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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
2ème Chambre
N° RG : 2025F00850
DEMANDEUR
SARL KLEKOON [Adresse 1] comparant par Me [M] [X] [H] [Adresse 2].
DEFENDEUR
SASU CH TRANS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société KLEKOON se dit créancière de la société CH TRANS au titre d’une facture de renouvellement N°23022018 d’un montant de 1.465,37€ correspondante au bon de commande N° MALB971/BC2302018 du 5 mai 2023, de veille sur les appels d’offres publics.
La société KLEKOON a mis en demeure la société CH TRANS de lui régler ce montant, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 mai 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société KLEKOON a assigné la société CH TRANS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces susmentionnées,
* Déclarer recevable et bien fondée la société KLEKOON en ses demandes et prétentions ;
* Condamner la société CH TRANS au paiement de la somme de 1.465,37€ à la société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024,
* Condamner la société CH TRANS au paiement de la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société CH TRANS au paiement de la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société CH TRANS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a accepté que la partie demanderesse lui transmette par note en délibéré la preuve de règlement de la première facture pour le 25 novembre au plus tard.
A cette même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a reçu les pièces autorisées par note en délibéré en date du 21 novembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société KLEKOON expose que :
La société CH TRANS a souscrit un bon de commande auprès d’elle en date du 5 mai 2023, portant sur la fourniture d’une veille des appels d’offres en matière de transport de marchandises dangereuses, et a signé les conditions générales de vente applicables, lesquelles prévoient à l’article 2.1 la tacite reconduction du bon de commande sauf dénonciation formulée deux mois avant son échéance.
Elle a pleinement exécuté ses obligations en transmettant régulièrement les appels d’offres selon les critères convenus.
La facture N°0047897 d’un montant de 1.465,37€ pour la période du 5 mai 2024 au 4 mai 2025, émise le 3 avril 2024, est demeurée impayée malgré la mise en demeure en date du 5 juin 2024 à la société CH TRANS.
La société CH TRANS demeure débitrice de la somme de 1.465,37€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société KLEKOON demande la condamnation de la société CH TRANS à lui régler la somme de 1.465,37€ correspondant à la facture N°23022018 pour la période du 5 mai 2024 au 4 mai 2025.
Le Tribunal constate que le bon de commande MALB971/BC2302018 et les conditions générales de vente ont été dûment signés par la société CH TRANS en date du 5 mai 2023.
Il résulte du bon de commande en date du 5 mai 2023, et concomitamment des conditions générales de vente à l’article 2.1 la tacite reconduction du bon de commande sauf dénonciation formulée deux mois avant son échéance. La commande a donc été renouvelée pour la période du 5 mai 2024 au 4 mai 2025.
Le Tribunal relève que 3 chèques (N°7, N°8, N°9) d’un montant total de 1.430,00€, ont été émis par la société CH TRANS pour le règlement du bon de commande pour la période du 5 mai 2023 au 4 mai 2024, matérialisant un courant d’affaires entre les 2 sociétés et la réalité de la prestation, laissant un montant impayé de 1.465,37€.
Au vu des ces éléments, le Tribunal retiendra que la société KLEKOON justifie valablement de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CH TRANS à payer à la société KLEKOON la somme de 1.465,37€ au titre de la facture N°23022018 correspondants à la période du 5 mai 2024 au 4 mai 2025, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 en application de l’article L441-6 du Code de commerce.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société KLEKOON sollicite une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du Code de commerce.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; en vertu de l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€ par facture.
Le Tribunal relève que le montant en principal de la condamnation de la société CH TRANS ne correspond qu’à une facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CH TRANS à payer à la société KLEKOON la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société KLEKOON ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société CH TRANS à payer à la société KLEKOON la somme de 1.465,37 euros au titre de la facture N°23022018, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 juin 2024.
Condamne la société CH TRANS à payer à la société KLEKOON une indemnité forfaitaire de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
Condamne la société CH TRANS à payer à la société KLEKOON la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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