs, soit ont été indemnisés par UNIBATEAUX ;
- Le retard dans la réalisation des travaux allégué par SUD NAUTIQUE incombe en toute hypothèse à AMERS ;
- L’indemnisation de SUD NAUTIQUE doit en tout état de cause être ramenée aux strictes conséquences dommageables ;
- La police d’assurance d’UNIBATEAUX souscrite auprès de GENERALI ne garantit pas les travaux réalisés par l’assuré ; elle garantit en revanche les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, mais avec une franchise opposable à SUD NAUTIQUE ;
- AMERS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de UNIBATEAUX du fait des malfaçons dans les travaux de peinture.
Pour sa défense AMERS réplique que nombre de défauts affectant la peinture tiennent aux conditions d’ambiance du chantier.
AXA réplique que la police d’assurance d’AMERS ne garantit pas les travaux réalisés par l’assuré et donc que la demande de SUD NAUTIQUE à son encontre doit être rejetée.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
SUD NAUTIQUE produit un ensemble de 9 devis, dont 5 formellement approuvés, émis sur la période allant du 13/10/2022 au 28/08/2023 ;
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Parmi ces 9 devis, 3 devis principaux portent sur la réparation du bateau suite au sinistre causé par la tempête et sont datés des 13 et 14 octobre 2022 et du 14 décembre 2022 :
- Devis DV22/2055 daté du 13/10/2022 d’un montant de 62.250,72 € TTC approuvé,
- Devis DV22/2061 daté du 14/10/2022 d’un montant de 44.034,13 € TTC non approuvé,
- Devis DV22/2193 daté du 14/12/2022 d’un montant de 28.298 € TTC approuvé ; 1 devis d’un montant de 55.864,82 € TTC porte sur la remise en peinture du bateau, et un devis porte sur la réfection de la peinture :
- Devis DV22/2154 daté du 28/11/2022 d’un montant de 55.864,82 € TTC non approuvé,
SUD NAUTIQUE produit un ensemble de 19 factures émises pour un montant total calculé par SUD NAUTIQUE de 233.937,37 € TTC ; pour certaines d’entre elles il n’y a pas de devis ou bon de commande, pour d’autres les montants du devis et de la facture sont différents ;
Le litige ne porte pas sur les factures émises par UNI BATEAUX mais sur des désordres tant au niveau des travaux de réparation du bateau que de ceux de la réfection de la peinture, travaux qui ont fait l’objet de contrat de louage d’ouvrage ;
Bien que n’ayant pas été formés de façon très formelle, il n’est pas contesté que des contrats ont été conclus entre les parties portant sur des travaux de réparation du bateau, d’une part, et sur des travaux de réfection de la peinture, d’autre part, le tout à réaliser à Ajaccio ; ces contrats sont des contrats de louage d’ouvrage ;
SUD NAUTIQUE est le maître d’ouvrage et UNIBATEAUX l’entreprise ayant réalisé les travaux de réparation du bateau ; la compagnie GENERALI est l’assureur de UNIBATEAUX ;
UNIBATEAUX a sous-traité la réfection de la peinture à la société Z AA ENTRETIEN SERVICES (ci-après AMERS) ayant pour assureur la société AXA FRANCE IARD ;
Le 21 septembre 2023, M. AB AC, expert maritime diligenté par SUD NAUTIQUE a procédé à une expertise amiable en présence d’un représentant de UNI BATEAUX ; le procès-verbal d’expertise amiable fait état de désordres au niveau de la peinture, ne fait état d’aucun désordre au niveau des réparations et indique qu’il a été procédé à des essais en mer et que ceux-ci ont été concluants ;
Le 27 septembre 2023 un équipage signait à Ajaccio un document intitulé « RECEPTION DE TRAVAUX EFFECTUES PAR UNI BATEAUX » et enlevait le navire du port d’Ajaccio pour l’emmener par la mer au port de Saint Cyr sur Mer dans le département du Var ; ce document, non signé par le maître d’ouvrage ni par une personne dûment mandatée ne peut pas être considéré comme un procès-verbal de réception ;
Après avoir fait état en date du 30 septembre 2023 de divers reproches concernant les travaux réalisés, une deuxième réunion d’expertise a eu lieu le 13 novembre 2023 à laquelle ont notamment assisté SUD NAUTIQUE, l’expert maritime AB AC, un expert de la compagnie GENERALI assureur de UNI BATEAUX , puis une troisième réunion d’expertise a eu lieu le 5 décembre 2023 à laquelle ont notamment assisté les mêmes personnes plus un expert de la société AXA assureur de AMERS ; une convocation à ces deux réunions d’expertise a été adressée à UNI BATEAUX par lettres RAR dûment réceptionnées ; les procès-verbaux de ces deux réunions ont été dressés par M. AB AD ;
Les procès-verbaux de ces deux réunions dressés par M. AB AC font état de deux catégories de désordres et d’avis :
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- des désordres portant sur la peinture réalisée en sous-traitance par la société AMERS ; après constat et discussions M. AB AC est d’avis que la peinture doit être reprise en totalité pour un montant estimé à 49.400 € HT auquel est ajouté une somme de 6.500 € HT au titre du nettoyage des joints, de la reprise des fissures, des coulures et de la remise à niveau de la ligne de flottaison,
- des désordres portant sur les réparations des dégâts causés par la tempête, à savoir :
o le davier n’est pas conforme à l’original, lequel original n’a cependant pas été conservé ; coût du remplacement estimé à 1008 € HT ;
o le hublot de coque de tribord a été réalisé en plexiglass et non en verre comme l’était l’original ; coût de remplacement non estimé ;
o les coussins du salon ne sont pas conformes ; coût du remplacement estimé à 2090 € HT ;
o le capot du coffre de rangement bâbord de la banquette a été réalisé en contreplaqué et non en stratifié comme l’était celui d’origine ; coût réfection non estimé ;
o vérins (sans précision),
o tâche sur vaigrage,
o l’échelle de bain porte des rayures,
o un bouton cassé (VHF),
o la caméra de cockpit n’est plus présente,
o des draps sont manquants,
o la table du carré ne fonctionne plus ; étant précisé dans le procès-verbal que l’origine des 6 derniers désordres ci-avant listés n’est pas connue ;
Le 6 février 2024, SUD NAUTIQUE faisait encore réaliser un constat par voie de commissaire de justice ; ce constat non contradictoire et réalisé sans la présence d’experts fait état des mêmes désordres que ceux constatés lors des réunions d’expertise des 13 novembre et 5 décembre 2023 ;
Il est à relever que les travaux n’ont pas été réceptionnés au sens de l’article 1792-6 du code civil ; c’est donc le droit commun qui s’applique à l’espèce ;
Sur la demande de SUD NAUTIQUE de condamner solidairement UNI BATEAUX, GENERALI, AMERS et AXA à lui payer la somme de 55.900 € au titre de la peinture
Les opérations d’expertise amiable réalisées les 13 novembre et 5 décembre 2023 auxquelles ni UNI BATEAUX ni AMERS ne se sont présentées malgré envoi d’une convocation concluent à de graves malfaçons dans la réalisation de la peinture par AMERS et à la nécessité de la reprendre en totalité ; de plus, la lettre adressée le 27 février 2024 par UNI BATEAUX à AXA, assureur de AMERS, s’étonnant du silence d’AXA sur le dossier relatif aux malfaçons sur les travaux de peinture, constitue un aveu des malfaçons ;
UNI BATEAUX était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de SUD NAUTIQUE et AMERS l’était vis-à-vis de UNIBATEAUX ; la responsabilité contractuelle d’UNI BATEAUX du fait de son sous-traitant AMERS est ainsi engagée à hauteur de la somme de 51.900 € correspondant à la facture HT de réfection de la peinture acquittée auprès de la société RELOOK NAUTIQUE (cf. devis et factures en pièce 36 SUD NAUTIQUE) et non à l’estimation faite par l’expert AB AC pour un montant de 55.900 € ;
AMERS, en sa qualité de sous-traitant n’est pas contractuellement lié à SUD NAUTIQUE mais est entièrement responsable des désordres relatifs à la peinture ; SUD NAUTIQUE
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fonde sa demande de condamnation solidaire de UNI BATEAUX et de AMERS sur la responsabilité contractuelle d’UNIBATEAUX et délictuelle d’AMERS ;
Aux termes de l’article 2.2.7 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par UNI BATEAUX auprès de la compagnie GENERALI et des conditions particulières, sont exclues du champ d’application de la garantie responsabilité civile les travaux effectués par UNI BATEAUX ou ses sous-traitants ;
De même, aux termes des articles 2.2.16 et 2.2.17 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par AMERS auprès de la compagnie AXA, sont exclues du champ d’application de la garantie responsabilité civile le prix du travail effectué ou du produit livré, et les frais engagés pour refaire le travail ;
SUD NAUTIQUE demande l’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et l’anatocisme ;
En conséquence, le tribunal,
➢ condamnera solidairement la société UNI BATEAUX et la société AMERS à payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 51.900 € avec intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts, déboutant pour la condamnation solidaire de GENERALI et AXA ;
Sur la demande de SUD NAUTIQUE de condamner solidairement UNI BATEAUX et GENERALI à lui payer la somme de 19.205,76 € au titre des travaux de réparation hors peinture
SUD NAUTIQUE demande à être indemnisé des malfaçons et dommages suivants :
- Pièce Davier 2603,00 € selon devis Yacht Park du 31/10/2023,
- Hublot 2500,00 € selon devis relook nautique,
- Coffre en stratifié 800,00 € selon devis relook nautique,
- Échelle de bain 160,00 € selon devis Yacht Park,
- Coussins non conformes 2090,00 €,
- Bouton VHF 518,33 € selon devis Yacht Park,
- Draps volés 1363,00 € selon facture Descamps,
- Caméra cockpit 645,02 € selon facture gopro
- Lettres inox enlevées non remises 2435,00 € selon devis Yacht Park,
- Réparations diverses : caméra cokpit… 3654,24 € selon devis Yacht Park,
- Perte de carburant suite à absence de curetage 2437,17 € selon facture UNIBATEAU FC22/5061
Il est à noter qu’aucun inventaire ni état des lieux n’a été établi lors de la remise du bateau à UNI BATEAUX ;
Il résulte des opérations d’expertise amiable réalisées les 13 novembre et 5 décembre 2023 et des devis de travaux que SUD NAUTIQUE est fondée en ses demandes de remplacer le davier et le hublot pour les montants indiqués dans les devis, soit respectivement 1008,89 € HT et 2500 € HT ;
S’agissant du capot du coffre de rangement, la preuve n’est pas rapportée ni que celui d’origine était en stratifiée ni que le devis prévoyait un capot en stratifié ; la demande sera rejetée ;
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Le devis approuvé DV22/2353 des coussins ne précise aucune spécification à l’exception des dimensions ; la contestation ne porte pas sur les dimensions ; la demande sera rejetée ;
Les demandes relatives à l’échelle de bain, au bouton VHF, aux draps, à la caméra, seront rejetées puisque de l’avis des experts l’origine de ces désordres est inconnue et il n’est donc pas fondé que ces postes soient imputés à UNI BATEAUX ;
La demande relative aux lettres inox sera rejetée puisque cette prestation a été supprimée du devis DV22/2055 approuvé, et n’a pas été facturée aux dires mêmes des parties présentes à l’expertise ;
La demande relative aux réparations diverses étant imprécise, sauf la demande relative à la caméra qui sera rejetée (cf supra), sera rejetée ;
S’agissant du carburant facturé 2.754 € par UNI BATEAUX, SUD NAUTIQUE explique que UNI BATEAUX n’a certainement pas fait la vidange avant de remplir les cuves de gasoil, bien que sa facture indique qu’une vidange a été faite, puisque les filtres se sont bouchés peu de temps après avoir repris possession du bateau ; cependant, SUD NAUTIQUE n’établit pas que le bouchage des filtres a été causé par le fait que UNI BATEAUX n’aurait pas vidangé la cuve ; la demande sera rejetée ;
Aux termes de l’article 2.2.7 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par UNI BATEAUX auprès de la compagnie GENERALI et des conditions particulières, sont exclues du champ d’application de la garantie responsabilité civile les travaux effectués par UNI BATEAUX ou ses sous-traitants ;
En conséquence, le tribunal,
➢ Condamnera la société UNI BATEAUX à payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 3.508,89 € avec intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts, déboutant pour le surplus et la condamnation solidaire de GENERALI;
Sur la demande de SUD NAUTIQUE de condamner solidairement UNI BATEAUX et GENERALI à lui payer la somme de 4.410 € au titre de surfacturations
SUD NAUTIQUE fait état :
- d’une facture de stationnement du bateau d’un montant de 3.200 € HT qu’elle n’a pas à supporter au motif qu’elle est liée au fait que le bateau a été stationné plus longtemps que prévu du fait du retard du chantier ; toutefois, SUD NAUTIQUE ne produit ni cette facture ni la preuve d’un paiement de ce montant ;
- d’une facture de mise à jour d’un logiciel d’un montant de 1.200 € HT ; toutefois, SUD NAUTIQUE ne produit ni cette facture ni la preuve d’un paiement de ce montant
En conséquence, le tribunal,
➢ déboutera la société SUD NAUTIQUE de sa demande au titre des surfacturations ;
Sur la demande de SUD NAUTIQUE de condamner solidairement UNI BATEAUX et GENERALI à lui payer la somme de 62.589,21 € en réparation du préjudice causé par le retard dans l’exécution des travaux
SUD NAUTIQUE affirme qu’il était convenu que le navire réparé et repeint soit livré pour le 15 avril 2023 mais ne produit aucun document faisant état qu’une date de fin des travaux au 15 avril 2023 ou à une autre date aurait été convenue entre les parties; en particulier, le
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devis de peinture ne mentionne aucune date de fin des travaux ; et le devis DV22/2208 dont fait état SUD NAUTIQUE dans ses conclusions et dans lequel il aurait été prévu une date de fin de travaux au 22 mars 2023 n’est pas produit ;
SUD NAUTIQUE fait cependant état d’un courriel d’UNIBATEAUX daté du 13 avril 2023 l’informant que les travaux de peinture, les travaux de gelcoat et le remontage de l’ensemble des accessoires ne pourront pas être terminés avant fin mai et qu’il restera ensuite à faire la révision des moteurs, des feux sous-marin et quelques petits travaux, sans annoncer de date de livraison ;
La jurisprudence considère que, même si aucun délai précis n’a été fixé par le contrat, l’entrepreneur est tenu d’achever les travaux dans un délai raisonnable ; ce délai s’apprécie en tenant compte de la nature des travaux et des circonstances particulières de l’espèce ; le maître d’ouvrage peut poursuivre l’entrepreneur sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, dès lors que ce dernier, infructueusement mis en demeure, a failli à l’obligation d’achever les travaux dans un délai raisonnable compte tenu de la nature des prestations qu’il s’était engagé à exécuter ;
En l’espèce, le bateau réparé et repeint a été livré le 18 septembre 2023 soit 11 mois après le devis DV22/2055 daté du 13 octobre 2022 ;
SUD NAUTIQUE n’explique pas en quoi ce délai était déraisonnable, et surtout, ne produit aucune mise en demeure adressée à UNI BATEAUX de terminer les travaux dans un délai raisonnable ;
Surabondamment, SUD NAUTIQUE fait valoir que le retard de livraison allégué lui a fait perdre la saison estivale 2023 de location du bateau et estime son préjudice sur la base des frais fixes annuels qu’elle supporte, à savoir loyer, taxe, poste à quai, entretien courant, et assurance, soit une somme de 62.589,21 €, alors que son préjudice ne pourrait être qu’une perte de chance d’avoir loué le bateau pendant le saison estivale et que SUD NAUTIQUE ne produit aucun élément pour évaluer ce préjudice de perte de chance ;
En conséquence, le tribunal,
➢ déboutera la société SUD NAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un retard dans l’exécution du chantier ;
Sur la demande d’UNIBATEAUX au titre des frais annexes
SUD NAUTIQUE demande la condamnation solidaire de UNI BATEAUX, GENERALI, AMERS et AXA aux frais des experts et de l’huissier qu’elle a pris l’initiative de saisir, ainsi qu’à des frais de gestion du dossier, soit une somme totale de 6080 € ;
Ces frais annexes font partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens dont il est loisible d’en demander le remboursement par la seule voie du recours à l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal,
➢ déboutera la société SUD NAUTIQUE de sa demande au titre des frais annexes ;
Sur la demande à titre subsidiaire d’UNI BATEAUX de condamner AMERS et AXA à garantir et relever indemne UNI BATEAUX et GENERALI de toute condamnation à leur encontre
AMERS étant entièrement responsable des malfaçons constatés sur la peinture, le tribunal,
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➢ condamnera la société AMERS à garantir la société UNI BATEAUX de la condamnation qui sera prononcée à son encontre de payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 51.900 € au titre de la peinture outre intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, SUD NAUTIQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société UNI BATEAUX et AMERS à payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
UNI BATEAUX succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- condamne solidairement la société UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE », et la société Z AA ENTRETIEN SERVICES (AMERS) à payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 51.900 € avec intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
- condamne la société UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE », à payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 3.508,89 € avec intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
- déboute la société SUD NAUTIQUE, de sa demande au titre des surfacturations,
- déboute la société SUD NAUTIQUE, de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un retard dans l’exécution du chantier,
- déboute la société SUD NAUTIQUE, de sa demande au titre des frais annexes,
- condamne la société Z AA ENTRETIEN SERVICES (AMERS) à garantir la société UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE » de la condamnation prononcée à son encontre de payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 51.900 € au titre de la peinture outre intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
- condamne solidairement la société UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE », et la société Z AA ENTRETIEN SERVICES (AMERS) à payer à la société SUD NAUTIQUE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société UNI BATEAUX exerçant sous l’enseigne « UNION NAUTIQUE INSULAIRE », aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG Thüring, Mme AI AJ Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2024028603 JUGEMENT DU MERCREDI 03/09/2025 CHAMBRE […] PAGE 11
La minute du jugement est signée par M. AE AF président du délibéré et par Mme AK AL, greffier.
Le greffier, Le président,
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AE AFMme AK AL
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